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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, 2e ch., 11 déc. 2025, n° 19/00509 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/00509 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 janvier 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. BIO RAD, S.A. DIASORIN |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE NANTERRE
■
PÔLE CIVIL
2ème Chambre
JUGEMENT RENDU LE
11 Décembre 2025
N° RG 19/00509 – N° Portalis DB3R-W-B7D-UM4S
N° Minute :
AFFAIRE
[DN] [E], [FA]
[A], [WD] [L], [U] [D], [Y] [K] épouse [WJ], [JY] [LK], [UN]
[XT] épouse [UX], [HN] [GP], [ZN] [VS], [Y] [VS] ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [VU] [VS], [AN] [JD], [FS] [HK], [EX] [XE], [DH] [YW] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [ZX]
, [EC] [YW] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [ZX]
, [GT] [YB], [UR] [PH] épouse [FV], [ZL] [VF], [II]
[RS], [WY] [XG], [R] [TT], [SV] [UK], [GJ] [RO], [FY]
[WL], [FS] [CM], [B] [UZ], [TH] [RL] épouse [MF], [J] [HW]
C/
S.A.S. BIO RAD, S.A. DIASORIN
Copies délivrées le :
DEMANDEURS
Madame [DN] [E]
[Adresse 31]
[Localité 52]
Madame [FA] [A]
[Adresse 11]
[Localité 30]
Monsieur [WD] [L]
[Adresse 1]
[Localité 23]
Monsieur [U] [D]
[Adresse 42]
[Localité 35]
Madame [Y] [K] épouse [WJ]
[Adresse 7]
[Localité 43]
Monsieur [JY] [LK]
[Adresse 22]
[Localité 26]
Madame [UN] [XT] épouse [UX]
[Adresse 6]
[Localité 18]
Madame [HN] [GP]
[Adresse 33]
[Localité 48]
Madame [ZN] [VS]
[Adresse 5]
[Localité 16]
Madame [Y] [VS] intervenante volontaire
ès qualité de représentante légale de sa fille mineure [VU] [VS]
[Adresse 32]
[Localité 17]
Monsieur [AN] [JD]
[Adresse 12]
[Localité 45]
Madame [FS] [HK]
[Adresse 50]
[Localité 54]
Monsieur [EX] [XE]
[Adresse 19]
[Localité 39]
Monsieur [DH] [YW] ès qualité de représentant légal de son fils mineur [ZX]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Madame [EC] [YW] ès qualité de représentante légale de son fils mineur [ZX]
[Adresse 9]
[Localité 27]
Monsieur [GT] [YB]
[Adresse 29]
[Localité 37]
Madame [UR] [PH] épouse [FV]
[Adresse 21]
[Localité 24]
Madame [ZL] [VF]
[Adresse 13]
[Localité 28]
Madame [II] [RS]
[Adresse 44]
[Adresse 59]
[Localité 47]
Monsieur [WY] [XG]
[Adresse 14]
[Localité 40]
Madame [R] [TT]
[Adresse 34]
[Adresse 58]
[Localité 51]
Monsieur [SV] [UK]
[Adresse 10]
[Localité 25]
Madame [GJ] [RO]
[Adresse 57]
[Localité 41]
Madame [FY] [WL]
[Adresse 15]
[Localité 46]
Madame [FS] [CM]
[Adresse 2]
[Localité 38]
Madame [B] [UZ]
[Adresse 3]
[Localité 49]
Madame [TH] [RL] épouse [MF]
[Adresse 60]
[Localité 36]
Monsieur [J] [HW]
[Adresse 4]
[Localité 53]
Tous représentés par Maître Kazim KAYA, avocat postulant au barreau des Hauts de Seine et Maître Catherine FAIVRE et Maître Julien FOURAY avocats plaidants au barreau d’Epinal
DEFENDERESSES
S.A.S. BIO RAD
[Adresse 20]
[Localité 56]
représentée par Maître Denis SCHERTENLEIB de la SAS SCHERTENLEIB AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : A0948
S.A. DIASORIN
[Adresse 8]
[Localité 55]
représentée par Me Alain GORNY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1323
L’affaire a été débattue le 25 Septembre 2025 en audience publique devant le tribunal composé de :
Thomas CIGNONI, Vice-président
Elsa CARRA, Juge
Murielle PITON, Juge
qui en ont délibéré.
Greffier lors du prononcé : Fabienne MOTTAIS, Greffier.
JUGEMENT
prononcé en premier ressort, par décision contradictoire et mise à disposition au greffe du tribunal conformément à l’avis donné à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
La maladie de Lyme, ou borréliose de Lyme, est une maladie infectieuse due à une bactérie du genre Borrelia transmise par la piqûre de tiques.
Elle peut être diagnostiquée à l’aide de deux tests sérologiques :
— un test immuno-enzymatique de dépistage, dit Elisa, qui détecte la présence d’un anticorps ou d’un antigène spécifiquement produit en réaction à l’infection bactérienne ;
— un test par immuno-empreinte, dit Western Blot, utilisé lorsque le premier test apparaît positif ou douteux, qui détecte les protéines spécifiques de la bactérie en réaction à des anticorps déposés sur un échantillon biologique.
Plusieurs patients ont été soumis à des tests immuno-enzymatiques de dépistage de la maladie de Lyme, mis sur le marché par la société anonyme Diasorin et la société par actions simplifiée Bio Rad, dont les résultats se sont avérés négatifs.
A cette occasion, ils n’auraient pas bénéficié d’un résultat certain et fiable ou, à tout le moins, d’une information claire et intelligible sur la fiabilité de ces tests.
