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Sur la décision
| Référence : | TJ Poitiers, réf. presidence tgi, 3 déc. 2025, n° 25/00212 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00212 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | La Caisse Régionale d'Assurances Mutuelles Agricoles ( CRAMA dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE ), CPAM DE LA VIENNE |
Texte intégral
MINUTE N° :
DOSSIER : N° RG 25/00212 – N° Portalis DB3J-W-B7J-GW5E
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE POITIERS
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
ORDONNANCE DU JUGE DES RÉFÉRÉS
EN DATE DU 03 Décembre 2025
DEMANDERESSE :
LE :
Copie simple à :
— Me DENIZEAU
— Me JOLY
— service des expertises (X3)
Madame [W] [T]
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Florence DENIZEAU, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me Constance GUILLON avocate au barreau de POITIERS
DÉFENDEURS :
La Caisse Régionale d’Assurances Mutuelles Agricoles (CRAMA dite GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE)
dont le siège social est sis [Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me François CARRE avocat au barreau de POITIERS
Monsieur [X] [U]
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Charlotte JOLY, avocate au barreau de POITIERS substituée par Me François CARRE avocat au barreau de POITIERS
CPAM DE LA VIENNE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non constituée
COMPOSITION :
JUGE DES RÉFÉRÉS : Stéphane WINTER, Vice-président
GREFFIER : Maryline LANGLADE
Débats tenus à l’audience publique de référés du : 12 Novembre 2025.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [W] [T] a été victime d’un accident de la circulation le 19 juillet 2024. Transportée au CHU de [Localité 8], il a été diagnostiqué une fracture comminutive et déplacée du tiers moyen de la clavicule droite, outre une entorse de l’articulation interphalangienne proximale du troisième doigt de la main droite, ainsi qu’une probable entorse du ligament latéral médian de la cheville gauche.
Monsieur [X] [U] était assuré auprès de la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE.
Par actes de commissaire de justice des 12 et 17 juin 2025, Madame [W] [T] a assigné la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE, Monsieur [U] [X] et la CPAM DE LA VIENNE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Poitiers.
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 10 novembre 2025, Madame [W] [T] sollicite que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire selon mission fixée au dispositif ainsi que la condamnation solidaire de la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et de Monsieur [U] [X] à lui verser une provision de 10.000 euros ainsi que la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. En outre, elle sollicite que l’ordonnance à intervenir soit rendue commune et opposable à la CPAM DE LA VIENNE.
Elle soutient justifier d’un motif légitime, au sens de l’article 145 du Code de procédure civile, à voir organiser une mesure d’instruction in futurum. Elle fait valoir qu’elle a été victime d’un accident de la circulation au sens de la loi du 5 juillet 1985 relative à l’indemnisation des victimes d’accident de la circulation, à la suite duquel elle a été sérieusement blessée. Sur la demande de provision, elle fait valoir l’article 835 du Code de procédure civile et soutient que son droit à indemnisation ne souffre d’aucune contestation sérieuse. Elle fait valoir que Monsieur [U] [X] est poursuivi pour blessures involontaires devant le Tribunal Correctionnel. Elle précise qu’elle remplit les conditions posées par la loi du 5 juillet 1985 pour obtenir son droit à indemnisation, et qu’elle n’a pas à prouver la faute civile du conducteur responsable. Elle ajoute qu’il est de jurisprudence constante et ancienne qu’une faute ne peut être opposée à la victime d’un accident de la circulation en cas de circonstances indéterminées. A l’audience du 12 novembre 2025, Madame [W] [T] précise qu’aucune faute ne lui est opposée.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 octobre 2025, la compagnie d’assurance GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et Monsieur [U] [X] formulent les protestations et réserves d’usages quant à la mesure d’expertise judiciaire. En outre, ils sollicitent le rejet de la demande de provision adverse ainsi que de toute autre demande formulée à leur encontre. A titre subsidiaire, ils sollicitent que la provision soit fixée à la somme de 1.000 euros.
