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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, jaf sect. 1 cab 4, 1er déc. 2025, n° 19/35973 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/35973 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 22]
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 1 cab 4
N° RG 19/35973 – N° Portalis 352J-W-B7D-CQAYO
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 1er décembre 2025
Art. 237 et suivants du code civil
DEMANDEUR
Monsieur [J] [C] [S]
[Adresse 2]
[Localité 14]
Représenté par Me Joséphine TILLAYE-DUVERDIER, Avocat, #C1861
DÉFENDERESSE
Madame [J] [K] [O] épouse [S]
[Adresse 3]
[Localité 11]
Représentée par Me Blandine LE FOYER DE COSTIL, Avocat, #C1685
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
[V] HIRIBARREN
LE GREFFIER
[F] [Z]
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 06 Octobre 2025, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé rendu publiquement, contradictoire, en premier ressort et susceptible d’appel
M. [J] [S] et Mme [J] [O] ont contracté mariage le [Date mariage 8] 1997 par devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 12] [Localité 22].
Leur union a été précédée de la signature d’un contrat de séparation de biens reçu le 20 juin 1997 par Maître [I] [X], notaire à [Localité 23].
Deux enfants désormais majeurs sont issus de leur union.
Le 21 octobre 2004, les époux ont acquis en indivision un bien immobilier situé [Adresse 6].
M. [J] [S] a quitté le domicile conjugal le 2 décembre 2017.
Le 6 juin 2019, Mme [J] [O] a déposé une requête aux fins de divorce auprès du Juge aux affaires familiales près le Tribunal Judiciaire de Paris.
Parallèlement à la procédure, les époux ont suivi une mesure de médiation, laquelle a échoué.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 17 novembre 2020, le magistrat conciliateur a:
Autorisé les époux à introduire l’instance en divorce,
Constaté que les époux résident séparément ;
Attribué à titre provisoire à Mme [J] [O] la jouissance du domicile familial sis [Adresse 5] ainsi que du mobilier garnissant ce dernier;
Dit que cette jouissance s’exercera à titre gratuit;
Fixé à la somme mensuelle de 4.000 euros la pension alimentaire due en sus de l’attribution de la jouissance gracieuse du domicile familial par M. [J] [S] à Mme [J] [O] au titre du devoir de secours;
Dit que la taxe d’habitation due pour l’appartement sis [Adresse 27] sera supportée par Mme [J] [O] qui l’occupe;
Dit que la taxe foncière du bien susvisé comme l’ensemble des autres impôts, taxes et charges (de copropriété ou autres) afférentes aux biens indivis seront supportés par Mme [J] [O] et M. [J] [S] au prorata de leurs droits dans le bien en cause ;
Ordonné à Mme [J] [O] de restituer à M. [J] [S] ses effets personnels demeurés au domicile commun, à savoir :
— ses vêtements,
— les documents établis au seul nom de M. [J] [S],
— les photographies de M. [J] [S] prises antérieurement à la date du mariage;
Attribué à M. [J] [S] la jouissance de l’intégralité des objets et biens mobiliers listés en pièce 83 de son bordereau pour le temps de la procédure ;
Désigné, par application des article 255,10° du Code civil et 255, 9° du Code civil, Maître [U] [G] [L], notaire, domiciliée [Adresse 17]
Dit que Maître [G] [L] aura pour missions :
— conformément à l’article 255, 10 du Code civil, d’élaborer un projet de liquidation du régime matrimonial et de former un projet de liquidation des lots à partager entre Mme [J] [O] et M. [J] [S]
— conformément à l’article 255, 9 du Code civil de procéder à l’inventaire des biens, propres et communs, des époux et de faire des propositions de règlement des intérêts pécuniaires des époux ;
Dit que pour se faire, Maître [G] [L] devra :
— déterminer le régime matrimonial des époux
— procéder à l’inventaire et à la valorisation des biens
— identifier et évaluer les éventuels mouvements de valeurs intervenus entre les époux sous forme de récompenses, de créances entre époux ou de comptes d’indivision
