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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 6 déc. 2024, n° 23/00015 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00015 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 décembre 2024 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
POLE SOCIAL
Jugement du 06 Décembre 2024
N° RG 23/00015 et RG 23/00016 – N° Portalis DBYS-W-B7G-L72Y
Code affaire : 88B
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Dominique RICHARD
Assesseur : Brigitte CHIRADE
Assesseur : Vincent LOUERAT
Greffière : Julie SOHIER
DEBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 Septembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 06 Décembre 2024.
Demanderesse :
MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE LOIRE-ATLANTIQUE-VENDEE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Madame [H] [C], audiencière munie à cet effet d’un pouvoir spécial
Défenderesse :
Madame [V] [P]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Maître Nicolas CALLIES, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, substitué lors de l’audience par Maître Henri DANGLETERRE, avocat au même barreau
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le SIX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [V] [P] a exercé la profession de chirurgien-dentiste depuis le 1er mars 1990 puis, à compter du 1er juillet 2009, elle a exercé son activité de chirurgien-dentiste conventionnée au sein de la SELARL [5] [V] [P].
À titre secondaire, Madame [P] a été affiliée à la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE (ci-après « MSA ») de Loire-Atlantique-Vendée en qualité de gérante de l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) [6], à compter du 15 janvier 2010.
Par courriers du 18 octobre 2016, 23 octobre 2017 et 22 octobre 2018, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé des bordereaux d’appels de cotisations des non-salariés agricoles d’un montant de 304 € au titre de l’année 2016, 117,92 € au titre de l’année 2017 et 118,73 € au titre de l’année 2018.
Le 18 juillet 2019, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a adressé des émissions rectificatives pour les cotisations 2016 à 2018 prenant en compte les cotisations sociales Assurance vieillesse et Retraite Complémentaire Obligatoire (RCO), établies comme suit :
— année 2016 : 1.322 € ;
— année 2017 : 1.429 € ;
— année 2018 : 1.537 €.
Par courrier du 16 décembre 2019, Madame [P] a contesté ces appels de cotisations auprès des services de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
Par courrier du 12 mars 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a confirmé l’affiliation de Madame [P] ainsi que les appels de cotisations émis depuis le 1er janvier 2016, au motif que les règles de droit commun en matière de pluriactivité ne s’appliquaient pas à sa situation.
Contestant cette décision, Madame [P] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 7 mai 2020, laquelle a rejeté son recours par décision du 27 août 2020.
Madame [P] a saisi la présente juridiction le 14 août 2020 et son recours a été enregistré sous le RG n°20/00848.
Par ailleurs, le 24 février 2020, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a notifié une mise en demeure puis, en l’absence de paiement, lui a décerné une contrainte le 10 décembre 2021 d’un montant de 4.519,67 € relative aux cotisations des années 2016 à 2018.
Madame [P] a formé opposition à contrainte devant la présente juridiction le 24 décembre 2021 et son recours a été enregistré sous le RG n° 22/00001.
Par jugement du 21 octobre 2022, la présente juridiction a rendu la décision suivante :
• ORDONNE la jonction du recours n°22/00001 avec le recours n°20/00848 ;
• DÉCLARE recevable l’opposition formée par Madame [V] [P] ;
• CONSTATE que les cotisations et contributions sociales réclamées par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2016 sont prescrites ;
En conséquence
• DÉCLARE irrecevable la demande de condamnation de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame [V] [P] au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2016 ;
• DÉBOUTE Madame [V] [P] de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contestation de son affiliation au régime non salarié agricole de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;
• ANNULE la contrainte du 10 décembre 2021 d’un montant de 4519,67 euros décernée par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame [V] [P] au titre des contributions et cotisations sociales pour les années 2016, 2017 et 2018 ;
En conséquence,
• DÉBOUTE la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée de l’ensemble de ses demandes au titre de la contrainte du 10 décembre 2021 ;
• (…).
Madame [P] a interjeté appel de cette décision le 21 novembre 2022, mais uniquement en ce que le tribunal l’a déboutée de l’ensemble de ses demandes fondées sur la contestation de son affiliation au régime non-salarié agricole de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée.