Ils soutiennent que la demande de provision formulée par Madame [W] [T] se heurte à une contestation sérieuse au sens de l’article 835 du Code de procédure civile. Ils font valoir que Monsieur [U] [X] a été relaxé par le tribunal correctionnel et qu’il ressort des éléments de la procédure pénale que Madame [T], en tant que conductrice, a commis plusieurs fautes ayant directement contribué à la réalisation de son préjudice puisqu’elles sont seules à l’origine de l’accident. Or ils ajoutent qu’en application des articles 1 et 4 de la loi du 5 juillet 1985, la faute de la victime d’un accident de la circulation a pour effet de limiter ou d’exclure son droit à indemnisation de son dommage dès lors qu’elle a contribué à la réalisation de celui-ci.
La CPAM DE LA VIENNE n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
La CPAM DE LA VIENNE n’a pas constitué avocat bien que régulièrement assignée, l’acte lui ayant été signifié à personne habilitée le 17 juin 2025. L’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile,
« S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.»
Madame [W] [T] justifie qu’elle a présenté des complications suite à l’accident de la circulation du 19 juillet 2024 impliquant le véhicule de Monsieur [U] [X]. Elle produit aux débat un rapport d’examen médical du 9 aout 2024 relevant l’existence de désordres constituant une incapacité totale de travail de soixante-quinze jours.
La cause des différentes affections et leurs exactes portées ne sont pas entièrement connues, raison de la demande d’expertise et la réponse à ces questions techniques est nécessaire pour connaître les préjudices susceptibles d’être indemnisés.
Dès lors, il existe un motif légitime à l’octroi d’une mesure d’instruction.
Une mesure d’expertise sera ordonnée, aux frais avancés par Madame [W] [T], qui en a le plus intérêt, selon la mission définie au dispositif.
Sur la demande de provision :
Aux termes de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile,
« Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, [le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence] peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Madame [W] [T] sollicite la condamnation solidaire de la compagnie d’assurances GROUPAMA CENTRE ATLANTIQUE et de Monsieur [U] [X] à lui verser une provision de 10.000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices.
L’existence d’une obligation d’indemnisation est contestée par les défendeurs.
D’une part, il ressort du jugement correctionnel du 30 septembre 2025 que Monsieur [U] [X] a été relaxé. En outre, la faute de la victime est discutée, ce qui relève de l’appréciation du juge du fond. Or il ressort de l’article 4 de la loi du 5 juillet 1985 que la faute commise par la victime conductrice d’un véhicule terrestre à moteur a pour effet de limiter ou d’exclure l’indemnisation des dommages qu’elle a subis. Dès lors, la demande de condamnation provisionnelle se heurte à une contestation sérieuse.
D’autre part, Madame [W] [T] ne justifie aucunement des sommes sollicitées.
Dès lors, le demande de condamnation provisionnelle se heurte à des contestations sérieuses.
Il n’y a donc pas lieu à référé.
Sur les dépens :
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile,
« La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.»
Madame [W] [T] succombe à l’instance. Elle sera condamnée aux dépens.
Sur les frais non compris dans les dépens :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile,
« Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50%.»