C’est dans ce contexte que, par actes judiciaires des 21 et 22 novembre 2018, Mme [WA] [O], Mme [T] [H], M. [LK] [H], Mme [DK] [X], Mme [DN] [E], Mme [G] [V] épouse [EI], Mme [FA] [A], Mme [EL] [P], M. [WD] [L], M. [U] [D], M. [WO] [C], Mme [Y] [K] épouse [WJ], [WV] [BK] représenté par Mme [CT] [BK] et M. [WV] [BK], Mme [W] [VO] épouse [BN], M. [JY] [LK], M. [S] [CP], Mme [M] [NO], Mme [XJ] [YK], M. [WO] [MC], Mme [I] [XP] épouse [PE], Mme [UN] [XT] épouse [UX], Mme [BS] [YH], Mme [HN] [GP], Mme [N] [ZR], Mme [ZN] [VS], [VU] [VS] représentée par Mme [Y] [VS], [OM] [OJ] représentée par M. [YU] [OJ] et Mme [TB] [VI] épouse [OJ], Mme [GW] [SP], M. [SG] [XM], M. [AN] [JD], Mme [FS] [HK], M. [EX] [XE], M. [Z] [JV], [ZX] [YW] représenté par M. [DH] [YW] et Mme [EC] [YW], M. [UH] [KM], M. [LH] [TW], Mme [ND] [JA], M. [YB] [GT], Mme [UR] [PH] épouse [FV], Mme [ZL] [VF], Mme [II] [RS], Mme [PU] [BY] épouse [KW], Mme [NA] [IF], M. [WY] [XG], Mme [R] [TT], M. [SV] [UK], Mme [ZF] [PX] épouse [NY], M. [ZC] [BD], Mme [XZ] [BD], M. [FO] [BD], Mme [SD] [BD], Mme [YR] [BD] épouse [UC], Mme [EF] [VC], Mme [GJ] [AM], Mme [FY] [WL], Mme [F] [SY], Mme [FS] [CM], Mme [B] [UZ], Mme [TH] [RL] épouse [MF] et M. [J] [HW] ont fait assigner la société Diasorin et la société Bio Rad devant la présente juridiction, en vue d’obtenir réparation de leur préjudice d’anxiété.
[ZN] [VS], [FS] [HK] et [F] [SY] sont décédées en cours de procédure.
Mme [Y] [VS] est intervenue volontairement à l’instance en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS].
Selon ordonnance du 11 avril 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [EF] [VC], M. [LK] [H], Mme [T] [H], Mme [EL] [P], M. [WO] [C], Mme [W] [VO] épouse [BN], M. [S] [CP], Mme [XJ] [YK], M. [WO] [MC], Mme [I] [XP] épouse [PE], [OM] [OJ] représentée par M. [YU] [OJ] et Mme [TB] [VI] épouse [OJ], M. [SG] [XM], M. [AN] [JD], M. [LH] [TW], Mme [PU] [BY] épouse [KW], Mme [NA] [IF], M. [ZC] [BD], Mme [XZ] [BD], M. [FO] [BD], Mme [SD] [BD], Mme [YR] [BD] épouse [UC], M. [UH] [KM], Mme [B] [UZ] et Mme [DK] [X].
Selon ordonnance du 13 juin 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [ZF] [PX] épouse [NY] et Mme [ND] [JA].
Selon ordonnance du 4 septembre 2025, le juge de la mise en état a constaté le désistement d’instance de Mme [M] [NO], Mme [BS] [YH], M. [Z] [JV], Mme [G] [V] épouse [EI], Mme [GW] [SP], M. [WV] [BK], Mme [N] [ZR] et Mme [WA] [O], a ordonné la disjonction de l’instance initiée par [FS] [HK] et [F] [SY], décédées, et a renvoyé l’examen de l’affaire disjointe à la mise en état pour régularisation de la procédure.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2023, Mme [DN] [E], M. [WD] [L], M. [U] [D], Mme [Y] [K] épouse [WJ], M. [JY] [LK], Mme [UN] [XT] épouse [UX], Mme [HN] [GP], Mme [Y] [VS] agissant en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS], [VU] [VS] représentée par Mme [Y] [VS], M. [EX] [XE], M. [ZX] [YW], devenu majeur, M. [YB] [GT], Mme [UR] [PH] épouse [FV], Mme [ZL] [VF], Mme [II] [RS], M. [WY] [XG], Mme [R] [TT], M. [SV] [UK], Mme [GJ] [AM], Mme [FY] [WL], Mme [FS] [CM], Mme [TH] [RL] épouse [MF] et M. [J] [HW] demandent au tribunal, au visa notamment des articles 1134, 1135, 1382 et 1386-1 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 5221-2, R. 5221-1 à R. 5221-16 du code de la santé publique, et L. 111-1 et suivants du code de la consommation, de :
— constater le désistement de Mme [TH] [RL] épouse [MF],
— juger qu’ils sont recevables et bien-fondés en leurs prétentions,
— condamner la société Diasorin à payer à Mme [DN] [E], M. [WD] [L], M. [U] [D], Mme [Y] [K] épouse [WJ], M. [JY] [LK], Mme [UN] [XT] épouse [UX], Mme [Y] [VS] agissant en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS], [VU] [VS] représentée par Mme [Y] [VS], M. [EX] [XE], M. [ZX] [YW], devenu majeur, M. [YB] [GT], Mme [UR] [PH] épouse [FV], Mme [ZL] [VF], Mme [II] [RS], M. [WY] [XG], Mme [R] [TT], M. [SV] [UK], Mme [GJ] [AM], Mme [FY] [WL], Mme [FS] [CM] et M. [J] [HW] la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— condamner la société Bio Rad à payer à Mme [HN] [GP] la somme de 500 000 euros à titre de dommages-intérêts,
— débouter la société Diasorin et la société Bio Rad de l’ensemble de leurs prétentions,
— les condamner in solidum à verser la somme de 5 000 euros à chacun des demandeurs sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Christine Marguet Le Brizault, membre de la société civile professionnelle Marguet Reboul, conformément à l’article 699 du même code.
Au soutien de leurs prétentions, ils font essentiellement valoir qu’ils justifient d’un intérêt à agir à l’encontre des sociétés défenderesses ; qu’ils produisent en effet des justificatifs de nature à établir qu’ils ont, pour chacun d’entre eux, été soumis à un test de dépistage commercialisé par la société Diasorin ou la société Bio Rad ; qu’ils sont dès lors recevables en leur action.