Les cotisations des années 2017 et 2018 n’étant pas prescrites, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a décerné quatre nouvelles contraintes comme suit :
— contrainte CT22005 du 14 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, pour un montant de 1.517,55 € portant sur les cotisations sociales de l’année 2017 ;
— contrainte CT22005 du 15 novembre 2022, notifiée le 26 novembre 2022, pour un montant de 1.517,55 € portant sur les cotisations sociales de l’année 2017 ;
— contrainte CT22004 du 14 novembre 2022, notifiée le 24 novembre 2022, pour un montant de 1.632,21 € portant sur les cotisations sociales de l’année 2018 ;
— contrainte CT22004 du 15 novembre 2022, notifiée le 26 novembre 2022, pour un montant de 1.632,21 € pourtant sur les cotisations sociales de l’année 2018.
Madame [P] a formé opposition aux contraintes CT22004 d’un montant de 1.632,21 € par lettre recommandée expédiée le 2 décembre 2022, et son recours a été enregistré sous le RG n° 23/00015.
Elle a également formé opposition aux contraintes CT220005 d’un montant de 1.517,55 € par courrier recommandé expédié le 2 décembre 2022, et son recours a été enregistré sous le RG n° 23/00016.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 26 septembre 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elles a fait valoir ses prétentions.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée demande au tribunal de :
Pour le recours RG n° 23/00015
• débouter Madame [P] de son recours ;
• annuler la contrainte CT22004 du 14 novembre 2022 ;
• valider la contrainte CT22004 du 15 novembre 2022 d’un montant de 1.632,21 €, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard.
Pour le recours RG n° 23/00016
• débouter Madame [P] de son recours ;
• annuler la contrainte CT22005 du 14 novembre 2022 ;
• valider la contrainte CT22005 du 15 novembre 2022 d’un montant de 1.517,55 €, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard.
Madame [P] demande au tribunal de :
Pour le recours RG n° 23/00015
• ordonner la jonction avec le recours n° 23/00016 ;
• la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
• juger, en application de la dérogation prévue à l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’est pas soumise au paiement à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée des cotisations maladie, vieillesse et retraite au titre de son activité secondaire de gérante de l’EARL [6] ;
• en conséquence,
o annuler la décision de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 12 mars 2020 ;
o annuler la décision de la CRA de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée en date du 27 août 2020 ;
o annuler les appels des cotisations maladie, vieillesse et retraite émises par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée pour la période postérieure au 1er janvier 2017 ;
o annuler la mise en demeure du 24 février 2020 ;
o annuler la contrainte CT22004 d’un montant de 1.632,21 € ;
• condamner la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à supporter les entiers dépens.
Pour le recours RG n° 23/00016
• ordonner la jonction avec le recours n° 23/00015 ;
• la juger recevable et bien fondée en ses demandes ;
• juger, en application de la dérogation prévue à l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’est pas soumise au paiement à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée des cotisations maladie, vieillesse et retraite au titre de son activité secondaire de gérante de l’EARL [6] ;
• en conséquence,
o annuler la décision de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée du 12 mars 2020 ;
o annuler la décision de la CRA de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée en date du 27 août 2020 ;
o annuler les appels des cotisations maladie, vieillesse et retraite émises par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée pour la période postérieure au 1er janvier 2017 ;
o annuler la mise en demeure du 24 février 2020 ;
o annuler la contrainte CT22005 d’un montant de 1.517,55 € ;
• condamner la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à lui payer la somme de 2.000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
• condamner la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à supporter les entiers dépens.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée reçues le 28 août 2024, aux conclusions de Madame [P] reçues le 5 décembre 2022 et à la note d’audience en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 6 décembre 2024.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il y a lieu d’observer que les affaires enregistrées sous les RG n° 23/00015 et 23/00016 opposent les mêmes parties, à savoir la MSA de Loire-Atlantique-Vendée en demande et Madame [P] en défense en qualité d’opposant aux contraintes, et sont en lien avec les cotisations et contributions sociales qui lui sont réclamées en sa qualité de gérante de l’EARL [6].