— indiquer les points d’accord ou de désaccord persistant en précisant la position de chacun de manière à fournir au juge des informations suffisantes pour lui permettent de statuer ;
Dit que Maître [G] [L] désignée en application de l’article 255, 10 du Code civil interrogera l’administration fiscale et le fichier informatique des comptes bancaires ([19]) ;
Dit que le coût de la mission confiée à Maître [G] [L] sur le fondement de l’article 255-10 sera pris en charge au titre des frais privilégiés de partage du régime matrimonial et que ces frais seront supportés à concurrence de 30% pour Mme [J] [O] et de 70% pour M. [J] [S] ;
Fixé à la somme de 3.000 euros les frais de consignation de la mission confiée à Maître [G] [L] sur le fondement de l’article 255-9 et Dit que ces frais seront supportés à concurrence de 30% pour Mme [J] [O] et de 70% pour M. [J] [S] ;
Dit que la consignation devra être intervenue auprès de la Régie du TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS au plus tard pour le 15 décembre 2020 ;
Dit à Maître [G] [L] devra avoir déposé son rapport au plus tard pour le 30 juillet 2021 ;
Dit que chacune des parties conservera la charge des dépens et des frais irrépétibles qu’elle a pu exposer;
Dit que l’autorité parentale sur [R] sera exercée conjointement par les deuxparents ;
Fixé la résidence habituelle d'[R] au domicile de Mme [J] [O] ;
Accordé à M. [J] [S] un droit de visite et d’hébergement libre s’exerçant à défaut de meilleur accord entre les parties :
— les 2ème et 4ème week-end de chaque mois du samedi après les cours au dimanche 19 heures
— Vacances scolaires (Congés intermédiaires et vacances d’été) : la moitié des vacances, la première moitié les années paires, la seconde moitié les années impaires ; (…)
Dit que M. [J] [S] versera mensuellement avant le 5 de chacun des douze mois de l’année, à Mme [J] [O] la somme de 2.500 euros au titre de sa contribution à l’entretien et à l’éducation des deux enfants communs, soit 1.250 euros par enfant ;
Dit que M. [J] [S] prendra en outre en charge l’intégralité des frais de scolarité et de cours particuliers, les cotisations au [26] et les frais de santé exceptionnels engagés d’un commun accord, ce pour chacun des deux enfants ; (…)
Conformément aux termes de l’ordonnance de non-conciliation, les époux ont consigné leur part sur la provision à valoir sur les émoluments de Maître [G] [L], Notaire désigné, et une première réunion s’est tenue par visioconférence le 26 mars 2021.
En raison de l’absence de l’expert désigné, les parties se sont rapprochées et ont décidé de substituer à l’expertise judiciaire, une expertise privée.
C’est dans ce contexte que les époux ont mandaté deux notaires, d’un commun accord, dont la mission était de travailler en collaboration afin de parvenir à une conclusion commune tant sur la liquidation du régime matrimonial des époux que sur la question de la prestation compensatoire.
Conformément aux termes des lettres officielles échangées, les avocats des parties ont écrit à Maître [A] afin de lui demander de suspendre sa mission.
Parallèlement, les conseils des parties ont écrit au Tribunal de Céans afin d’informer le Juge de la mise en état de la suspension de la mission de Maître [A] compte tenu des pourparlers engagés par les époux, assistés de leurs conseils et de deux notaires choisis d’un commun accord.
C’est ainsi que Maître [W] [T], Notaire conseil de Mme [J] [O] et Maître [B] [N] puis Maître [H] [Y] en raison de l’indisponibilité de Maître [B] [N], Notaire conseil de M. [J] [S], choisis d’un commun accord par les parties, ont été mandatées officiellement par deux mails de mission adressés dans des termes identiques par Maître [M] et Maître [P] les 21 et 22 février 2022.
Les Notaires se sont rencontrées à trois reprises, en juin 2022, novembre 2022 et janvier 2023, et ont par ailleurs régulièrement échangé entre chaque réunion.
M. [J] [S] a, par acte en date du 23 mars 2021, assigné Mme [J] [O] afin de solliciter le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et suivants du Code civil, et le règlement des conséquences définitives du divorce selon les modalités décrites ci-après.