Ils soutiennent, sur le fond, que les laboratoires sont tenus d’une obligation générale d’information précontractuelle ; qu’ils sont, en premier lieu, débiteurs de cette obligation en tant que professionnels, y compris de santé, sur le fondement de l’article L. 111-1 du code de la consommation ; que la directive européenne 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs, tout comme la directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, ne sauraient justifier l’exclusion des produits de santé du champ du code de la consommation ; qu’en toute hypothèse, l’article L. 1111-2 du code de la santé publique consacre désormais une obligation d’information à la charge des professionnels de santé ; qu’il importe peu à cet égard que le fabricant ne soit pas lié directement à l’usager du test sérologique dès lors que la disposition précitée ne l’exige pas ; que même à supposer que l’obligation d’information ne s’applique qu’entre le fabricant et le laboratoire d’analyse médicale, il appartient au premier de démontrer qu’il a assuré son obligation d’information à l’égard du second, à charge pour ce dernier de le répercuter à l’utilisateur final ; qu’en l’occurrence, il n’est pas rapporté la preuve de l’information dispensée au consommateur, à savoir l’usager du test, quant aux caractéristiques essentielles de ce dispositif et aux éventuels risques encourus en raison de son utilisation ; que les laboratoires sont, en second lieu, débiteur d’une obligation générale d’information en tant que cocontractants sur le fondement des articles 1134 et 1135 du code civil ; qu’à ce titre, les personnes soumises aux tests n’ont disposé d’aucune information claire et intelligible, comme la loi l’exige, notamment sur les limites du test, le nombre de souches recherchées et le calibrage des résultats, si bien qu’elles se sont enfermées dans une croyance fausse, à savoir l’absence de maladie et de prescription thérapeutique ; que ce manquement à l’obligation d’information engage la responsabilité des sociétés défenderesses.
Ils ajoutent que les laboratoires, en tant que producteurs, sont responsables du dommage causé par un défaut de leur produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime, conformément aux articles 1386-1 et suivants, devenus 1245 et suivants, du code civil ; que la défectuosité du produit découle à la fois de l’absence de fiabilité du résultat des tests de dépistage et du défaut de présentation lié à une absence d’information ; qu’en premier lieu, l’absence de fiabilité est notamment établie par le constat posé par le Haut conseil de santé publique, par la mission d’évaluation lancée par le ministère de la santé ou encore par le fait que les tests actuels limitent la recherche des souches pathogènes pour l’homme et sont calibrés statistiquement ; que le laboratoire Diasorin reconnaît lui-même que la mise en oeuvre des tests engendre des résultats erronés qui sont faussement négatifs ou faussement positifs, alors même que l’usage raisonnablement attendu d’un test est bien qu’il donne un résultat exact et fiable ; que les laboratoires ne peuvent se borner à invoquer la conformité des tests à l’état des connaissances scientifiques et/ou à une prétendue norme ou réglementation à la date de mise en circulation initiale ; qu’en effet, ces derniers doivent constamment s’assurer que l’évolution de l’état des connaissances, la révélation de risques, fussent-ils potentiels, ne mettent pas en cause la conformité de leurs produits, et en particulier ne portent pas atteinte à la sécurité légitimement attendue ; que l’état des connaissances, allégué en défense, se limite à la conférence de consensus du 13 décembre 2006, laquelle n’est pas validée par la Haute autorité de santé et n’a aucune valeur normative ; qu’en second lieu, le défaut de présentation lié à une absence d’information constitue, en lui-même, une défectuosité du produit justifiant de retenir la responsabilité des fabricants ; qu’en effet, s’agissant des dispositifs médicaux, l’obligation de dispenser les informations nécessaires à l’utilisation d’un test en toute sécurité, participe de la conception même du produit et de sa fabrication, ainsi que cela résulte de l’article R. 5221-16, 8°, du code de la santé publique.
Ils soutiennent enfin que tout fabricant de produits de santé, catégorie dont relèvent les tests sérodiagnostiques, reste tenu au titre de la responsabilité de droit commun pour faute sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; que la faute délictuelle des laboratoires réside, en premier lieu, dans le manquement à l’obligation d’information dont ils sont débiteurs ; qu’en effet, les sociétés défenderesses n’ont pas exécuté cette obligation à l’égard des laboratoires d’analyses médicales, de telle sorte que ce manquement contractuel constitue une faute délictuelle à l’égard des tiers usagers ; que la faute résulte, en deuxième lieu, du non-respect des articles L. 5221-2 et suivants du code de la santé publique, relatifs au dispositif médicaux de diagnostic in vitro, qui exigent notamment un certificat attestant leurs performances ainsi que leur conformité à des exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des utilisateurs ; que la faute résulte, en troisième lieu, du manquement à l’obligation de vigilance ; que depuis 2012, l’Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé (ANSM) avait émis une alerte auprès des fabricants quant à la conformité des tests en litige, cette alerte s’inscrivant plus généralement dans un débat scientifique plus large relatif au diagnostic de la maladie ; qu’en outre, le Haut conseil de la santé publique avait publié des recommandations de bonne pratique dès 2018.