Dans ces conditions, il est de l’intérêt d’une bonne justice d’ordonner la jonction des deux procédures, conformément à l’article 367 du code de procédure civile, pour ne statuer que par un seul et même jugement.
Par conséquent, la jonction des procédures n° 23/00015 et 23/00016 sera ordonnée.
I – Sur la recevabilité des oppositions à contrainte
L’article R.725-8 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« La contrainte délivrée par la caisse de mutualité sociale agricole est signifiée par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.
À peine de nullité, l’acte d’huissier ou la lettre recommandée mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire compétent et les formes requises pour sa saisine.
L’huissier de justice avise dans les huit jours le signataire de la contrainte de la date de sa signification. »
L’article R.725-9 du même code dispose que :
« Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire dans le ressort duquel se trouve le siège de l’exploitation ou de l’entreprise du débiteur ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la signification ou de la réception de la lettre recommandée prévue à l’article R.725-8.
L’opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211-16 du code de l’organisation judiciaire informe l’organisme créancier dans les huit jours de la réception de l’opposition.
Dès réception de l’information relative à l’opposition, la caisse de mutualité sociale agricole adresse au secrétariat du tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire une copie de la contrainte, accompagnée d’une copie de la mise en demeure prévue à l’article R.725-6 et comportant l’indication du montant des cotisations et majorations de retard qui a servi de base à l’établissement de la contrainte, ainsi que l’avis de réception, par le redevable, de la mise en demeure. »
En l’espèce, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a décerné à Madame [P] deux contraintes datées du 14 novembre 2022, notifiées par courriers recommandés le 24 novembre 2022.
Puis, le 15 novembre 2022 la MSA de Loire-Atlantique-Vendée lui a décerné deux nouvelles contraintes, notifiées par courriers recommandés le 26 novembre 2022.
Madame [P] a formé opposition à l’ensemble des contraintes par lettres recommandées avec demande d’avis de réception du 2 décembre 2022, soit dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la contrainte prévu par l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime.
L’acte est par ailleurs motivé conformément à ce même texte.
Les oppositions seront dès lors déclarées recevables.
II – Sur la demande d’annulation des contraintes formée par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée fait observer, à titre liminaire, qu’elle a notifié par erreur deux contraintes relatives aux cotisations de l’année 2017 les 14 et 15 novembre 2022 ainsi que deux contraintes pour les cotisations 2018 les 14 et 15 novembre 2022.
Elle souligne, s’agissant de la première contrainte du 14 novembre 2022 relative aux cotisations 2017, qu’elle reprend d’abord le montant total des cotisations et majorations mentionné dans la mise en demeure du 24 février 2020 visant les années 2016 à 2018 ; y figure ensuite la déduction des acomptes versés par Madame [P] après l’envoi de ladite mise en demeure, pour ensuite laisser apparaître la somme restant due au titre de la seule année 2017.
Elle indique, dès lors, que pour apporter plus de clarté sur les sommes dues au titre de l’année 2017, elle a émis une nouvelle contrainte le 15 novembre 2022 qui ne retient que le montant des seules cotisations et majorations de retard relatives à l’année 2017.
Il en est de même pour la première contrainte du 14 novembre 2022 concernant les cotisations 2018 qui mentionnait l’ensemble des cotisations depuis 2016 ainsi que la déduction des acomptes versés, laquelle a été remplacée par une nouvelle contrainte du 15 novembre 2022 précisant uniquement les cotisations de l’exercice 2018.
Elle conclut donc qu’en présence de deux titres pour les mêmes créances, il convient d’annuler les deux premières contraintes du 14 novembre 2022 de manière à ce que sa créance ne porte que sur les deux contraintes du 15 novembre 2022 concernant les exercices 2017 et 2018.
En l’espèce, la lecture des contraintes du 14 novembre 2022 laisse apparaitre qu’elles mentionnent un montant total de cotisations et majorations de retard identique à celui de la mise en demeure du 24 février 2020 visant expressément les années 2016, 2017 et 2018.