Compte tenu de l’expertise mise en place par les parties au mois de février 2022 ayant donné lieu à des conclusions communes de la part des notaires choisis le 4 avril 2023, l’affaire a été renvoyée lors de plusieurs audiences de mise en état successives.
L’ordonnance sur incident rendue le 03 mai 2024 a notamment :
Rappelé que par ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2020, le juge conciliateur a désigné, par application des articles 255 10° du Code civil et 255 9° du Code civil, maître [U] [D] [L], notaire, domiciliée [Adresse 16] ;
Constaté que cette mesure était toujours en cours ;
Invité, par conséquent, Maître [U] [D] [L], notaire, à solliciter du juge en charge du contrôle des expertises une prorogation de délai, pour le dépôt de son rapport ;
Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 4 octobre 2024.
Maître [U] [D] [L] a, conformément à l’ordonnance sur incident rendue 03 mai 2024, repris sa mission en qualité d’expert.
La date du 31 janvier 2025 lui a été accordée pour le dépôt de son rapport définitif.
Maître [D] BROSSSARD a déposé un pré rapport auprès du Tribunal le 20 décembre 2024 et 21 janvier 2025.
Les parties ont adressé des dires en réponse au pré-rapport les 30 et 31 janvier 2025 et ont sollicité de Maître [D] [L] qu’il en soit tenu compte aux termes du rapport définitif qui sera remis au Juge de Céans.
Le conseil de Mme [J] [O] a adressé un nouveau dire en réponse au pré-rapport le 19 février 2025 auquel M. [J] [S] a répondu par un dire du 5 mars 2025.
Le notaire a déposé un rapport complété le 28 mars 2025 avec corrections apportées par un addendum erratum du 24 avril 2025.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 juin 2025, M. [J] [S] demande de :
PRONONCER le divorce des époux [S] pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir :
— En marge de l’acte de mariage des époux, célébré le [Date mariage 7] 1997 par devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 13].
— Ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun d’eux.
Et en conséquence :
S’agissant des époux :
ORDONNER que, postérieurement au divorce, Mme [J] [O] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son mari et reprendra l’usage de son nom de jeune fille.
ORDONNER, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, que la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort accordées par un époux envers son conjoint pendant l’union.
DONNER ACTE à M. [J] [S] de la proposition qu’il formule en application de l’article 257-2 du Code civil au dispositif de la présente assignation, quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre époux.
FIXER, conformément à l’accord des époux, la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit le 2 décembre 2017.
ORDONNER l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux des époux.
TRANCHER les désaccords subsistants suivants liés à la liquidation du régime matrimonial des époux en application de l’article 267 du Code civil :
ORDONNER la remise par Mme [J] [O] à M. [J] [S] de l’ensemble de ses effets et objets personnels conformément à l’ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2020, tels que listés en pièce n°83, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin y Condamner Mme [J] [O].
ORDONNER la reprise par M. [J] [S] de l’ensemble de ses biens meubles personnels, tant ceux qui sont déjà en sa possession, que ceux meublant actuellement l’ancien domicile conjugal, selon justificatifs d’achat et de financement produits en pièces n° 14 et 15 ;
ATTRIBUER les meubles entreposés à l’ancien domicile conjugal, comme suit, conformément à l’inventaire établi en pièce n° 137 :
— Attribuer à M. [J] [S] l’intégralité des meubles payés par lui ;
— Attribuer pour moitié à M. [J] [S] et Mme [J] [O] les meubles payés ensemble ;
— Attribuer pour moitié à M. [J] [S] et Mme [J] [O] l’intégralité des cadeaux reçus à leur mariage ;
— Attribuer à M. [J] [S] l’intégralité de ses cadeaux d’anniversaire ;
— Attribuer à Mme [J] [O] l’intégralité de ses cadeaux d’anniversaire.
DIRE ET JUGER que le sort de l’appartement constituant l’ancien domicile conjugal doit être réglé au moment du prononcé du divorce soit par sa mise en vente, soit par le rachat par Mme [J] [O] des droits de M. [J] [S].