Ils indiquent enfin que les manquements commis par les laboratoires leur ont causé un préjudice d’anxiété ; que la maladie de Lyme est une infection froide qui se déclare en cas de déséquilibre du système immunitaire, lequel peut survenir à tout moment au cours de l’existence ; que les sociétés défenderesses, comme l’ensemble des spécialistes, reconnaissent qu’il existe des porteurs sains, asymptomatiques, de cette maladie ; que chacun peut dès lors mesurer l’absolue nécessité de disposer d’un test de diagnostic fiable, le porteur sain n’étant pas préservé d’une déclaration de la maladie qu’il ne pourra ni prévenir ni endiguer ; qu’en l’absence de toute garantie sur ces éléments essentiels, l’usager du test subit un préjudice lié à l’angoisse surgissant de l’incertitude de la fiabilité du test ; qu’au regard des modes de transmission de la maladie de Lyme, cette angoisse de contracter la maladie et de la transmettre, sans pouvoir la diagnostiquer de manière fiable, se trouve exacerbée ; que cette situation doit donner lieu à une réparation à la mesure de l’anxiété ainsi générée.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 septembre 2022, la société Diasorin sollicite, au visa notamment des articles 1103 et suivants, 1240, et 1245 et suivants du code civil, ensemble les articles L. 1111-1, L. 1111-2, L. 5221-1, R. 5221-16, R. 5211-15, R. 5211-21, R. 5221-6 et R. 5221-2 du code de la santé publique, de :
— juger irrecevables pour absence d’intérêt à agir l’ensemble des demandes,
— subsidiairement, rejeter l’intégralité des demandes,
— condamner chacun des demandeurs à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens avec faculté de recouvrement direct au profit de Me Alain Gorny, avocat, conformément à l’article 699 du même code,
— condamner chacun des demandeurs au paiement d’une amende civile du montant que le tribunal jugera approprié,
— condamner chacun des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts.
Elle soutient essentiellement que les demandeurs ne justifient pas d’un intérêt direct et personnel à agir à son encontre ; qu’en effet, ces derniers évoquent un préjudice d’anxiété imputé à l’absence de fiabilité des tests sérologiques, sans pour autant démontrer que les résultats dont ils font état seraient erronés ; que certains demandeurs ne sont d’ailleurs pas concernés par des résultats faussement négatifs, soit qu’ils ont obtenu un résultat positif ou douteux, soit qu’ils ont obtenu un résultat négatif confirmé par un autre test ; qu’enfin, seule une partie des demandeurs, non identifiés dans leurs conclusions, établissent, au moyen de comptes rendus d’analyses biologiques, l’emploi d’un test produit ou commercialisé par elle ; qu’ainsi, leurs demandes doivent sont irrecevables.
Elle indique, sur le fond, que l’obligation d’information prévue à l’article L. 111-1 du code de la consommation n’est pas applicable au litige, dès lors qu’il n’existe aucun lien contractuel entre le laboratoire et le patient, et que seul le laboratoire d’analyse médicale doit être regardé comme l’utilisateur du test ; qu’il ne lui incombe, en outre, aucune obligation d’information sur le fondement de l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dont seuls les professionnels de santé sont débiteurs au moment de la prescription ou de la communication des résultats d’analyses médicales ; que c’est ce qu’a déjà jugé ce tribunal dans une décision du 2 juillet 2020, confirmée par un arrêt de la cour d’appel de Versailles du 8 février 2022 ; qu’en toute hypothèse, et à supposer que ces dispositions s’appliquent, le manquement à l’obligation d’information ne constitue pas un fondement distinct du défaut de sécurité du produit, si bien que seule la responsabilité du fait des produits défectueux aurait vocation à s’appliquer ; qu’enfin, aucune faute civile délictuelle, tirée notamment d’un défaut de vigilance, ne peut lui être imputée sur le fondement de l’article 1240 du code civil ; qu’au surplus, le manquement à une obligation de vigilance n’est pas distinct du manquement à l’obligation de sécurité du produit visée à l’article 1245 du code civil.
Elle ajoute que les conditions de la responsabilité du fait des produits défectueux ne sont pas davantage réunies ; qu’en effet, il n’existe aucun défaut intrinsèque des tests dès lors que ces dispositifs ne constituent pas un diagnostic en lui-même mais seulement une aide au diagnostic et qu’ils sont revêtus du marquage CE attestant de leur conformité aux exigence de sécurité ; qu’il n’existe pas davantage de défaut en raison de la présentation du produit puisque la notice signale les limites d’utilisation ainsi que la difficulté d’interprétation des résultats, et que son contenu est adapté aux biologistes qui en sont seuls destinataires ; que si ces notices ont été modifiées en 2016 et en 2017, ces modifications ne portaient pas sur les valeurs de référence en termes de sensibilité et de spécificité, et sont sans rapport avec la sécurité du produit ; que par ailleurs, l’usage raisonnablement attendu des tests n’est pas celui d’un diagnostic certain mais d’un simple outil concourant au diagnostic, dont l’incertitude des résultats s’explique par les limites de la technique et par des causes médicales connues, documentées et signalées ; qu’enfin, le fabricant ne peut être jugé qu’au regard des informations disponibles, validées par les autorités sanitaires, au moment où il met son produit à la disposition des patients ; qu’à ce titre, les tests sont notamment conformes aux recommandations établies par la conférence de consensus de 2006, et rappelées par le Haut conseil de la santé publique et l’ANSM.
Elle fait encore valoir que les demandeurs ne démontrent pas l’existence d’un préjudice en lien avec le résultat négatif des tests ; qu’en effet, les litiges pour lesquels le préjudice d’anxiété a été reconnu sont des cas dans lesquels les produits en cause engendraient des risques connus pour la santé ; qu’en l’occurrence, les tests en litige n’exposent pas les utilisateurs à un quelconque risque sanitaire, dès lors qu’ils ne sont ni injectés au patient ni même ingérés par lui ; que par ailleurs, le fait générateur de la borréliose de Lyme n’est pas le résultat du test sérologique mais celui de la piqûre d’une tique infectée ; qu’enfin, les demandeurs sollicite chacun la somme de 500 000 euros sans aucune justification médicale ou financière ; qu’en réalité, l’indemnisation sollicitée présente un caractère punitif qui contrevient au principe de la réparation intégrale du préjudice.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 janvier 2022, la société Bio Rad demande de :
— dire que l’action de Mme [GP] est irrecevable,
— débouter Mme [GP] ainsi que tous les demandeurs de l’ensemble de leurs prétentions dirigées à son encontre,
— ordonner la publication aux frais avancés de Mme [GP] d’un résumé du jugement à intervenir dans deux journaux nationaux, dans leurs version papier et/ou électronique, au choix de la société Bio Rad, pour un montant qui ne pourra être inférieur à 10 000 euros hors taxe,
— condamner in solidum Mme [GP] ainsi que les autres demandeurs à lui payer la somme de 100 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [GP] aux dépens,
— ordonner l’exécution provisoire.
