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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 15 déc. 2025, n° 25/00572 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00572 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 24 décembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 15 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00572 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7PB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Société GARDEN PARK,
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro sous le numéro 832 017 420,
dont le siège social est sis [Adresse 1],
représentée par Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 29
DÉFENDERESSE
CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE),
immatriculée au RCS sous le numéro 779 838 366,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE, avocats au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 5
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 24 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 15 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 16 octobre 2025, la société GARDEN PARK a fait assigner en référé la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE) es qualité d’assureur responsabilité civile et responsabilité civile décennale de la société CAZAJOUS DECOR, afin de lui rendre communes et opposables les opérations d’expertises judiciaires confiées à Monsieur [V] [T] par ordonnance de référé en date du 15 mai 2023 et ordonnance de remplacement postérieure et de réserver les dépens.
La société GARDEN PARK expose au soutien de sa demande qu’elle a entrepris la constuction d’un ensemble immobilier à usage d’habitation à [Localité 3] (01), lieudit [Adresse 4] ; elle indique que plusieurs sociétés sont intervenues à la construction dont la société CAZAJOUS, titulaire du lot sols souples/parquets, assurée auprès de GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE ; elle expose que le Syndicat des copropriétaires GARDEN PARK – LA PRAIRIE a dénoncé divers désordres après la livraison ; elle explique que le syndicat a attrait la société GARDEN PARK suivant exploit du 5 janvier 2023 avec son assureur et les entreprises intervenues à l’opération de construction, parmis lesquelles la société CAZAJOUS, afin de voir ordonner une expertise ; elle indique que suivant ordonnance de référé en date du 15 mai 2023 une mesure d’expertise a été ordonnée et que Monsieur [V] [T] a été désigné expert en remplacement de Monsieur [H] ; elle précise que les opérations d’expertise sont toujours en cours.
La CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), représentée, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que :
— la société CAZAJOUS est intervenue au chantier et était titulaire du lot sols souples/parquets ;
— la société CAZAJOUS est assurée auprès de la CAISSE REGIONAL D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE).
La société CAZAJOUS est dans la cause expertale en cours. Elle est assurée auprès de la société GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE, qui n’est pas dans la cause expertale en cours.
La question de la responsabilité de la société CAZAJOUS pouvant être soulevée au fond, il existe donc un motif légitime à rendre opposables les opérations d’expertise en cours à son assureur.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société CAISSE REGIONALE D’ASSURANCES MUTUELLES AGRICOLES DE RHONE ALPES AUVERGNE (GROUPAMA RHONE-ALPES AUVERGNE), les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] [T] selon ordonnance de référé en date du 15 mai 2023 et ordonnance de remplacement d’expert postérieure ;
CONDAMNONS la société GARDEN PARK aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître Julien FAVRE de la SELARL PERSPECTIVES MEROTTO FAVRE
Maître Nicolas BECKER de la SELARL VAILLY BECKER & ASSOCIES
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