FIXER les créances entre époux suivantes :
— Fixer à la somme 193.389,44 € (cent quatre-vingt-treize mille trois cent quatre-vingt-neuf euros et quarante-quatre centimes), à parfaire avec l’actualisation de la valorisation de l’appartement indivis à la date la plus proche du partage, la créance de M. [J] [S] à l’encontre de Mme [J] [O] au titre de son apport initial personnel investi dans le financement du bien immobilier indivis constituant l’ancien domicile conjugal ;
— Sur la créance liée au financement de l’impôt (IRPP/ISF/IFI/taxes foncières) :
Fixer à la somme forfaitaire de 42.259 € (quarante-deux mille deux cent cinquante-neuf euros) la créance de M. [J] [S] à l’encontre de Mme [J] [O] au titre du règlement des impôts du foyer ;
FIXER les créances à l’encontre de l’indivision suivantes :
— Fixer à la somme de 171.791,78 euros (cent soixante-et-onze mille sept cent quatre-vingt-onze euros et soixante-dix-huit centimes) la créance de M. [J] [S] à l’encontre de l’indivision au titre du financement des travaux dans le bien immobilier indivis constituant l’ancien domicile conjugal ;
— Sur la créance liée au règlement de la taxe d’habitation 2018 :
Fixer à la somme de 2.582 € (deux mille cinq cent quatre-vingt-deux euros) la créance de M. [J] [S] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement de la taxe d’habitation de 2018.
— Sur la créance liée au règlement des charges de copropriété :
Fixer à la somme de 11.125,08 € (onze mille cent vingt-cinq euros et huit centimes) la créance de M. [J] [S] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété afférentes aux travaux de l’immeuble depuis le 2 décembre 2017 ;
— Fixer à la somme de 4.694 € (quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze euros) la créance de M. [J] [S] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des charges courantes de copropriété depuis le 1er janvier 2023 et ordonner qu’en tout état de cause, le solde débiteur existant au 29 janvier 2025 d’un montant de 1.903,30 € incombe à Mme [J] [O].
DÉSIGNER tel Notaire pour procéder conformément aux dispositions des articles 1364 et suivants du code de procédure civile aux opérations de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux des ex-époux.
COMMETTRE un Juge choisi pour surveiller lesdites opérations de liquidation et de partage.
Sur la prestation compensatoire :
ORDONNER qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire au profit ni de l’un ni de l’autre des époux.
DÉBOUTER Mme [J] [O] de sa demande de prestation compensatoire.
S’agissant des enfants :
DÉCLARER Mme [J] [O] irrecevable à solliciter une augmentation de la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants et, par conséquent, l’en débouter ;
MAINTENIR la contribution de M. [J] [S] à l’entretien et à l’éducation d'[R] à la somme de 1.250 euros par mois, outre l’indexation ;
DIRE ET JUGER que M. [J] [S] continuera de prendre en charge directement l’intégralité des frais de scolarité et de cours particuliers, les cotisations au [26] et les frais de santé exceptionnels engagés d’un commun accord, pour [R].
En tout état de cause :
DÉBOUTER Mme [J] [O] de toutes ses demandes, fins, conclusions plus amples et/ou contraires ;
ORDONNER le partage des dépens.