Elle soutient essentiellement que Mme [GP] ne justifie pas d’un intérêt à agir à son encontre ; qu’en effet, les résultats d’analyses médicales produits par cette dernière ne démontrent pas qu’ils auraient été effectués à l’aide d’un test Elisa qu’elle aurait fabriquée ; qu’en outre, ni ces résultats ni aucune autre pièce des débats ne permettent d’établir que la demanderesse serait atteinte par la borréliose de Lyme ; qu’ainsi, Mme [GP] est dénuée de tout droit à agir.
Elle indique, sur le fond, que les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, relatives à l’obligation générale d’information, n’ont pas vocation à s’appliquer au litige, dès lors qu’un patient ne peut être considéré comme un consommateur et que la directive 2011/83/UE relative aux droits des consommateurs exclut de son champ d’application les dispositifs médicaux ; que par ailleurs, les dispositions des articles 1134 et 1135 du code civil, relatives à l’exécution des conventions de bonne foi, ne sont pas davantage applicables puisqu’aucun contrat ne la lie aux utilisateurs des tests sérologiques ; qu’en toute hypothèse, les conditions d’application des dispositions précitées ne sont pas réunies, dans la mesure où les tests qu’elle commercialise comportent une notice contenant les informations nécessaires à leur utilisation et à leur interprétation, conformément à la directive 98/79/CE relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro ; que ces tests sont exclusivement destinés aux laboratoires d’analyses médicales, de sorte que l’information est adaptée aux professionnels de santé et non aux patients ; que par ailleurs, les performances des tests de dépistage de la borréliose de Lyme sont conformes à celles établies par la conférence de consensus de 2006, rappelées par le Haut conseil de la santé publique en 2014 et confirmée plus récemment par un rapport de l’ANSM déposé en 2017 ; que les dispositions de l’article R. 5221-6 du code de la santé publique, qui pose plusieurs conditions relatives aux exigences essentielles concernant la sécurité et la santé des dispositifs médicaux de diagnostic in vitro, sont également respectées.
Elle ajoute que le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux ne peut également trouver à s’appliquer, faute de respecter les conditions requises ; qu’en premier lieu, la demanderesse ne démontre pas souffrir d’un dommage en lien causal avec le test Elisa, dès lors qu’elle ne prouve pas être atteinte de la borréliose de Lyme ; que celle-ci ne démontre pas plus l’anxiété dont elle souffre, dans la mesure où elle ne produit aucune pièce médicale en ce sens ; qu’en deuxième lieu, il n’est pas établi que les tests présenteraient un défaut alors que l’usage qui en est raisonnablement attendu n’est pas d’obtenir un résultat exact mais d’aider au diagnostic de la maladie ; que la seule faute revient à la maladie que les médecins ont des difficultés à diagnostiquer et à traiter ; qu’en troisième lieu, le lien de causalité entre le prétendu défaut de performance du test de détection et le prétendu dommage allégué est aussi manquant ; que la demanderesse n’établit pas en quoi un prétendu défaut d’information aurait pu générer une anxiété chiffrée à hauteur de 500 000 euros.
Elle fait enfin valoir que la demanderesse ne démontre pas souffrir d’un préjudice d’anxiété en lien avec la crainte d’avoir contracté la maladie de Lyme ; que celle-ci a effectué un test de détection de la maladie en 2016, soit il y a plusieurs années, alors que le résultat s’est avéré négatif ; qu’il n’est pas démontré que Mme [GP] serait contrainte de réaliser des examens réguliers, justifiés par le fait qu’elle se trouve dans une situation d’inquiétude permanente ; qu’en réalité, la cause de l’angoisse de cette dernière provient de l’absence de diagnostic précis par son médecin et de l’impossibilité de bénéficier d’un traitement adéquat ; que d’une manière plus générale, le préjudice d’anxiété est causé par la maladie en tant que telle, et non pas le test de dépistage.
La clôture a été prononcée le 4 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Il convient de relever, à titre liminaire, que l’exposé des prétentions et des moyens des parties tient compte des désistements qui ont été constatés postérieurement à la notification des conclusions récapitulatives au fond.
Il sera, en outre, constaté l’intervention volontaire de Mme [Y] [VS], en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS], dont la recevabilité ne fait l’objet d’aucune discussion.
1. Sur le désistement de Mme [TH] [RL] épouse [MF]
Selon l’article 394 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Selon l’article 395 du code de procédure civile, le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
Selon l’article 397 du code de procédure civile, le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation.
En l’espèce, il ressort de la procédure que, par conclusions notifiées pour la première fois le 21 février 2022, Mme [TH] [RL] épouse [MF] s’est désistée de l’instance.
Il appartient au tribunal de statuer sur cet incident de nature à mettre fin à l’instance qui n’a pas été tranché par le juge de la mise en état, et dont il est par ailleurs saisi en l’état des dernières conclusions notifiées en demande.
A cet égard, la société Diasorin, qui avait antérieurement conclu sur le fond, doit être regardée comme ayant implicitement accepté ce désistement, alors même qu’elle en a expressément accepté le principe s’agissant des autres demandeurs ayant renoncé à l’instance.
En conséquence, il y a lieu de déclarer le désistement de Mme [MF] parfait et de constater le dessaisissement du tribunal à son égard.
2. Sur la responsabilité des laboratoires et les demandes qui en découlent
2.1. Sur la recevabilité des demandes
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Selon l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, les sociétés Diasorin et Bio Rad concluent à l’irrecevabilité des demandes en faisant valoir que tous les patients ne démontrent pas avoir été soumis à un test de dépistage produit ou commercialisé par elles et, qu’en toute hypothèse, les demandeurs évoquent un préjudice lié à l’absence de fiabilité des tests, sans pour autant démontrer que leurs résultats seraient erronés.
Il sera d’emblée relevé que l’intérêt à agir n’est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l’action, si bien que l’existence du préjudice invoqué par les demandeurs, tiré du défaut de fiabilité des tests sérologiques, n’est pas de nature à affecter la recevabilité de la demande.