Or, il est opportun de rappeler que par jugement du 21 octobre 2022 de la présente juridiction il a été constaté que les cotisations au titre de l’exercice 2016 étaient prescrites si bien qu’il est pertinent, pour que Madame [P] soit mise en position de connaître sans aucune ambiguïté possible la nature, la cause et l’étendue de son obligation, que l’exercice 2016 soit exclu des contrainte décernées au titre de l’action en recouvrement des années non-prescrites.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée portant sur l’annulation des deux contraintes du 14 novembre 2022, de telle sorte que l’objet du litige ne porte que sur les deux contraintes du 15 novembre 2022.
III – Sur le fond
Il résulte de l’article R.725-9 du code rural et de la pêche maritime qu’en matière d’opposition à contrainte, même si la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procéduralement la qualité de demandeur, il incombe à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social.
A – Sur l’affiliation de Madame [P] au régime des non-salariés agricoles
L’article L.171-2-1 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Les personnes exerçant simultanément plusieurs activités sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. »
L’article L.171-3 du code de la sécurité sociale dispose que :
« Par dérogation à l’article L. 171-2-1, les personnes qui exercent simultanément une activité indépendante agricole et une activité indépendante non agricole sont affiliées, dans le seul régime de leur activité la plus ancienne, sauf option contraire exercée dans des conditions fixées par décret.
Elles cotisent et s’acquittent des contributions sociales sur l’ensemble de leurs revenus selon les modalités en vigueur dans ce seul régime.
Le premier alinéa ne s’applique pas :
1° Aux personnes dont l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière. Ces personnes sont alors affiliées au régime qui correspond à leur activité permanente ;
2° Aux personnes exerçant simultanément une activité indépendante agricole et une activité entrant dans le champ d’application de l’article L. 613-7. Ces personnes sont affiliées et cotisent simultanément aux régimes dont relèvent ces activités. »
L’article L.722-1 du code de la sécurité sociale (désormais L.640-6 du même code et relatif à l’affiliation des professions libérales à compter du 14 juin 2018) dispose que :
« Le régime d’assurance obligatoire institué par le présent chapitre est applicable :
1°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention prévue à l’article L. 162-5 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
2°) aux médecins exerçant leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention mentionnée au 1° et de la convention prévue à l’article L. 162-14 ou, en l’absence de la convention mentionnée au 1°, dans le cadre du règlement prévu à l’article L. 162-14-2 ;
3°) aux chirurgiens-dentistes, sages-femmes et auxiliaires médicaux qui exercent leur activité professionnelle, non salariée, dans le cadre de la convention conclue en application des articles L. 162-9, L. 162-12-2 ou L. 162-12-9 ou, en l’absence d’une telle convention, dans le cadre du régime de l’adhésion personnelle prévue au dernier alinéa de l’article L. 162-11.
4°) aux étudiants en médecine visés au premier alinéa de l’article L. 4131-2 du code de la santé publique qui effectuent le remplacement d’un docteur en médecine. »
Il résulte de la combinaison de ces textes que, par exception au principe selon lequel les personnes cotisent simultanément aux différents régimes dont elles relèvent en cas de cumul d’activités, les personnes exerçant simultanément une activité indépendante (non-salariée) agricole et une activité non-salariée non-agricole sont affiliées dans le seul régime de leur activité la plus ancienne qui est réputée comme étant principale.
Cependant, les dispositions de l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale ne s’appliquent pas dans deux situations : lorsque l’une des activités est permanente et l’autre saisonnière ou lorsque l’activité non-salariée agricole se cumule avec une activité quelconque exercée dans le cadre du régime micro-social prévu à l’article L.613-7 du même code.
Au soutien de sa demande, Madame [P] expose, d’une part, qu’elle exerce simultanément une activité indépendante non-agricole (chirurgien-dentiste) depuis le 18 juin 2009 (pièce n° 2) et une activité indépendante agricole (gérante de l’EARL [6]) depuis le 11 février 2010 (pièce n° 3) de sorte qu’elle doit bénéficier des règles de la pluriactivité prévues à l’article L.171-3 susvisé.
