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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 22 avr. 2025, n° 24/01135 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01135 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 22 avril 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 24/01135 – N° Portalis DB3Q-W-B7I-QPPI
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Alexandre EVESQUE, greffier, lors des débats à l’audience du 14 Mmrs 2025 et de Fabien DUPLOUY, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
S.A.S. MAISONS PIERRE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître David WOLFF de la SELEURL HOMELAW, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L288
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Madame [B] [R]
demeurant [Adresse 2]
représentée par Maître Carmencita BISPO, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : D0104
DÉFENDERESSE
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice du 28 octobre 2024, la SAS MAISONS PIERRE a assigné en référé Madame [B] [R] devant le président du tribunal judiciaire d’Évry, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, L.131-1 du code des procédures civiles d’exécution, 1134, 1224, 1321-1 et 1792-6 du code civil, et R.231-8 du code de la construction et de l’habitation, pour voir :
A titre principal :
— CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme provisionnelle de 4.212,75 euros correspondant au solde de l’appel de fonds n° 8 ;
— ORDONNER la consignation de la somme de 9.771,05 euros correspondant au solde du marché de 5% sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard au seul vu de la minute, et durant 6 mois ;
A titre subsidiaire :
— ORDONNER la consignation de l’intégralité des sommes dues au titre de ce marché, soit la somme totale de 13.983,80 euros entre les mains de la Caisse des Dépôts et Consignations par Madame [R] sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard au seul vu de la minute, et durant 6 mois ;
En tout état de cause :
— ORDONNER une expertise judiciaire ;
— CONDAMNER Madame [R] au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée à l’audience du 17 décembre 2024, puis a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties et a été entendue à l’audience du 14 mars 2025.
A l’audience du 14 mars 2025, la SAS MAISONS PIERRE, représentée par son avocat, a soutenu son acte introductif d’instance, déposé ses pièces telles que visées dans l’assignation, et se référant à ses conclusions écrites, maintenu ses demandes et répondu aux moyens adverses.
Elle fait valoir que le 29 octobre 2021, Madame [B] [R] a souscrit un contrat de construction de maison individuelle avec elle, dont le prix a été révisé le 26 novembre 2023 pour un montant définitif de 195.421,06 euros TTC, contre 182.055 euros lors de la signature du contrat. Elle indique que par courrier du 15 janvier 2024, Madame [B] [R] s’était plainte de désordres et sollicité une remise commerciale, qu’elle avait refusé. Elle ajoute que lors du rendez-vous fixé pour la réception du bien le 24 avril 2024, Madame [B] [R] ne se présentait pas et ne versait ni la somme correspondant à l’appel n°8, ni le solde du prix. Les délais de livraison étant suspendus jusqu’au paiement du solde, Madame [B] [R] convoquait à son tour la demanderesse à un second rendez-vous de réception fixé les 3 ou 4 septembre 2024, sans avoir payé les sommes exigées, ce qui ne pouvait aboutir. Elle indique que, dès lors, elle a délivré à Madame [B] [R] une mise en demeure en date du 14 octobre 2024 d’avoir à payer le solde dû, en vain.
Elle précise que Madame [B] [R] ne peut contester devoir les sommes réclamées, lesquelles sont bien prévues par le contrat comme devant être payées avant la réception. Elle nie avoir concédé à la défenderesse une remise commerciale, les pourparlers en ce sens n’ayant pas abouti puisque l’intéressée a refusé de se faire assister lors de la réception par un expert tel que demandé. Elle ajoute que les travaux ont été achevés et que les non achèvements allégués ne sont établis par aucune pièce. Enfin, sur la demande de dommages-et-intérêts, elle rappelle que ceux-ci ne peuvent être justifiés par l’exercice par la demanderesse de ses droits.