Sur ce, si les demandeurs qui forment des prétentions à l’égard de la société Diasorin produisent des résultats d’examen biologique dont il résulte qu’ils ont tous été soumis à un test de dépistage de la borréliose de Lyme fabriqué ou commercialisé par cette société, il en va différemment de Mme [HN] [GP], dont les demandes sont dirigées contre la société Bio Rad, pour laquelle les deux comptes rendus qu’elle verse aux débats ne mentionnent aucune information à ce titre.
Il s’ensuit que seule Mme [HN] [GP], qui ne justifie pas d’un intérêt à agir contre la société Bio Rad, est irrecevable en son action.
En conséquence, il y a lieu de déclarer Mme [HN] [GP] irrecevable en son action et de rejeter la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir s’agissant du surplus des demandeurs.
2.2. Sur le bien-fondé des demandes
2.2.1. Sur le manquement à l’obligation d’information
Selon l’article L. 111-1, 1°, du code de la consommation, dans sa version applicable au litige, avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné.
Selon l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dans sa version applicable au litige, toute personne a le droit d’être informée sur son état de santé. Cette information porte sur les différentes investigations, traitements ou actions de prévention qui sont proposés, leur utilité, leur urgence éventuelle, leurs conséquences, les risques fréquents ou graves normalement prévisibles qu’ils comportent ainsi que sur les autres solutions possibles et sur les conséquences prévisibles en cas de refus. Cette information incombe à tout professionnel de santé dans le cadre de ses compétences et dans le respect des règles professionnelles qui lui sont applicables. Seules l’urgence ou l’impossibilité d’informer peuvent l’en dispenser. Cette information est délivrée au cours d’un entretien individuel.
Selon l’article 1135 du code civil, dans sa version applicable au litige, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé, mais encore à toutes les suites que l’équité, l’usage ou la loi donnent à l’obligation d’après sa nature.
En l’espèce, les demandeurs font valoir que les sociétés Diasorin et Bio Rad ont engagé leur responsabilité sur le fondement des dispositions susvisées, en s’abstenant de les informer sur les limites des tests sérologiques, le nombre de souches recherchées ou encore le calibrage des résultats.
Toutefois, les sociétés défenderesses ne sauraient être débitrices d’un quelconque devoir d’information au titre de l’article L. 111-1 du code de la consommation, alors que la directive 2011/83/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs, dont est issue cette disposition, expose, dans son considérant 30, que les soins de santé, qui sont définis dans la directive 2011/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, “doivent faire l’objet d’une réglementation spécifique” en raison notamment de leur complexité technique, et exclut expressément de son champ d’application, dans son article 3, les contrats “portant sur les soins de santé tels que définis à l’article 3, point a), de la directive 2011/24/UE, que ces services soient ou non assurés dans le cadre d’établissements de soins”.
En toute hypothèse, les dispositions de l’article L. 111-1 du code de la consommation, portant sur l’information préalable à la conclusion d’un contrat de biens ou de fourniture de services, tout comme celles de l’article 1135 du code civil, relatives aux obligations conventionnelles, ne peuvent trouver application au présent litige alors même qu’aucun lien contractuel ne lie les patients aux fabricants des tests sérologiques.
Enfin, il ne peut davantage être reproché un manquement à l’obligation d’information visée à l’article L. 1111-2 du code de la santé publique, dès lors que les fabricants de tests sérologiques, qui ne procèdent ni à la validation, ni à l’interprétation contextuelle du résultat, ni à sa communication au prescripteur, ne sauraient être regardés comme des professionnels de santé au sens de cette disposition.
Il résulte de tout ce qui précède que le moyen tiré du manquement à l’obligation d’information n’est pas fondé.
2.2.2. Sur la responsabilité du fait des produits défectueux
Selon l’article 1245 du code civil, le producteur est responsable du dommage causé par un défaut de son produit, qu’il soit ou non lié par un contrat avec la victime.
Selon l’article 1245-3 du code civil, un produit est défectueux au sens du présent chapitre lorsqu’il n’offre pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre. Dans l’appréciation de la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, il doit être tenu compte de toutes les circonstances et notamment de la présentation du produit, de l’usage qui peut en être raisonnablement attendu et du moment de sa mise en circulation. Un produit ne peut être considéré comme défectueux par le seul fait qu’un autre, plus perfectionné, a été mis postérieurement en circulation.
Selon l’article 1245-8 du code civil, le demandeur doit prouver le dommage, le défaut et le lien de causalité entre le défaut et le dommage.
Selon l’article 1245-10 du code civil, le producteur est responsable de plein droit à moins qu’il ne prouve :
1° Qu’il n’avait pas mis le produit en circulation ;
2° Que, compte tenu des circonstances, il y a lieu d’estimer que le défaut ayant causé le dommage n’existait pas au moment où le produit a été mis en circulation par lui ou que ce défaut est né postérieurement ;
3° Que le produit n’a pas été destiné à la vente ou à toute autre forme de distribution ;
4° Que l’état des connaissances scientifiques et techniques, au moment où il a mis le produit en circulation, n’a pas permis de déceler l’existence du défaut ;
5° Ou que le défaut est dû à la conformité du produit avec des règles impératives d’ordre législatif ou réglementaire.
Le producteur de la partie composante n’est pas non plus responsable s’il établit que le défaut est imputable à la conception du produit dans lequel cette partie a été incorporée ou aux instructions données par le producteur de ce produit.
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les sociétés Diasorin et Bio Rad ont engagé leur responsabilité du fait des produits défectueux en raison, d’une part, de l’absence de fiabilité du résultat des tests de dépistage et, d’autre part, d’un défaut de présentation liée à une absence d’information relative à leur utilisation en violation de l’article R. 5221-16 du code de la santé publique.
Sur l’absence de fiabilité des tests
La circonstance que le test en litige soit susceptible de présenter un résultat faussement positif ou négatif ne constitue pas, en soi, une défectuosité au sens des dispositions susvisées.