Elle indique que les conditions d’application de ce texte sont précisées par l’article D.171-12 du même code, et qu’elle doit donc être affiliée et cotiser sur l’ensemble de ses revenus au titre de son activité principale, à savoir l’activité la plus ancienne étant réputée principale.
D’autre part, elle fait valoir que l’article L.171-3 susvisé a une portée générale, qu’il ne comporte aucune disposition permettant d’exclure les personnes affiliées au régime des Praticiens et Auxiliaires Médicaux Conventionnés (PAMC) dont elle dépend, et que sa situation ne relève aucunement des deux exceptions expressément prévues.
Par conséquent, elle demande au tribunal de juger qu’elle n’est pas soumise au paiement à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée des cotisations maladie, vieillesse et retraite au titre de son activité secondaire de gérante de l’EARL [6].
En réponse, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée oppose que certains cas de pluriactivité relevant de situations atypiques ne se voient pas appliquer les règles précitées, et c’est notamment le cas des praticiens ou auxiliaires médicaux conventionnés exerçant par ailleurs une activité non-salariée agricole.
Elle cite, à l’appui de ses allégations, un arrêt de la Cour de cassation du 4 mai 2016 ayant considéré que ledit régime constitue un régime particulier et autonome vis-à-vis des régimes d’assurance maladie des travailleurs indépendants, de sorte que les règles de pluriactivité visées à l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale sont inopérantes en cas de cumul d’activités libérales de santé conventionnées et d’activités non-salariées agricoles (Cass. civ. 2, 4 mai 2016, n° 15-16.645).
Elle relève, par ailleurs, qu’en vertu des dispositions l’article L.162-14-1 5° du code de la sécurité sociale, les praticiens ou auxiliaires médicaux libéraux bénéficient d’une prise en charge partielle de leurs cotisations sociales au titre de leur activité conventionnée.
Elle conclut donc que les chirurgiens-dentistes conventionnés à l’assurance maladie et exerçant par ailleurs une activité non-salariée agricole ne rentrent pas dans le champ d’application des règles relatives à la pluriactivité prévues à l’article L.171-3 susvisé, de sorte que les personnes concernées doivent être affiliées aux régimes de chacune de leurs activités.
En l’espèce, il est constant que Madame [P] exerce à titre principal depuis 1990 une activité de chirurgien-dentiste et une activité de gérante d’une exploitation agricole depuis 2010.
Il n’est pas davantage contesté que depuis 2009 Madame [P] est affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés conformément aux dispositions de l’article L.722-1 du code de la sécurité sociale (désormais L.640-1 du même code et relatif aux professions libérales pour le régime d’assurance vieillesse et invalidité-décès).
Or, comme le fait observer la MSA de Loire-Atlantique-Vendée, si les personnes qui exercent simultanément une activité non-salariée agricole et une activité non-salariée non-agricole sont affiliées, en application de l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale, au seul régime de leur activité principale et cotisent et s’acquittent des cotisations sociales sur l’ensemble de leurs revenus d’activité selon les modalités en vigueur dans le régime de leur activité principale, ces dispositions ne s’appliquent pas aux médecins qui, exerçant leur activité professionnelle dans le cadre de la convention nationale mentionnée à l’article L.162-5 du même code, sont affiliés au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés prévu par les articles L.722-1 et suivants du même code.
En effet, la Cour de cassation a déjà jugé, dans cet arrêt de principe, que les dispositions de l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale prévoyant une affiliation au seul régime de sécurité sociale de l’activité principale n’étaient pas applicables à un praticien et auxiliaire médical conventionné de sorte que celui-ci devait être affilié au régime de chacune de ses activités.
Madame [P] étant à la fois affiliée au régime des praticiens et auxiliaires médicaux conventionnés au titre de son activité de chirurgien-dentiste et exerçant également une activité non-salariée agricole, elle ne bénéficie donc pas des règles de pluriactivité prévues à l’article L.171-3 du code de la sécurité sociale.
Par conséquent, c’est à bon droit que la MSA de Loire-Atlantique-Vendée a procédé à son affiliation et a appelé les cotisations et contributions sociales dues en sa qualité de gérante d’une exploitation agricole.
