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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, ctx protection soc., 24 mars 2026, n° 21/00230 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00230 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE, [Localité 1]
TOTAL copies
COPIE REVÊTUE
formule exécutoire
COPIE CERTIFIEE
CONFORME :
COPIE AVOCAT
COPIE DOSSIER
N°Minute:
N° RG 21/00230 – N° Portalis DBYB-W-B7F-NBKB
PÔLE SOCIAL
Contentieux non médical
Date : 24 Mars 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
PÔLE SOCIAL
a rendu le jugement dont la teneur suit :
DEMANDEUR
Monsieur, [K], [D], demeurant, [Adresse 1]
représenté par Me Laurent PORTES, avocat au barreau de BEZIERS substitué par Me Lisa CAMPANELLA, avocat au barreau de BEZIERS,
DEFENDERESSE
Organisme CPAM HERAULT, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représenté par Madame, [W], [L], agent audiencier munie d’un pouvoir spécial de représentation
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats :
Président : Philippe GAILLARD
“Vu les articles L 211-16 et L218-1 du Code de l’organisation judiciaire ;
Le tribunal ne pouvant siéger avec la composition prévue à l’article L 218-1 du Code de l’organisation judiciaire en l’absence des assesseurs régulièrement convoqués, le président a recueilli l’accord des parties présentes pour pouvoir statuer seul ;”
assistés de Sadia RACHID greffier, lors des débats et du prononcé.
DEBATS: en audience publique du 19 Janvier 2026
MIS EN DELIBERE : au 03 mars 2026 prorogé au 24 Mars 2026 en raison du greffe
JUGEMENT : signé par le président et le greffier le 24 Mars 2026
Par un courrier reçu au greffe le 8 mars 2021, [K], [D] a fait appeler devant le tribunal judiciaire de Montpellier la CPAM de l’Hérault afin de contester le rejet de la reconnaissance de son accident du travail du 18 avril 2020.
,
[K], [D] conteste le refus de prise en charge d’un accident du travail dont il déclare avoir été victime le 18 avril 2020, et sollicite la condamnation de la CPAM à lui payer la somme de 1.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Il expose qu’il doit bénéficier de la présomption d’imputabilité dès lors que la lésion est intervenue aux temps et lieu de travail.
La CPAM demande de confirmer le refus de prise en charge de l’accident déclaré au titre de la législation professionnelle, et sollicite la condamnation du demandeur à lui verser une somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle expose que le demandeur ne rapporte pas la preuve de la matérialité de l’accident.
Les parties ont expressément accepté qu’il soit statué à juge unique.
MOTIFS
Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs chefs d’entreprise. Ce principe constitue une présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
En l’espèce,, [K], [D] a été embauché en qualité de boucher par la société, [1].
Le certificat médical initial établi le 20 avril 2020 constatait " suite port de poids, douleur du rachis dorsal de, [Etablissement 1] à T10 et douleurs para rachidiennes droites au regard du rachis dorsal et lombaire ".
Il convient de préciser que le certificat médical initial n’a de valeur probante qu’en ce qui concerne le diagnostic médical.
Si, [K], [D] affirme qu’il s’est blessé en soulevant une pièce de viande, mentionnant un certain, [I] comme témoin, il ne fournit pas l’identité complète de ce dernier ni les coordonnées permettant de le contacter de sorte qu’aucun témoin n’a permis de corroborer les dires de l’assuré.
En outre, un doute demeure quant à la date à laquelle se seraient déroulés les faits. La déclaration d’accident du travail reprenant les informations de, [K], [D] indique le 18 avril 2020 alors que le certificat médical initial indique une date d’accident au 20 avril 2020.
Toutefois, il ressort des pièces produites que l’employeur de, [K], [D] avait mis fin à sa période d’essai dont le dernier jour de travail était fixé au 18 avril 2020. L’assuré ne pouvait donc ni se trouver sur son lieu de travail, ni être subordonné au contrôle de l’employeur au 20 avril 2020, date indiquée sur le certificat médical initial.
L’assuré ne rapporte ni la preuve d’une date certaine, ni de la matérialité de l’accident.
Tenant l’insuffisant faisceau d’indices, il convient de rejeter la demander de prise en charge de l’accident formulée par, [K], [D].
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Ces frais correspondent notamment aux honoraires de l’avocat, aux frais de déplacement et de démarches et plus généralement aux frais engagés dans le cadre du procès par le gagnant.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il n’apparait pas inéquitable de condamner, [K], [D] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant à juge unique par jugement contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Déboute, [K], [D] de ses prétentions ;
Condamne, [K], [D] à payer la somme de 200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne, [K], [D] aux dépens.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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