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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, ctx protection soc., 17 mars 2026, n° 25/00492 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00492 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
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T.J de [Localité 1] – Pôle Social – GREJUG01 /
N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7FI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
Pôle Social
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
__________________________________________________________________________
DOSSIER N° RG 25/00492 – N° Portalis DB3T-W-B7J-V7FI
MINUTE N° Notification
Copie certifiée conforme délivrée par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties
___________________________________________________________________________
PARTIES EN CAUSE :
DEMANDERESSE
Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales d’Ile-de-France, sise [Adresse 1]
représentée par M. [F] [L], salarié muni d’un pouvoir
DÉFENDERESSES
Société [1], sise [Adresse 2]
ayant pour avocat Maître Karim Bent Mohamad, avocat au barreau de Paris, vestiaire : K0006
non comparante
Société [G] [O], en qualité de liquidateur de la société [1], sise [Adresse 3]
non comparante
DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 12 FÉVRIER 2026
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENTE : Mme Valérie Blanchet, première vice-présidente
ASSESSEURS : M. Yves Girod, assesseur du collège salarié
Mme [D] [B], assesseure du collège employeur
GREFFIER : M. Vincent Chevalier
Décision réputée contradictoire et en premier ressort rendue au nom du peuple français, après en avoir délibéré, le 17 mars 2026 par la présidente, laquelle a signé la minute avec le greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 3 avril 2025, l’URSSAF Île-de-France a signifié à la société [1] une contrainte d’un montant total de 14 128 euros correspondant à la somme de 13 198 euros de cotisations et à celle de 930 euros de majorations de retard, pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2024.
Le 8 avril 2025, la société a formé opposition à cette contrainte auprès du pôle social du tribunal judiciaire de Créteil.
Une procédure de liquidation judiciaire à l’encontre de la société a été ouverte et la société [G] [O] a été désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 3 décembre 2025, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à l’audience du 12 février 2026.
À l’audience, le représentant de l’URSSAF a sollicité la fixation de la créance de la caisse à la somme de 13 198 euros au titre des cotisations.
La société [G] [O], prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société [1], régulièrement convoquée par lettre avec accusé de réception signée le 12 décembre 2025, n’était ni présente ni représentée à l’audience et n’a pas fait connaître le motif de son absence.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L’article L. 622-22 du code de commerce énonce que sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
En l’espèce, le tribunal fixe la créance de l’URSSAF au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 13 198 euros.
PAR CES MOTIFS :
— Fixe la créance de l’Urssaf d’Ile-de-France au passif de la procédure collective de la société [1] à la somme de 13 198 euros.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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