Madame [W] [T] est condamnée aux dépens. Elle sera donc déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Juge des référés, statuant par ordonnance de référé mise à la disposition des parties, réputée contradictoire, après débats en audience publique, en premier ressort,
Vu l’article 835 du Code de procédure civile,
Disons n’y avoir lieu à référé du chef de la demande de provision,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder,
Docteur [Y] [R],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 1]
[Localité 8]
Et en cas de refus ou d’empêchement,
Docteur [Z] [V],
Expert près la cour d’appel de Poitiers
[Adresse 3]
[Localité 8]
Avec mission de :
• Convoquer les parties en cause ainsi que leurs conseils par lettre recommandée avec accusé de réception,
• Se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médiaux relatifs aux faits et leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
• Entendre Madame [W] [T] et recueillir ses doléances
• Procéder à l’examen clinique détaillé de Madame [W] [T] en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées,
• Dire quelles sont les lésions et séquelles en relation directe et certaine avec l’accident,
• Indiquer s’il existe un éventuel état antérieur,
• Déterminer la date de consolidation,
• Indiquer si des soins, traitements ou des interventions sont nécessaires ; évaluer le coût prévisionnel de ceux-ci ;
• Ordonnons aux parties et à tout tiers détenteur de remettre sans délai à l’expert tout document qu’il estimera utile à l’accomplissement de sa mission ;
AU TITRE DES PRÉJUDICES PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
Dépenses de Santé Actuelles (DSA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé ou de transport exposés par la victime avant la consolidation de ses blessures qui n’auraient pas été prises en charge par les organismes sociaux ou par des tiers payeurs, en précisant, le cas échéant, si le coût ou le surcoût de tels frais se rapportent à des soins ou plus généralement à des démarches nécessitées par l’état de santé de la victime et s’ils sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Frais divers (FD)
Donner son avis sur d’éventuels besoins ou dépenses, tels que notamment des frais de garde d’enfants, de soins ménagers, d’assistance temporaire d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante, ou encore des frais d’adaptation temporaire, soit d’un véhicule, soit d’un logement, en les quantifiant et, le cas échéant, en indiquant si ceux-ci sont directement en lien avec les lésions résultant des faits à l’origine des dommages.
Perte de gains professionnels actuels (PGPA)
Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été avant sa consolidation et du fait de son incapacité fonctionnelle résultant directement des lésions consécutives aux faits à l’origine des dommages, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement une activité professionnelle ou économique.
Au titre des préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
Dépenses de santé futures (DSF)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses de santé futures y compris des frais de prothèses ou d’appareillage, en précisant s’il S’agit de frais hospitaliers, médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et assimilés, mêmes occasionnels mais médicalement prévisibles et rendus nécessaires par l’état pathologique de la victime après consolidation.
Frais de logement adapté (FLA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses ou frais nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son logement à son handicap.
Frais de voiture adapté (FVA)
Donner son avis sur d’éventuelles dépenses nécessaires pour permettre le cas échéant à la victime d’adapter son véhicule à son handicap en précisant leur coût ou leur surcoût, ainsi que la nature et la fréquence de renouvellement des frais d’adaptation.
Assistance par tierce personne (ATP)
Donner son avis sur la nécessité d’éventuelles dépenses liées à l’assistance permanente d’une tierce personne, en prédisant, le cas échéant, s’il s’agit d’un besoin définitif.
Perte de gains professionnels futurs (PGPF)
Indiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la 'victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir une perte ou une diminution des gains ou des revenus résultant de son activité professionnelle, du fait soit d’une perte de son emploi, soit d’une obligation d’exercer son activité professionnelle à temps partiel.
Incidence professionnelle (IP)
1ndiquer, si en raison de l’incapacité permanente dont la victime reste atteinte après sa consolidation, celle-ci va subir des préjudices touchant à son activité professionnelle autres que celui résultant de la perte de revenus liée à l’invalidité permanente.
Préjudice scolaire, universitaire ou de formation (PSU)
Dire si en raison des lésions subies, la victime a subi une perte d’années d’études scolaire, universitaire ou de formation en précisant le cas échéant, si celle-ci a du se réorienter ou renoncer à certaines ou à toutes formations du fait de son handicap.
AU TITRE DES PRÉJUDICES EXTRA PATRIMONIAUX
Au titre des préjudices extra patrimoniaux temporaires avant consolidation
Déficit fonctionnel temporaire (DFT)
Indiquer si la victime a subi un déficit fonctionnel temporaire, en précisant sa durée, son importance et au besoin sa nature.
