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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ctx protection soc., 30 mars 2026, n° 24/00124 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00124 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DE L' AIN |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
PÔLE SOCIAL
JUGEMENT DU 30 MARS 2026
Affaire :
M. [Q] [G] venant aux droits de son épouse Mme [D] [C]
contre :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Dossier : N° RG 24/00124 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GU4O
Décision n°
197/2026
Notifié le
à
— [Q] [G] venant aux droits de son épouse Mme [D] [C]
— CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Copie le
à
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Arnaud DRAGON
ASSESSEUR EMPLOYEUR : Caroline FAURITE
ASSESSEUR SALARIÉ : Mustapha SAIDI
GREFFIER lors des débats : Estelle CHARNAUX
GREFFIER lors du délibéré : Camille POURTAL
PARTIES :
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [G] venant aux droits de son épouse Mme [D] [C]
[Adresse 1]
[Adresse 2] 2021
[Localité 1]
comparant en personne
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE L’AIN
Pôle des affaires juridiques
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Mme [W] [K], munie d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date du recours : 19 février 2024
Plaidoirie : 10 novembre 2025
Délibéré : 12 janvier 2026, prorogé au 30 mars 2026
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement en date du 26 mai 2025, auquel il est fait renvoi pour un exposé des faits constants du litige et de la procédure antérieure, le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse a essentiellement :
— Déclaré recevable les recours introduits par Monsieur [Q] [G] venant aux droits de Madame [D] [C],
— Ordonné la jonction de la procédure enregistrée sous le RG n°24/175 à la procédure enregistrée sous le RG n°24/124,
— Désigné le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur pour donner son avis sur l’origine professionnelle de la maladie (cancer du pancréas) de Madame [C], à savoir si la maladie est directement et essentiellement causée par le travail habituel de la victime,
— Dit que l’affaire sera évoquée à la première audience utile après transmission de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Sursis à statuer sur la demande de reconnaissance de maladie professionnelle de Madame [C] dans l’attente de l’avis du comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur,
— Réservé les dépens.
Le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles a rendu son avis le 13 août 2025.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 novembre 2025.
A cette occasion, Monsieur [G] demande au tribunal de juger que la maladie ayant conduit au décès de son épouse est une maladie professionnelle.
Au soutien ce cette demande, il conteste les avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles. Il fait valoir que son épouse, dans le cadre de son activité d’agent d’entretien de la piscine de [Localité 3], a été exposée longuement et de manière répétée à des agents toxiques et des biocides interdits sans que de modes opératoires aient été mis en place pour l’en protéger. Il ajoute que la toxicité des produits peut être exacerbée lorsqu’ils sont utilisés conjointement et réagissent.
La CPAM demande au tribunal de débouter Monsieur [G] de ses demandes.
La caisse se prévaut des avis rendus par les comités régionaux de reconnaissance des maladies professionnelles et fait valoir que l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre le cancer de Madame [C] et son travail habituel n’est pas rapportée par son ayant-droit. Elle ajoute que les produits auxquels Madame [C] a été exposés ne sont pas, en l’état de la science, reconnus comme étant cancérogènes.
Le 14 novembre 2025, Monsieur [G] a adressé une note en délibéré à la juridiction.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 12 janvier 2026. Le délibéré a été prorogé au 30 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la note en délibéré transmise le 14 novembre 2025 :
Aux termes de l’article 445 du code de procédure civile, après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444.
Au cas d’espèce, la note transmise le 14 novembre 2025 n’a pas été autorisée par le président de la juridiction.
Elle sera déclarée irrecevable.
Sur le caractère professionnel de la maladie de Madame [C] :
Il résulte de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu’est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau, que si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime et que peut également être reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente au moins égal à 25%. Dans les deux derniers cas, la caisse primaire reconnaît l’origine professionnelle de la maladie après avis motivé d’un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles.
En l’espèce, la maladie de Madame [C] n’est pas prévue par un tableau de maladie professionnelle. Elle a été à l’origine de son décès. Elle est dès lors susceptible de faire l’objet d’une prise en charge au titre du système complémentaire aux tableaux dès lors qu’il est démontré qu’elle a été causée directement et essentiellement par le travail habituel de la victime.
L’enquête menée par la caisse a permis de recueillir les fiches de données de sécurité des différents produits qu’elle utilisait dans le cadre de son travail habituel ainsi que les différents protocoles de ménage appliqués. Au vu de ces éléments, le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de [Localité 4], composé du médecin-conseil régional, du médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des université-praticien hospitalier, a considéré, après avoir entendu l’ingénieur du service de prévention, que l’existence d’un lien de causalité directe et essentiel entre la maladie de Madame [C] et son travail habituel n’était pas établie. Pour se prononcer en ce sens, le comité a retenu que l’assurée n’était pas exposée à des substances susceptibles d’expliquer la genèse de la maladie. L’existence d’un tel lien n’a pas plus été retenue par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la région Provence-Alpes-Côte d’Azur-Corse. Le second comité désigné, également composé d’un médecin-conseil régional, d’un médecin inspecteur régional du travail et d’un professeur des universités-praticien hospitalier, après avoir rappelé que « l’intéressée et l’ayant droit mettent en cause l’exposition à des produits chimiques biocides de façon quotidienne depuis plus de dix ans dans un espace clos, humide et chloré sans formation adaptée. Ils citent le benzalkonium chlorure (BAC), le didecyldimethylammonium de chlorure (DDAC), les ammoniums quaternaires. » et que les fiches de sécurité des produits utilisés lui ont été transmises, indique que les données actuelles de la littérature scientifique ne permet pas d’établir un lien entre les expositions dont Madame [C] et Monsieur [G] ont fait état et le cancer du pancréas dont la première a été victime. Il sera souligné que cet avis a été rendu après avoir recueilli l’avis du médecin du travail.
Monsieur [G], qui critique ces avis, fait valoir que les produits utilisés étaient dangereux, notamment du fait des réactions pouvant intervenir en cas d’interactions entre produits. Cette assertion n’est cependant pas documentée. Il résulte au contraire des fiches établies par l’Institut national de recherche et de sécurité pour la prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles que les produits utilisés, s’ils sont manifestement toxiques et dangereux pour l’homme, ne sont pour autant pas cancérogènes.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que la maladie de Madame [C] a été directement et essentiellement causée par son travail habituel et son ayant-droit sera débouté de sa demande de reconnaissance en maladie professionnelle.
Sur les mesures accessoires :
Succombant dans le cadre de la présente procédure, Monsieur [G] sera condamné aux dépens conformément aux prescriptions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE irrecevable note en délibéré transmise le 14 novembre 2025 par Monsieur [Q] [G],
DEBOUTE Monsieur [Q] [G] de ses demandes,
CONDAMNE Monsieur [Q] [G] aux dépens.
En foi de quoi le Président et le Greffier ont signé le présent jugement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Camille POURTAL Arnaud DRAGON
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