Dans ses dernières écritures signifiées par RPVA le 5 juin 2025, Mme [J] [O] demande de :
PRONONCER le divorce de Mme [J] [O] et de M. [J] [S] pour altération définitive du lien conjugal ;
ORDONNER la mention du jugement à intervenir sur les registres de l’état civil en marge de l’acte de mariage célébré le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 24], ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux:
— Mme [J], [K] [O] épouse [S], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18] ;
— M. [J], [C] [S], né le [Date naissance 10] 1965 à [Localité 21] ;
Sur les conséquences du divorce relatives aux époux :
FIXER la date des effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 décembre 2017 ;
REJETER la demande de M. [J] [S] relative à la remise de ses effets et objets personnels sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
REJETER la demande de M. [J] [S] relative à la reprise de ses biens meubles personnels ;
REJETER la demande de M. [J] [S] relative à l’attribution des meubles payés par lui et de ses cadeaux d’anniversaire;
REJETER la demande de M. [J] [S] relative à l’attribution pour moitié à son profit et au profit de Mme [J] [O] des meubles payés ensemble et des cadeaux reçus à leur mariage ;
REJETER la demande de M. [J] [S] relative au règlement du sort de l’ancien domicile conjugal au moment du prononcé du divorce, soit par sa mise en vente, soit par le rachat par Mme [J] [O] des droits de M. [J] [S] ;
ORDONNER l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Mme [J] [O] et de M. [J] [S] ;
DÉSIGNER tel notaire pour procéder à ces opérations ;
NOMMER tel juge pour surveiller ces opérations ;
Sur les désaccords subsistants :
FIXER la créance dont M. [J] [S] est titulaire à l’encontre de Mme [J] [O], au titre du financement de l’apport dans l’acquisition de l’appartement et des deux caves situés [Adresse 4], à la somme de 100.949,06 euros, qui devra être revalorisée en fonction de la valeur des biens et droits immobiliers indivis au moment du partage ;
DÉBOUTER M.[J] [S] de sa demande de créance à l’encontre de Mme [J] [O] au titre du prétendu règlement de l’impôt sur le revenu, de l’impôt de solidarité sur la fortune / l’impôt sur la fortune immobilière et des taxes foncières ;
FIXER la créance dont Mme [J] [O] est titulaire à l’encontre de M.[J] [S] au titre du solde du prêt contracté par celui-ci auprès d’elle le 10 juillet 2017 à la somme de 5.000 euros ;
DÉBOUTER M.[J] [S] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du prétendu financement des travaux sur les biens et droits immobiliers indivis ;
DÉBOUTER M.[J] [S] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du prétendu règlement de la taxe d’habitation 2018;
DÉBOUTER M.[J] [S] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du prétendu règlement des charges de copropriété afférentes aux travaux de l’immeuble depuis le 2 décembre 2017 ;
DÉBOUTER M.[J] [S] de sa demande de créance à l’encontre de l’indivision au titre du prétendu règlement des charges courantes de copropriété depuis le 1er janvier 2023 ;
DÉBOUTER M. [J] [S] de sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné le solde débiteur des charges de copropriété existant au 29 janvier 2025 incombe à Mme [J] [O] ;
Sur la prestation compensatoire :
CONDAMNER M. [J] [S] à verser à Mme [J] [O] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 1.805.000 euros ;
ASSORTIR la prestation compensatoire de l’exécution provisoire qui prendra effet au
jour où le divorce aura acquis force de chose jugée ;
Sur les conséquences du divorce à l’égard d'[R] :
MAINTENIR la contribution mensuelle de M. [J] [S] à l’entretien et à l’éducation d'[R] à la somme de 1.250 euros par mois, avec indexation, et CONDAMNER, en tant que de besoin, M. [J] [S] à la payer à Mme [J] [O] avant le 5 de chacun des 12 mois de l’année;
INDEXER la contribution à l’entretien et à l’éducation d'[R] selon les dispositions de l’ordonnance de non-conciliation, qui a prévu que cette contribution sera indexée, à l’initiative du débiteur, suivant l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’I.N.S.E.E. et que cette revalorisation devra intervenir les 1er janvier et 1er juillet sur la base de l’indice des mois de novembre et mai précédents, l’indice de référence permanent étant celui du mois de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 17 novembre 2020 ;
JUGER que M. [J] [S] prendra en outre en charge l’intégralité des frais
de scolarité et de cours particuliers, les cotisations au [26] et les frais de santé exceptionnels engagés d’un commun accord, pour [R];
En tout état de cause :
DÉBOUTER M. [J] [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions plus amples ou contraires ;
CONDAMNER M. [J] [S] aux entiers dépens.
Il convient de se référer aux écritures des parties régulièrement signifiées pour un plus ample exposé des faits et moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 6 juin 2025, et l’affaire appelée à l’audience du 6 octobre 2025.
Elle a été mise en délibéré au 1er décembre 2025, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
Par une note en délibéré en date du 13 octobre 2025, le conseil de M. [J] [S] a fourni sa déclaration de revenus 2024, son avis d’imposition 2025 et son attestation [20] demandés lors de l’audience de plaidoirie du 6 octobre 2025.
