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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 29 déc. 2025, n° 25/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 6 janvier 2026 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 29 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00620 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7UB
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [D] [T]
né le 31 Août 1984 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Sophie JOSROLAND, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 91
DÉFENDEURS
S.A.S. EURONEGOCE,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 882 691 884,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
S.A.R.L. CARROSSERIE LES EXPERTS,
immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MARSEILLE sous le numéro 894 349 976,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [C] [J],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Vanessa PONTIER, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 119
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Décembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 29 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice en date du 13 novembre 2025, Monsieur [Y] [T] a fait assigner en référé la société EURO NEGOCE, la société CAROSSERIE LES EXPERTS et Monsieur [C] [J] aux fins de leur ordonner l’extension des opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [L] par ordonnance du 6 janvier 2025 ; de dire que l’expert, une fois informé, devra les mettre en mesure de présenter leurs observations sur les opérations déjà réalisées et de les convoquer aux opérations futures ; et de réserver les dépens.
Monsieur [Y] [T] expose au soutien de sa demande qu’il a acquis le 19 novembre 2022 auprès de la société SMART CAR un véhicule de marque RENAULT immatriculé [Immatriculation 5] ; il indique qu’il avait préalablement établi un procès-verbal de contrôle technique auprès des Ets CCTAN qui faisait état de défaillances mineures ; il explique qu’il a vendu ce véhicule à Monsieur [I] [R] le 4 mars 2023 ; il indique que Monsieur [R] a demandé l’annulation de la vente en raison de difficultés rencontrées avec le véhicule ce qu’il a refusé ; il explique qu’une expertise amiable a eu lieu à la demande de Monsieur [R] et qu’elle a conclu que la voiture avait été volée et retrouvée sans moteur, ni boîte de vitesses, ni intérieur, que cela a conduit à son placement en procédure de VEI jusqu’à sa levée en suite de l’intervention d’un expert ayant conclu à la remise en conformité du véhicule ; il explique que la protection juridique de Monsieur [R] a sollicité l’annulation pure et simple de la vente et son indemnisation ; il explique qu’une expertise judiciaire a été ordonnée par ordonnance de référé le 6 janvier 2025 ; il indique qu’aux termes de l’expertise judiciaire, la société EURO NEGOCE a procédé à la remise en état du véhicule, que le réparateur du véhicule est la société CAROSSERIE LES EXPERTS et que Monsieur [C] [J] est l’expert automobile ayant établi le rapport de conformité du véhicule.
La société EURO NEGOCE, la société CAROSSERIE LES EXPERTS, bien que régulièrement citées, n’ont pas constitué avocat ni comparu.
Monsieur [C] [J], représenté, formule protestations et réserves d’usage.
MOTIVATION
Sur la demande d’extension de l’expertise :
Il apparaît au vu des pièces du dossier que la société EURO NEGOCE, la société CAROSSERIE LES EXPERTS et Monsieur [C] [J] sont intervenus sur le véhicule objet de l’expertise confiée à Monsieur [L] selon ordonnance du 6 janvier 2025.
Aussi, de ce seul fait, la question de la responsabilité de la société EURO NEGOCE, de la société CAROSSERIE LES EXPERTS et de Monsieur [C] [J] pouvant être soulevées au fond, il existe donc un motif légitime à leur rendre opposables les opérations d’expertise en cours.
Par conséquent, la société EURO NEGOCE, de la société CAROSSERIE LES EXPERTS et de Monsieur [C] [J] seront informés des opérations réalisées par l’expert, pourront formuler leurs observations et participeront aux futures opérations.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge du demandeur de cette instance en extension-expertise dans laquelle le défendeur ne peut, à ce stade procédural, être considéré comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
RENDONS OPPOSABLES à la société EURO NEGOCE, à la société CAROSSERIE LES EXPERTS et à Monsieur [C] [J] les opérations d’expertises confiées à Monsieur [B] [L] selon ordonnance de référé du 6 janvier 2025 ;
CONDAMNONS Monsieur [Y] [T] aux dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
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