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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 27 févr. 2025, n° 24/07094 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07094 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :Monsieur [P] [C]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :Me Emmanuel COSSON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/07094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC7
N° MINUTE :
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 27 février 2025
DEMANDERESSE
S.A. ICF LA SABLIERE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0004
DÉFENDEUR
Monsieur [P] [C], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Brice REVENEY, Juge, juge des contentieux de la protection
assisté de Jennifer BRAY, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 06 décembre 2024
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 27 février 2025 par Brice REVENEY, Juge, assisté de Jennifer BRAY, Greffier
Décision du 27 février 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/07094 – N° Portalis 352J-W-B7I-C5PC7
FAITS ET PROCEDURE
Par contrat du 18 février 2020, La SA ICF SABLIERE a donné à bail à M. [P] [C] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] [Adresse 1], pour un loyer de 513, 33 € outre 256, 49 € de charges récupérables.
Les échéances de loyer et de charges n’étant pas régulièrement payées et malgré plusieurs courriers recommandés, un commandement de payer en date du 27 février 2024 rappelant la clause résolutoire insérée au bail a été délivré à M. [P] [C] pour paiement sous six semaines d’un arriéré de 4128, 92 euros en principal.
Par acte de commissaire de justice du 19 juin 2024, La SA ICF SABLIERE a assigné en référé M. [P] [C] devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Paris aux fins, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir :
— constater l’acquisition de la clause résolutoire de plein droit,
— ordonner l’expulsion sans délai de M. [P] [C] ainsi que de tous occupants de son chef avec assistance au besoin de la force publique et d’un serrurier, sous astreinte de 200 € par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles se trouvant dans les lieux dans tout garde meuble ou autre local de son choix aux frais, risques et péril du défendeur,
— condamner M. [P] [C] au paiement provisionnel de l’arriéré de loyer et de charges courants de 6719, 68 €, avec intérêts au taux légal dès le commandement,
— condamner M. [P] [C] au paiement provisionnel d’une indemnité mensuelle d’occupation au moins égale au montant du loyer courant et des charges,
— condamner M. [P] [C] au paiement d’une somme de 650 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens comportant le coût du commandement de payer.
L’assignation a été dénoncée à M. LE PREFET de [Localité 5] le 21 juin 2024.
A l’audience du 6 décembre 2024, La SA ICF SABLIERE s’est référée à ses écritures en produisant un nouveau décompte réactualisant sa demande à 7469, 66 € au 2 décembre 2024.
Assigné à étude, M. [P] [C] n’a pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
I. Sur la recevabilité de la demande principale :
En application de l’article 24 I de la loi du 06/07/89 modifiée, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au 4ème degré inclus, ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de la résiliation du bail avant expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la CCAPEX prévue à l’article 7-2 de la loi du 31/05/1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement en vue d’assurer le maintien du versement des aides mentionnées à l’article L821-1 du Code de la Construction et de l’Habitation. Cette saisine qui contient les mêmes informations que celles des signalements par les commissaires de justice des commandements de payer prévus au I du présent article, s’effectue par voie électronique par l’intermédiaire du système d’information prévu au dernier alinéa de l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée.
Le bailleur justifie de la saisine de la CCAPEX le 28 février 2024 pour signaler les impayés. Il est donc recevable en son action, l’assignation ayant en outre été dénoncée au préfet de [Localité 5] six semaines avant l’audience en application de l’article 24 III de la loi.
II. Sur la résiliation du bail :
Le commandement de payer délivré le 27 février 2024 est régulier, qui reproduisait la clause résolutoire insérée au bail du 18 février 2020 et les dispositions exigées à l’article 24 de la loi du 6 Juillet 1989.
Le renouvellement tacite du bail étant intervenu avant la promulgation de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 qui, modifiant en cela l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, impose désormais un délai de six semaines pour exécuter le commandement de payer, il faut considérer comme applicable la clause résolutoire insérée au bail stipulant un délai de deux mois et non le délai de six mois stipulé, ce pour quoi aucun grief n’est cependant soulevé par le locataire, qui a d’ailleurs réglé une partie de ses arriérés depuis lors, constatant ainsi le principe de la dette.