En effet, il ressort de la documentation médicale produite, et notamment d’un extrait du bulletin épidémiologique hebdomadaire du 19 juin 2018 ou encore du rapport de l’ANSM établi le 2 janvier 2017, que le diagnostic de la borréliose de Lyme repose sur “un faisceau d’arguments cliniques, épidémiologiques et biologiques, dont l’utilité est d’étayer ou non la suspicion clinique de la maladie”, que le test de dépistage n’a pas vocation à établir ce diagnostic mais seulement à y contribuer, qu’une “sérologie négative n’exclut pas le diagnostic” et, qu’à l’inverse, “une sérologie positive n’implique pas nécessairement une infection évolutive”.
Les notices d’information versées aux débats précisent à cet égard que le test est un outil au diagnostic qui tend à la détection des anticorps développés en réaction à la bactérie et non de la bactérie elle-même, et qu’il n’existe aucune méthode de test garantissant l’absence totale d’agents pathogènes.
La circonstance que le test commercialisé par les sociétés défenderesses se limite à détecter les anticorps dirigés contre trois souches de la bactérie Borrelia, alors qu’il en existe d’autres, ne permet pas de démontrer qu’il n’offrirait pas la sécurité à laquelle on peut légitimement s’attendre, alors que le choix des fabricants, au demeurant mentionné dans la notice d’information, s’explique par des raisons de prévalence géographique, les sources documentaires
produites, dont les travaux issus de la 16ème conférence de consensus de la société de pathologie infectieuse de langue française (SPILF) et le rapport de l’ANSM précité, mentionnant qu’en France la quasi-totalité des infections détectées chez l’homme sont dues à “B. Burgdorferi ss, Borrelia Afzelii ou B. Garinii”.
Les éléments produits en demande sont, en outre, insuffisants à démontrer que la méthode employée par les sociétés défenderesses, relative notamment au calibrage des dispositifs, ne répondrait pas aux performances des tests diagnostiques, étant observé que plusieurs études, dont le rapport établi le 2 janvier 2017 par l’ANSM, concluent au contraire que les tests en litige présentent une spécificité et une sensibilité suffisantes.
Sur le défaut de présentation lié à une absence d’information
S’il est exact, ainsi que le soutiennent les demandeurs, que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro doivent, en application de l’article R. 5221-16 du code de la santé publique, être accompagnés des informations nécessaires pour pouvoir être utilisés correctement et en toute sécurité, en tenant compte de la formation et des connaissances des utilisateurs potentiels, il est observé que les tests litigieux sont commercialisés auprès des laboratoires d’analyses médicales, ce dont il résulte que l’information contenue dans les notices d’utilisation n’est pas destinée aux patients mais aux professionnels de santé.
Or, en rappelant les limites d’utilisation des tests de dépistage, et notamment le fait que la seule recherche qualitative des anticorps ne constitue pas une preuve suffisante pour poser le diagnostic de la borréliose de Lyme, et en précisant les trois souches contre lesquelles ces anticorps sont dirigés, les notices contiennent les informations adaptées aux connaissances des biologistes qui ont, seuls, vocation à interpréter leurs résultats.
Les demandeurs ne démontrent pas que la modification des notices d’information, faisant suite au dépôt du rapport de l’ANSM en 2017, concernerait la fiabilité des tests de dépistage. Ils ne contestent notamment pas que la société Diasorin s’est bornée, à cette occasion, à préciser la provenance des échantillons de populations collectés ou des renseignements sur les centres de collecte situés dans des zones endémiques.
La défectuosité résultant d’une présentation insuffisante n’est dès lors pas établie.
Il résulte de ces énonciations que le moyen tiré de la défectuosité du produit n’est pas fondé.
2.2.3. Sur la responsabilité délictuelle
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
La victime d’un dommage imputé à un produit défectueux peut agir en responsabilité contre le producteur sur le fondement de l’article 1240 du code civil, si elle établit que son dommage résulte d’une faute commise par le producteur, distincte du défaut de sécurité du produit, telle qu’un maintien en circulation du produit dont il connaît le défaut ou encore un manquement à son devoir de vigilance quant aux risques présentés par le produit (1re Civ., 15 novembre 2023 n° 22-21.174, n° 22-21.178, n° 22-21.179 et n° 22-21.180).
En l’espèce, les demandeurs soutiennent que les sociétés défenderesses ont commis plusieurs fautes tirées, d’une part, du manquement à l’obligation d’information dont elles sont débitrices, d’autre part, du non-respect des dispositions des articles L. 5221-2 et suivants du code de la santé publique fixant les exigences essentielles des dispositifs de diagnostic in vitro concernant la sécurité et la santé des patients et, enfin, du manquement à l’obligation de vigilance.
Néanmoins, dès lors que l’absence ou l’insuffisance d’information sur les risques attachés au produit ou sur les précautions à prendre constitue l’un des critères du défaut de sécurité, les demandeurs ne peuvent se prévaloir d’un régime de responsabilité distinct du régime de responsabilité du fait des produits défectueux.
En toute hypothèse, il a été jugé plus avant que les notices produites aux débats contenaient les informations nécessaires et adaptées aux compétences des professionnels de santé qui en sont les destinataires, étant en outre relevé que la société Diasorin produit un certificat de conformité des tests en litige, si bien qu’aucun manquement aux dispositions de l’article 5221-2 susvisé n’est caractérisé à ce titre.
Enfin, dans la mesure où le manque de fiabilité des dispositifs de diagnostic n’est pas démontré, il ne peut être reproché aux sociétés défenderesses de ne pas avoir été assez prudentes ou vigilantes dans la recherche des risques liés au produit.
Il s’évince de ce qui précède que le moyen tiré d’une faute délictuelle ne peut davantage prospérer.
***
En conséquence, il y a lieu de rejeter l’ensemble des demandes indemnitaires.