B – Sur le bienfondé des cotisations sociales recouvrées au titre des deux contraintes du 15 novembre 2022
L’article L.731-10-1 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
« Les cotisations dues par les personnes mentionnées aux articles L. 722-9, L. 722-10 et L. 722-15 sont fixées pour chaque année civile. Pour le calcul de ces cotisations, la situation du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est appréciée au premier jour de l’année civile au titre de laquelle elles sont dues.
En cas de cessation d’activité au cours d’une année civile, le chef d’exploitation ou d’entreprise agricole est tenu au paiement des cotisations mentionnées au premier alinéa au titre de l’année civile entière.
En cas de décès du chef d’exploitation ou d’entreprise agricole, les cotisations mentionnées au premier alinéa dues au titre de l’année au cours de laquelle est survenu le décès sont calculées au prorata de la fraction de l’année considérée comprise entre le 1er janvier et la date du décès. Toutefois, le conjoint survivant peut opter pour le calcul des cotisations d’assurance vieillesse prévu au premier alinéa»
L’article L.731-15 alinéas 1 et 2 du code rural et de la pêche maritime dispose que :
Dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2017 au 1er septembre 2018,
« Sous réserve de l’article L. 731-20, les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s’entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »
Dans sa rédaction en vigueur du 1er septembre 2018 au 1er janvier 2019,
« Les revenus professionnels pris en compte sont constitués par la moyenne des revenus se rapportant aux trois années antérieures à celle au titre de laquelle les cotisations sont dues et, pour les revenus imposés au titre de l’article 64 bis du code général des impôts, du bénéfice imposé dans les conditions prévues au même article 64 bis. Ces revenus professionnels proviennent de l’ensemble des activités agricoles exercées au cours des années de référence, y compris lorsque l’une de ces activités a cessé au cours desdites années.
Ces revenus s’entendent des revenus nets professionnels retenus pour le calcul de l’impôt sur le revenu, éventuellement minorés de la déduction prévue au neuvième alinéa de l’article L. 731-14, ou, le cas échéant, de leur somme. La dotation d’installation en capital accordée aux jeunes agriculteurs ainsi que le montant de la différence entre l’indemnité versée en compensation de l’abattage total ou partiel de troupeaux en application des articles L. 221-2 ou L. 234-4 et la valeur en stock ou en compte d’achats des animaux abattus sont exclus de ces revenus. »
L’article D.731-17 du code rural et de la pêche maritime, dans sa rédaction en vigueur du 28 octobre 2017 au 15 avril 2023, dispose que :
« Pour le calcul des cotisations sociales dont ils sont redevables, les chefs d’exploitation ou d’entreprise agricole sont tenus de déclarer à la caisse de mutualité sociale agricole dont ils relèvent le montant de leurs revenus professionnels tels que définis aux articles L. 731-14 à L. 731-21. »
(…).
Madame [P], en sa qualité d’opposant aux contraintes, ne fait valoir aucun argument sur le fond de nature à remettre en cause le bienfondé de la créance de la MSA.
Elle se contente de remettre en cause son affiliation à la MSA de Loire-Atlantique-Vendée et soutient, en tout état de cause, qu’il existe une discordance entre les contraintes des 14 et 15 novembre 2022 mais également entre ces contraintes et la mise en demeure du 24 février 2020 en ce qui concerne le montant des cotisations visées et des déductions appliquées.
La MSA de Loire-Atlantique-Vendée, quant à elle, entend justifier du bienfondé de sa créance tant dans son principe que son quantum, en expliquant que les revenus agricoles déclarés par Madame [P] au titre des années 2014 à 2016 pour le calcul des cotisations 2017, et 2015 à 2017 pour le calcul des cotisations 2018 étaient tous déficitaires.
Elle précise qu’elle a donc fait application des assiettes minimum pour les cotisations de l’assurance vieillesse, et qu’aucune cotisation n’a été appelée pour les prestations familiales et l’assurance maladie.
S’agissant des cotisations de l’année 2017, elle indique que le montant révisé en juillet 2019 s’élevait à 1.743 €, duquel a été déduit le règlement de 314 € effectué par Madame [P], soit un solde de 1.429 € figurant dans la mise en demeure du 24 février 2020 (676 + 131 + 622).