M. [P] [C] n’ayant pas réglé la dette de 4128, 92 euros en principal dans les deux mois du commandement, il convient donc de juger, en application de la clause précitée, que le bail s’est trouvé résilié de plein droit à compter du 28 avril 2024.
La résiliation de plein droit du bail sera donc constatée.
M. [P] [C], non comparant, n’a émis aucune demande de délai tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire – étant précisé que d’après le décompte non contesté fourni aux débats, il n’avait pas procédé lors de l’audience au paiement de l’échéance de novembre à prendre en considération pour éventuellement accorder des délais même d’office, et ce bien qu’il ait réglé de façon notable la somme de 2000 € en septembre 2024, s’imputant donc sur les impayés à cette date, mais non imputable sur les échéances postérieures, celles-ci étant non encore certaines, liquides et exigibles.
Toute suspension des effets de la clause résolutoire étant exclue, il convient donc, en conséquence de la résiliation du bail, d’ordonner l’expulsion du locataire.
En l’absence de départ volontaire, il pourra être procédé à l’expulsion de M. [P] [C] et de tout occupant de son chef, avec assistance de la force publique le cas échéant, sous réserve du délai pour quitter les lieux prévu par l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
En ce cas le bailleur sera autorisé à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais , risques et péril de M. [P] [C], à défaut de local désigné, conformément aux articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution.
En revanche, aucun élément spécifique fourni par ICF LA SABLIERE ne permet de conclure à la nécessité d’une astreinte envers le locataire.
La demande sera donc rejetée.
III. Sur la demande en paiement de l’arriéré :
Il ressort de l’audience que M. [P] [C] reste débiteur envers ICF LA SABLIERE une somme de 7469, 66 euros au titre de son arriéré de loyers et charges à la date du 2 décembre 2024, échéance de novembre 2024 comprise.
Il convient en conséquence de condamner M. [P] [C] au paiement de cette somme de 7469, 66 euros avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer pour la somme de 4128, 92 euros, sous réserve des échéances d’occupation échues depuis le 28 avril 2024, lesquelles seront grevées des intérêts au taux légal à compter du jugement.
IV. Sur l’indemnité d’occupation :
Afin de préserver les intérêts du bailleur, il conviendra de fixer le montant de l’indemnité d’occupation due, depuis la date de résiliation le 28 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés et procès-verbal d’expulsion, au montant du dernier loyer et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [P] [C] au paiement de celle-ci.
Sur les dépens :
Il y a lieu de condamner M. [P] [C] aux entiers dépens, incluant le coût du commandement de payer.
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile :
Il y a lieu de condamner M. [P] [C] à payer la somme de 200 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance contradictoire à signifier et en premier ressort, mise à disposition au Greffe :
DECLARE la SA ICF SABLIERE recevable à agir,
CONSTATE à compter du 28 avril 2024 la résiliation du bail conclu entre les parties le 18 février 2020 relatif à l’appartement à usage d’habitation, situé [Adresse 2] [Adresse 1]
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la SA ICF SABLIERE la somme provisionnelle de 7469, 66 euros au titre des loyers et charges dus à la date du 2 décembre 2024, échéance de novembre incluse, avec intérêts au taux légal à compter de la date du commandement de payer pour la somme de 4128, 92 €, outre les impayés dus postérieurement avec intérêts au taux légal à compter du jugement,
ORDONNE l’expulsion de M. [P] [C] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier le cas échéant, sous réserve des dispositions de l’article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
AUTORISE, en ce cas, le bailleur à faire procéder à la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant le logement dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril du défendeur à défaut de local désigné,
DIT que le sort des meubles sera alors régi par les dispositions des articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d’Exécution
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à titre de provision à la SA ICF SABLIERE l’indemnité d’occupation égale au montant du dernier loyer indexé et des charges révisées qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, et due depuis la date de la résiliation du 28 avril 2024 jusqu’au départ effectif des lieux par remise des clés, ou procès-verbal d’expulsion ou de reprise,
DEBOUTE la SA ICF SABLIERE du surplus de ses prétentions,
CONDAMNE M. [P] [C] aux dépens, qui comprendront le coût du commandement de payer,
CONDAMNE M. [P] [C] à payer à la SA ICF SABLIERE la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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