Souffrances endurées (SE)
Décrire les souffrances physiques et psychiques endurées par la victime depuis les faits à l’origine des dommages jusqu’à la date de consolidation, du fait des blessures subies et les évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice esthétique temporaire (PET)
Décrire la nature et l’importance du dommage esthétique subi temporairement jusqu’à la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Au titre des préjudices extra patrimoniaux permanents après consolidation :
Déficit fonctionnel permanent (DFP)
Indiquer si la victime a Subi un déficit fonctionnel permanent subsistant après la consolidation des lésions, en évaluer l’importance et au besoin en chiffrer le taux.
Préjudice d’agrément (PA)
Donner son avis sur l’existence d’un préjudice d’agrément résultant de l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs.
Préjudice esthétique permanent (PEP)
Décrire la nature et l’importance du préjudice esthétique subi de façon définitive après la consolidation des blessures et l’évaluer sur une échelle de 1 à 7 degrés.
Préjudice sexuel et préjudice d’établissement (PS) (PE)
Indiquer s’il existe ou existera un préjudice sexuel, de procréation ou d’établissement.
Établir un état récapitulatif de l’évaluation de l’ensemble des postes énumérés dans la mission et dire si l’état de la victime est susceptible de modification en aggravation ou en amélioration. Dans l’affirmative, fournir au Tribunal, toutes précisions utiles sur cette évolution, son degré de probabilité, et, dans le cas où un nouvel examen apparaîtrait nécessaire, indiquer le délai dans lequel il devra être procédé.
Disons que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et qu’en particulier il pourra se faire autoriser à s’adjoindre tout spécialiste de son choix, dans une spécialité autre que la sienne.
Disons que l’expert accusera réception de sa mission, nous fera connaître son acceptation éventuelle sans délai et commencera ses opérations après avis de la consignation qui lui sera adressé par le greffe;
Disons que Madame [W] [T] devra consigner au greffe de ce Tribunal, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à peine de caducité de la désignation de l’expert, la somme de deux mille cinq cents euros (2.500€) à titre provisionnel, à valoir sur les frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général.
Disons que le secrétariat du service des expertises avisera l’expert commis de ladite consignation.
Disons que la partie demanderesse communiquera ses pièces numérotées sous bordereau daté ; ces conditions étant remplies, l’expert commis organisera la première réunion.
Disons que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises.
Disons que l’expert commis entendra les parties, s’expliquera sur leurs dires et observations et sur toutes difficultés auxquelles ses opérations et constatations pourraient donner lieu, s’entourera de tous renseignements utiles, et consultera tous documents produits pouvant l’éclairer s’il y a lieu.
Disons que lors de la première ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours.
Disons qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au Juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire.
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un dire récapitulant leurs arguments sous un délai d’un mois.
Disons que l’expert procédera à sa mission dès qu’il sera avisé de la consignation ci-dessus fixée, et qu’il déposera au Greffe du Tribunal un rapport définitif de ses opérations, répondant aux dires des parties, au plus tard dans le délai de six mois sauf prorogation dûment autorisée.
Précisons que le rapport définitif devra comprendre une conclusion synthétique des résultats des déductions expertales.
Disons qu’au cas où les parties viendraient à se concilier l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et faire rapport au Magistrat chargé du contrôle de l’expertise en lui adressant alors un procès-verbal de conciliation.
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises.
Disons que le juge chargé du contrôle des expertises, désigné par ordonnance du président du Tribunal Judiciaire de Poitiers en vertu de l’article 155-1 du code de procédure civile, s’assurera de l’exécution de cette mesure d’instruction ;
Déclarons la présente ordonnance commune à la CPAM DE LA VIENNE ;
Rejetons la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision de plein droit ;
Rappelons qu’il sera procédé à la signification de la présente ordonnance par la partie la plus diligente;
Condamnons Madame [W] [T] aux dépens ;
La présente ordonnance de référé a été mise à disposition des parties le 3 décembre 2025 par Monsieur Stéphane WINTER, Vice-Président du Tribunal Judiciaire, assisté de Madame Maryline LANGLADE, Greffière, et signée par eux.
Le Greffier Le Président
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