En l’absence de paiement dans le délai imparti, s’y ajoutent des majorations de retard d’un montant de 88,55 €, portant ainsi sa créance au titre de l’année 2017 à 1.517,55 € (1429 + 88,55) réclamée au moyen de la contrainte du 15 novembre 2022.
S’agissant de l’année 2018, le montant révisé des cotisations s’élevait à 1.853 € en juillet 2019 et, après déduction du règlement de 316 €, le solde restant dû s’élevait à 1.537 € figurant dans la mise en demeure du 24 février 2020 (685 + 133 + 719).
S’y ajoutent également des majorations de retard de paiement d’un montant de 95,21 €, pour une créance au titre de l’année 2018 portée à la somme de 1.632,21 € (1.537 + 95,21) réclamée au moyen de la contrainte du 15 novembre 2022.
Par conséquent, elle demande au tribunal de valider les deux contraintes du 15 novembre 2022 pour un montant de 1.517,55 € au titre des cotisations d’exploitant de l’année 2017 et 1.632,21 € au titre des cotisations d’exploitant de l’année 2018 de Madame [P].
À titre liminaire, il sera rappelé que les deux premières contraintes décernées par la MSA de Loire-Atlantique-Vendée à Madame [P] au titre de ses cotisations d’exploitant 2017 et 2018 ont fait l’objet d’une annulation dans les développements précédents, de sorte que l’objet du litige porte uniquement sur les deux contraintes du 15 novembre 2022 décernées pour les mêmes périodes d’exercice.
Or, comme le démontre la MSA dans ses écritures il n’existe aucune discordance entre les sommes mentionnées dans ces contraintes et celles figurant dans la mise en demeure du 24 février 2020, si bien que Madame [P] a parfaitement pu prendre connaissance de la nature, la cause, et l’étendue de son obligation.
Par ailleurs, la MSA de Loire-Atlantique-Vendée détaille les principes applicables à la situation de Madame [P] ainsi que les bases de calcul des cotisations réclamées, là où Madame [P] est défaillante à rapporter la preuve du caractère infondé de la créance de la caisse.
Par conséquent, il ne peut qu’être fait droit aux demandes de la MSA de Loire-Atlantique-Vendée visant à valider les contraintes du 15 novembre 2022, notifiées le 26 novembre 2022, pour un montant de 1.517,55 € au titre des cotisations d’exploitant et majorations de retard de l’année 2017 et 1.632,21 € au titre des cotisations d’exploitant et majorations de retard de l’année 2018 de Madame [P], sous réserve de la réévaluation des majorations de retard.
Madame [P] succombant, elle devra supporter les dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Pour cette même raison, sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile doit aussi être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe,
ORDONNE la jonction de l’instance enrôlée sous le numéro 23/00016 avec l’instance enrôlée sous le numéro 23/00015 ;
DÉCLARE recevable les oppositions formées par Madame [V] [P] aux contraintes du 14 et 15 novembre 2022, notifiées le 24 et 26 novembre 2022, émises par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;
ANNULE les deux contraintes du 14 novembre 2022, notifiées le 24 novembre 2022, émises par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame [V] [P] ;
DIT que Madame [V] [P] est légalement affiliée au régime des non-salariés agricoles de la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée ;
Par conséquent,
VALIDE la contrainte du 15 novembre 2022, notifiée le 26 novembre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame [V] [P], pour un montant de 1.517,55 € relatif aux cotisations d’exploitant et majorations de retard de l’année 2017, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ;
VALIDE la contrainte du 15 novembre 2022, notifiée le 26 novembre 2022, émise par la MUTUALITÉ SOCIALE AGRICOLE de Loire-Atlantique-Vendée à l’encontre de Madame [V] [P], pour un montant de 1.632,21 € relatif aux cotisations d’exploitant et majorations de retard de l’année 2018, sous réserve de la réévaluation des majorations de retard ;
DÉBOUTE Madame [V] [P] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [V] [P] aux dépens ;
RAPPELLE que le jugement est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 6 décembre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Julie SOHIER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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