Par un message RPVA du 17 octobre 2025 en réponse à la note en délibéré du 13 octobre 2025 et une note en délibéré du 22 octobre 2025, le conseil de Mme [J] [O] demande à voir verser aux débats le reçu pour solde de tout compte, transaction et attestations employeurs de M. [J] [S] estimant que les conditions financières de son départ d'[E] & [OG] demeurent opaques.
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats hors la présence du public, par jugement contradictoire et en premier ressort et susceptible d’appel,
ECARTE la note en délibéré de Mme [J] [O] en date du 22 octobre 2025 ;
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil dans leur version en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 de :
M. [J] [S], né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 21]
et de
Mme [J] [O], née le [Date naissance 9] 1966 à [Localité 18]
mariés le [Date mariage 7] 1997 à [Localité 25] ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
Et en conséquence :
S’AGISSANT DES ÉPOUX :
ORDONNE que, postérieurement au divorce, Mme [J] [O] ne conservera pas l’usage du nom patronymique de son mari et reprendra l’usage de son nom de jeune fille ;
ORDONNE la révocation des donations de biens présents ou avantages matrimoniaux prenant effet au cours du mariage qu’ils se sont ou se seraient consentis avant le 31 décembre 2004 et de constate la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet à qu’à la dissolution du régime matrimonial ;
FIXE, conformément à l’accord des époux, la date des effets du divorce au jour de la cessation de la cohabitation et de la collaboration des époux, soit le 2 décembre 2017 ;
ORDONNE l’ouverture des opérations de liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de M. [J] [S] et Mme [J] [O] ;
DÉSIGNE pour y procéder Maître [G] [L], notaire à [Localité 22], [Adresse 15] ;
DIT que le notaire pourra s’adjoindre un expert immobilier pour procéder aux évaluations immobilières nécessaires, conformément à l’article 1365 du code de procédure civile ;
DÉLIE l’administration fiscale et tous organismes bancaires du secret professionnel en application des dispositions de l’article 259-3 du code civil et de l’article 2013 bis du code général des impôts ;
AUTORISE notamment le notaire et l’expert à consulter le fichier [19] ;
DIT qu’il appartiendra au notaire commis de :
— convoquer les parties et leur demander la production de tous les documents utiles à l’accomplissement de sa mission,
— fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacun, et la date de transmission de son projet d’état liquidatif, et rappelle que ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis,
— dresser un état liquidatif des intérêts patrimoniaux ayant existé entre M. [J] [S] et Mme [J] [O], établir les comptes entre les parties, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, et à défaut d’accord des parties, faire des propositions ;
FIXE la provision à valoir sur les émoluments du notaire à la somme de 5 000 euros qui devra être versée par moitié par chacune des parties au notaire, au plus tard le 02 février 2026, faute de quoi l’affaire sera radiée ;
DIT qu’en cas de carence de l’une des parties, l’autre est autorisé à faire l’avance de sa part à charge de compte dans le cadre des opérations ;
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge commis du 16 février 2026 à 16h00 (audience dématérialisée) pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
COMMET le juge du cabinet 104 pour surveiller le déroulement des opérations et dresser rapport en cas de difficultés ;
RAPPELLE que le notaire commis devra dresser un projet d’état liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation et en informer le juge commis, dès signature ;
RAPPELLE qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au juge commis, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ;
RAPPELLE qu’avant le dépôt du projet d’état liquidatif du notaire, les parties ne sont pas recevables à déposer des conclusions d’incident devant le juge commis, lequel peut être saisi par requête ou conclusions lui étant spécialement adressées, dans le cadre de son pouvoir de contrôle des opérations de partage ;
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le magistrat commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête ;
RAPPELLE qu’à tout moment les parties peuvent abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable ;