En défense, Madame [B] [R], représentée par son avocat, se référant à ses conclusions écrites, y ajoutant oralement les protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise, a sollicité de :
— JUGER recevables et bien fondées les demandes de Madame [B] [R], en y faisant droit ;
— DEBOUTER purement et simplement la société MAISONS PIERRE de ses demandes, fins et conclusions, comme irrecevables et mal fondées ;
— A TITRE PRINCIPAL, CONSTATER que la société MAISONS PIERRE ne détient à l’endroit de Madame [B] [R] aucune créance certaine, liquide et exigible ;
— CONSTATER l’existence d’une contestation sérieuse ;
— SE DECLARER INCOMPETENT pour connaître du présent différend ;
— RENVOYER les parties à mieux se pourvoir ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE, DEBOUTER purement et simplement la société MAISONS PIERRE de sa demande de consignation de l’intégralité des sommes dues au titre du marché de travaux, soit la somme de 13.983,80 euros, comme irrecevable et mal fondée ;
A l’appui de ses demandes, elle fait valoir l’existence de contestations sérieuses résultant d’une remise commerciale de 2.366,06 euros non déduite de la demande alors qu’elle lui avait été accordée par courrier du 4 octobre 2023 et qu’elle ne pouvait être annulée par l’exercice de son droit contractuel à renoncer à être assistée lors de la réception du bien. Elle considère que la SAS MAISONS PIERRE a ainsi fait preuve de sa mauvaise foi. Elle ajoute que les travaux étaient inachevés puisque plusieurs équipements et travaux n’étaient pas réalisés au moment des appels de fonds. Elle rappelle en outre que le prix définitif était très supérieur au prix initial, augmentation motivée par le retard pris par Madame [B] [R] dans ses démarches d’obtention d’un crédit, et considère que cette augmentation était injustifiée puisque la société connaissait sa situation personnelle et le divorce en cours et qu’un retard de 5 mois ne peut expliquer le surcoût ainsi facturé. Elle estime en outre que la créance n’est ni liquide ni exigible puisque les travaux sont inachevés en raison de l’absence d’une des banquettes sur les deux contractuellement prévues, absence engendrant une baisse de prix qu’elle n’a accepté qu’en raison de l’annulation de la remise commerciale. Dès lors, elle estime que le paiement de ces sommes, à les supposer dues, ne saurait faire obstacle à la livraison du bien. Enfin, estimant que la résistance et la mauvaise foi de la SAS MAISONS PIERRE lui causent un préjudice, elle entend voir indemniser celui-ci sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
A l’issue des débats, il a été indiqué aux parties que l’affaire était mise en délibéré au 22 avril 2025 et que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS
Il sera préalablement rappelé que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé sur requête ou en référé.
Ce texte suppose l’existence d’un motif légitime c’est à dire un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d’autrui. Elle doit être pertinente et utile.
Il appartient ainsi au demandeur à la mesure d’instruction de justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions et de justifier que le litige potentiel n’est pas manifestement voué à l’échec.
Au cas présent, la SAS MAISONS PIERRE sollicite la désignation d’un expert pour dire si l’ouvrage litigieux est réceptionnable et fixer la date de sa réception.
Elle justifie, par la production de la notice descriptive du 29 octobre 2021, l’avenant au contrat n°1 du 26 novembre 2021, les échanges de courriers entre les parties, l’invitation à un rendez-vous de réception par courrier du 12 avril 2024, et le courrier de mise en demeure du 14 octobre 2024, rendant vraisemblable l’existence des désordres invoqués, d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés de la SAS MAISONS PIERRE, dans les termes du dispositif ci-dessous.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoit que dans les cas où l’existence d’une obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Au cas présent, la SAS MAISONS PIERRE sollicite le paiement d’une provision de 4.212,75 euros correspondant à l’appel n°8, relatif aux équipements, tel qu’il ressort de l’article 8.1 des conditions générales du contrat et concerne «95% à l’achèvement des travaux d’équipement, de plomberie, de menuiserie, de chauffage et de revêtement extérieurs».
Pour contester devoir cette somme, Madame [B] [R] met en avant l’absence d’achèvement des travaux d’équipement, notamment en raison de l’absence de ravalement d’un pignon, et l’absence de déduction d’une remise commerciale allouée à hauteur de 2.366,06 euros puis retirée, et d’une moins-value 1.965 euros dont la somme couvre la créance exigée.
Sur ce, il ressort des pièces produites par les parties que 7 avenants au contrat initial ont été préparés, l’avenant numéro 5 prévoyant la remise commerciale litigieuse, le numéro 6 la retirant et le numéro 7 déduisant la moins-value liée à l’absence d’une banquette contractuellement prévue. Cependant, seul l’avenant numéro 1 prévoyant le prix définitif a été produit signé des deux parties, lequel apparaît dès lors incontestable.
Mais, en l’absence d’avenant signé, il apparait nécessaire d’analyser les autres pièces produites, et notamment le contrat initial et les échanges de courriers entre les parties pour déterminer si les deux sommes (remise commerciale et moins-value) engagent les parties. Or, une telle analyse relevant de la compétence du juge du fond, il apparait établi l’existence de contestations sérieuses de la créance dont la SAS MAISONS PIERRE se prévaut.
Dès lors, il ne résulte d’aucun des éléments produits que le principe comme le quantum de l’obligation de Madame [B] [R] au titre de l’appel n°8 seraient démontrés dans des conditions de nature à permettre l’octroi d’une provision.