3. Sur les demandes reconventionnelles
3.1. Sur la réparation des préjudices subis par les sociétés défenderesses
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, si la société Diasorin sollicite la condamnation de chacun des demandeurs à lui payer la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive, elle ne démontre pas le préjudice que lui aurait causé la présente procédure, en dehors de celui qui résulte des frais de l’instance et qui sera réparé sur le fondement des articles 696 et 700 du code de procédure civile.
Par ailleurs, en demandant au tribunal d’ordonner la publication du jugement “pour démentir la fausse rumeur de défectuosité des tests” qu’elle commercialise, la société Bio Rad sollicite une mesure de réparation sans davantage établir la réalité et l’étendue du préjudice qu’elle prétend subir.
Partant, les demandes seront rejetées.
3.2. Sur l’amende civile
Aux termes de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
En l’espèce, si la société Diasorin sollicite la condamnation des demandeurs au paiement d’une amende civile, il est rappelé qu’une telle sanction, qui ne profite pas à la partie qui la réclame mais au Trésor public, ne peut être prononcée que de la propre initiative du tribunal.
Il s’ensuit que la défenderesse ne justifie pas d’un intérêt à former une telle demande.
Dès lors, celle-ci sera déclarée irrecevable.
4. Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance seront supportés par les demandeurs, qui succombent.
Il y a lieu d’autoriser Me Alain Gorny, avocat, à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
L’équité et les circonstances de l’espèce commandent de condamner, d’une part, Mme [DN] [E], M. [WD] [L], M. [U] [D], Mme [Y] [K] épouse [WJ], M. [JY] [LK], Mme [UN] [XT] épouse [UX], Mme [Y] [VS] agissant en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS], [VU] [VS] représentée par Mme [Y] [VS], M. [EX] [XE], M. [ZX] [YW], devenu majeur, M. [YB] [GT], Mme [UR] [PH] épouse [FV], Mme [ZL] [VF], Mme [II] [RS], M. [WY] [XG], Mme [R] [TT], M. [SV] [UK], Mme [GJ] [AM], Mme [FY] [WL], Mme [FS] [CM] et M. [J] [HW] à payer à la société Diasorin la somme globale de 5 000 euros et, d’autre part, Mme [GP] à payer à la société Bio Rad celle de 2 000 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, et de rejeter le surplus des prétentions formées à ce titre.
La nature de l’affaire justifie d’assortir la présente décision de l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable au litige.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal,
Constate l’intervention volontaire de Mme [Y] [VS] en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS] ;
Constate le désistement d’instance de Mme [TH] [RL] épouse [MF] et l’extinction de l’instance à son égard ;
Déclare Mme [HN] [GP] irrecevable en sa demande pour défaut d’intérêt à agir ;
Rejette la fin de non-recevoir tirée du défaut d’intérêt à agir pour le surplus ;
Rejette la demande indemnitaire formée par Mme [DN] [E], M. [WD] [L], M. [U] [D], Mme [Y] [K] épouse [WJ], M. [JY] [LK], Mme [UN] [XT] épouse [UX], Mme [Y] [VS] agissant en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS], [VU] [VS] représentée par Mme [Y] [VS], M. [EX] [XE], M. [ZX] [YW], devenu majeur, M. [YB] [GT], Mme [UR] [PH] épouse [FV], Mme [ZL] [VF], Mme [II] [RS], M. [WY] [XG], Mme [R] [TT], M. [SV] [UK], Mme [GJ] [AM], Mme [FY] [WL], Mme [FS] [CM], Mme [TH] [RL] épouse [MF] et M. [J] [HW] ;
Rejette la demande indemnitaire pour procédure abusive formée par la société anonyme Diasorin ;
Rejette la demande de publication de la décision formée par la société par actions simplifiée Bio Rad ;
Déclare irrecevable pour défaut d’intérêt à agir la demande en paiement d’une amende civile formée par la société anonyme Diasorin ;
Condamne Mme [DN] [E], M. [WD] [L], M. [U] [D], Mme [Y] [K] épouse [WJ], M. [JY] [LK], Mme [UN] [XT] épouse [UX], Mme [Y] [VS] agissant en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS], [VU] [VS] représentée par Mme [Y] [VS], M. [EX] [XE], M. [ZX] [YW], devenu majeur, M. [YB] [GT], Mme [UR] [PH] épouse [FV], Mme [ZL] [VF], Mme [II] [RS], M. [WY] [XG], Mme [R] [TT], M. [SV] [UK], Mme [GJ] [AM], Mme [FY] [WL], Mme [FS] [CM], Mme [TH] [RL] épouse [MF], M. [J] [HW] et Mme [HN] [GP] aux dépens ;
Dit que Me Alain Gorny est autorisé à recouvrer ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision ;
Condamne Mme [DN] [E], M. [WD] [L], M. [U] [D], Mme [Y] [K] épouse [WJ], M. [JY] [LK], Mme [UN] [XT] épouse [UX], Mme [Y] [VS] agissant en qualité d’ayant droit de [ZN] [VS], [VU] [VS] représentée par Mme [Y] [VS], M. [EX] [XE], M. [ZX] [YW], devenu majeur, M. [YB] [GT], Mme [UR] [PH] épouse [FV], Mme [ZL] [VF], Mme [II] [RS], M. [WY] [XG], Mme [R] [TT], M. [SV] [UK], Mme [GJ] [AM], Mme [FY] [WL], Mme [FS] [CM], Mme [TH] [RL] épouse [MF] et M. [J] [HW] à payer la somme de 5 000 euros à la société anonyme Diasorin sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [HN] [GP] à payer la somme de 2 000 euros à la société par actions simplifiée Bio Rad sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire ;
Rejette le surplus des prétentions.
signé par Thomas CIGNONI, Vice-président et par Fabienne MOTTAIS, Greffier présent lors du prononcé .
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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Textes cités dans la décision
- Directive 98/79/CE du 27 octobre 1998 relative aux dispositifs médicaux de diagnostic in vitro
- Directive 2011/83/UE du 25 octobre 2011 relative aux droits des consommateurs
- Directive 2011/24/UE du 9 mars 2011 relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de la santé publique
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