INVITE les parties et le notaire à informer le juge commis, pour l’audience fixée, de l’état d’avancement des opérations ;
DIT qu’à défaut d’information donnée au juge par les parties et/ou de toute diligence auprès du notaire désigné, il sera procédé à la radiation de l’instance, celle-ci ne faisant pas obstacle à son rétablissement sur justification des diligences à effectuer et du premier rendez-vous fixé devant le notaire ;
Tranchant les désaccords subsistants suivants liés à la liquidation du régime matrimonial des époux en application de l’article 267 du Code civil :
ORDONNE la remise par Mme [J] [O] à M. [J] [S] de l’ensemble de ses effets et objets personnels conformément à l’ordonnance de non-conciliation du 17 novembre 2020, tels que listés en pièce n°83, deux mois à compter du présent jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et au besoin y CONDAMNE Mme [J] [O] ;
ORDONNE la reprise par M. [J] [S] de l’ensemble de ses biens meubles personnels, tant ceux qui sont déjà en sa possession, que ceux meublant actuellement l’ancien domicile conjugal, selon justificatifs d’achat et de financement produits en pièces n° 14 et 15 ;
ATTRIBUE les meubles entreposés à l’ancien domicile conjugal, comme suit, conformément à l’inventaire établi en pièce n° 137 :
— Attribue à M. [J] [S] l’intégralité des meubles payés par lui ;
— Attribue pour moitié à M. [J] [S] et Mme [J] [O] les meubles payés ensemble ;
— Attribue pour moitié à M. [J] [S] et Mme [J] [O] l’intégralité des cadeaux reçus à leur mariage ;
— Attribue à M. [J] [S] l’intégralité de ses cadeaux d’anniversaire ;
— Attribue à Mme [J] [O] l’intégralité de ses cadeaux d’anniversaire ;
Sur les créances entre époux suivantes :
FIXE à la somme de 205.281 euros, à parfaire avec l’actualisation de la valorisation de l’appartement indivis à la date la plus proche du partage, la créance de M. [J] [S] à l’encontre de Mme [J] [O] au titre de son apport initial personnel investi dans le financement du bien immobilier indivis constituant l’ancien domicile conjugal ;
FIXE à la somme de 5.000 euros la créance de Mme [J] [O] à l’encontre de M. [J] [S] au titre du solde du prêt contracté par celui-ci le 10 juillet 2017 ;
Sur les créances à l’encontre de l’indivision suivantes :
FIXE à la somme de 171.791,78 euros la créance de M. [J] [S] à l’encontre de l’indivision au titre du financement des travaux dans le bien immobilier indivis constituant l’ancien domicile conjugal ;
Sur la créance liée au règlement des charges de copropriété :
FIXE à la somme de 9.171,93 euros la créance de M. [J] [S] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des charges de copropriété afférentes aux travaux de l’immeuble depuis le 2 décembre 2017 ;
Sur la prestation compensatoire :
DIT qu’à titre de prestation compensatoire, M. [J] [S] sera tenu et en tant que de besoin, condamné à verser à Mme [J] [O] la somme de 600.000 € en capital ;
S’AGISSANT DES ENFANTS :
MAINTIENT la contribution de M. [J] [S] à l’entretien et à l’éducation d'[R] à la somme de 1.250 euros par mois, outre l’indexation ;
DIT que M. [J] [S] continuera de prendre en charge directement l’intégralité des frais de scolarité et de cours particuliers, les cotisations au [26] et les frais de santé exceptionnels engagés d’un commun accord, pour [R] ;
En tout état de cause :
DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande tendant à voir fixer le sort de l’appartement, ancien domicile conjugal ;
DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande de fixation de créance liée au financement de l’impôt (IRPP/ISF/IFI/taxes foncières, taxes d’habitation) ;
DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande de fixation à la somme de 4.694 € (quatre mille six cent quatre-vingt-quatorze euros) la créance de M. [J] [S] à l’encontre de l’indivision au titre du règlement des charges courantes de copropriété depuis le 1er janvier 2023 ;
DÉBOUTE M. [J] [S] de sa demande tendant à voir ordonner que le solde débiteur des charges de copropriété existant au 29 janvier 2025 incombe à Mme [J] [O] ;
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire;
DIT que chaque partie conservera la charge de ses dépens;
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait à [Localité 22], le 1er Décembre 2025
Marianne DEBOUTIERE Marie HIRIBARREN
Greffier Vice-présidente
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