Il n’y a lieu à référé sur cette demande.
S’agissant du solde du prix de vente, à hauteur de 5%, les contestations précédemment retenues apparaissent, d’une part, avoir une incidence sur le prix et par voie de conséquence sur le calcul du solde de celui-ci. D’autre part, ledit solde n’est dû que si le bien litigieux est réceptionnable.
Or, la SAS MAISONS PIERRE ayant sollicité une expertise justement pour déterminer ce point, il apparait prématuré de se prononcer. En présence d’une contestation sérieuse sur l’obligation de paiement de Madame [B] [R], il n’y a donc pas lieu à référé sur cette demande non plus, ainsi que sur la demande subsidiaire de consignation du tout.
Sur la demande reconventionnelle en dommage et intérêts
Selon l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Sur ce fondement, Madame [B] [R] sollicite la condamnation de la SAS MAISONS PIERRE au paiement de dommages et intérêts en raison du caractère dilatoire de la présente procédure.
Mais l’exercice d’un droit par la partie demanderesse, dont le bienfondé n’est de surcroît pas tranché au fond par la présente décision, ne saurait être considéré en soi comme abusif. En l’absence d’autres éléments susceptibles de caractériser l’abus dont la défenderesse se prévaut, il n’y a pas lieu à référé sur cette demande.
Sur les frais et dépens
En absence de partie perdante, les dépens seront mis à la charge de la SAS MAISONS PIERRE.
Dès lors, des considérations d’équité conduisent à ne pas faire application de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant, après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire rendue par voie de mise à disposition au greffe et en premier ressort,
ORDONNE une expertise et DESIGNE pour y procéder :
[Adresse 8]
Expert inscrit auprès de la cour d’appel de [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Tél : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 11]
Avec mission de :
— se rendre sur les lieux dans l’immeuble situé à [Localité 10], [Adresse 5],
— entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus et se faire communiquer tous documents et pièces nécessaires à l’accomplissement de sa mission,
— s’entourer, si besoin est, de tout sachant et technicien de son choix,
— relever et décrire les désordres et malfaçons allégués expressément dans l’assignation et dans les courriers de Madame [B] [R] et affectant l’immeuble litigieux, ainsi que les non conformités et/ou inachèvements allégués au regard des documents contractuels liant les parties,
— en détailler l’origine, les causes, l’étendue, et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, et dans quelles proportions,
— indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
— dire si les travaux ont été conduits conformément aux documents contractuels et aux règles de l’art,
— dire si l’ouvrage était techniquement réceptionnable et, dans l’affirmative, fournir au tribunal tous éléments techniques et de fait permettant de dire à quelle date la réception judiciaire pourrait être prononcée et dire si cette dernière doit être assortie de réserves, le cas échéant, en dresser la liste et donner son avis sur leurs solutions et coûts de reprise,
— décrire les travaux de reprise et procéder à un chiffrage des dits travaux,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à déterminer les responsabilités encourues et évaluer les préjudices subis,
— rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,
— fournir toutes les indications sur la durée prévisible des réfections ainsi que sur les préjudices accessoires qu’ils pourraient entraîner tels que privation ou limitation de jouissance,
— évaluer les troubles de jouissance subis,
— donner son avis sur les comptes entre les parties ;
DIT qu’en cas d’urgence reconnue par l’expert, la partie la plus diligente pourra nous en référer pour être autorisée à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, lequel dans ce cas déposera un pré-rapport précisant la nature et l’importance des travaux ;
FAIT injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
DIT que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original sous format papier et en copie sous la forme d’un fichier PDF enregistré sur un CD ROM au greffe du service du contrôle des expertises du tribunal judiciaire d’Évry, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties);
DIT que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties et au juge chargé du contrôle :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations,
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignation complémentaire qui s’en déduisent,
— en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées,
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
INVITE les parties, dans le but de limiter les frais d’expertise, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication des documents nécessaires à la réalisation de la mesure ;
DIT que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction ;
DIT que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
DESIGNE le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
DIT que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civil ;
FIXE à la somme de 3.000 (trois mille) euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SAS MAISONS PIERRE entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 6] à Évry-Courcouronnes (91012), dans le délai de six semaines à compter de la délivrance de la présente ordonnance par le greffe aux parties, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation dans ce délai impératif, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles et de consignation formées par la SAS MAISONS PIERRE ;
DIT n’y avoir lieu à référés sur la demande reconventionnelle en dommages-et-intérêts ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur le surplus des demandes ;
CONDAMNE la SAS MAISONS PIERRE aux dépens de l’instance en référé ;
REJETTE les demandes en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 22 avril 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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