Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Étienne, service des réf., 4 déc. 2025, n° 25/00584 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00584 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE
ORDONNANCE DU : 04 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00584 – N° Portalis DBYQ-W-B7J-I4OG
AFFAIRE : [J] [Y], [F] [C] épouse [Y] C/ [H] [X] épouse [D]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT ETIENNE
Service des référés
ORDONNANCE DE REFERE
VICE PRESIDENTE : Alicia VITELLO
GREFFIERE : Céline TREILLE
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [J] [Y]
né le 18 Novembre 1972 à [Localité 10], demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [F] [C] épouse [Y]
née le 04 Juillet 1974 à [Localité 11], demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Bernard PEYRET, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE,
DEFENDERESSE
Madame [H] [X] veuve [D]
née le 12 Avril 1964 à [Localité 8], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
INTERVENANTS VOLONTAIRE
Monsieur [G] [D]
né le 13 Avril 1994 à [Localité 12], demeurant [Adresse 5]
représenté par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Madame [B] [D]
née le 12 juin 1990 à [Localité 9], demeurant [Adresse 2]
représentée par la SELARL BOST-AVRIL, avocats au barreau de SAINT-ETIENNE,
Débats tenus à l’audience du : 13 Novembre 2025
Date de délibéré indiquée par la Présidente: 04 Décembre 2025
DECISION: contradictoire en 1er ressort, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe en application des articles 450 à 453 du code de procédure civile, les parties préalablement avisées
❖❖❖❖❖❖❖❖
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] sont propriétaires d’une maison d’habitation située à [Localité 7], desservie par un chemin appartenant aux consorts [D].
Par ordonnance du 21 février 2019, le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a ordonné une mesure d’expertise et l’a confiée à Monsieur [U] [Z]. Ce dernier a rendu son rapport le 26 juillet 2019.
Par jugement du 23 juin 2021, la 1ère Chambre civile du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, saisie par Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y], a :
— Condamné Madame [H] [D] née [X] et Monsieur [E] [D] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [Z] dans son rapport selon devis de l’entreprise [I], dans le délai de six mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de 3 mois ;
— Condamné Madame [H] [D] née [X] et Monsieur [E] [D] à verser à Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 1.500 € à titre de dommages-intérêts pour leur préjudice moral;
— Condamné Madame [H] [D] née [X] et Monsieur [E] [D] aux dépens, comprenant ceux de référés et les frais d’expertise, et autorise Me Peyret à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision, conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;
— Condamné Madame [H] [D] née [X] et Monsieur [E] [D] à verser à Monsieur [J] [Y] et Madame [F] [Y] née [C] une indemnité de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire du jugement.
Par jugement du 27 novembre 2023, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— Débouté Madame [H] [X] et Monsieur [E] [D] de leur demande de nouvelle expertise ;
— Liquidé l’astreinte provisoire ordonnée par le tribunal judiciaire de Saint-Etienne par décision du 23 juin 2021 à la somme de 9100 €, pour la période du 9 janvier 2022 au 9 avril 2022 ;
— Condamné solidairement Madame [H] [X] et Monsieur [E] [D] à payer cette somme à Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ;
— Débouté Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] de leur demande d’astreinte définitive ;
— Condamné Madame [H] [X] et Monsieur [E] [D] à faire réaliser les travaux préconisés par Monsieur [Z] dans son rapport d’expertise selon devis de l’entreprise [I] dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte provisoire de 150 € par jour de retard, l’astreinte courant pendant une durée de quatre mois ;
— Débouté Madame [H] [X] et Monsieur [E] [D] de leur demande de dommages et intérêts ;
— Condamné in solidum Mme [H] [X] et M. [E] [D] à payer à Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] la somme de 1500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamné in solidum Mme [H] [X] et M. [E] [D] aux dépens, incluant le coût de la consultation technique ordonnée par jugement du 24 mars 2023 ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 août 2025, Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ont fait assigner Madame [H] [X] (veuve [D]) devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Saint-Etienne, afin d’obtenir la désignation d’un expert.
L’affaire est retenue à l’audience du 13 novembre 2025, à laquelle, au visa de l’article 145 du Code de procédure civile, Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] maintiennent leur demande et exposent que les travaux sur le chemin d’accès ont débuté le 13 février 2024 ; que toutefois leur réalisation n’apparait pas conforme aux préconisations de Monsieur [Z] ; qu’ils ont fait établir un procès-verbal de constat ; que les consorts [D] ont communiqué la facture des travaux, qui a été soumise à l’analyse de Monsieur [A], expert du cabinet IXI ; qu’ils subissent toujours des troubles excédant les inconvénients normaux de voisinage non pris en considération par les consorts [X]/[D] ; que selon l’avis de Monsieur [A], le réseau existant n’a pas été doublé et qu’un risque de saturation existe ; qu’un nouveau sinistre est intervenu le 14 août 2024 ; qu’il y a nécessité pour un expert judiciaire de vérifier si la canalisation privative est saturée par les eaux provenant de la parcelle voisine/voirie en amont des consorts [X]/[D] et s’il y a éventuellement un dysfonctionnement/sous-dimensionnement de la pompe de relevage.
Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] interviennent volontairement à l’instance en leur qualité de nus-propriétaires du bien situé [Adresse 4].
Madame [H] [X] et ses enfants sollicitent de voir :
1. A titre liminaire, sur l’intervention volontaire de Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D], juger recevable et bien fondée l’intervention volontaire à l’instance de Madame [B] [D] et de Monsieur [G] [D], en leur qualité de nus propriétaires du bien immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 7] ;
2. A titre principal, sur le rejet des demandes de Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] :
— Constater que Madame [H] [X] épouse [D] et Monsieur [E] [D] ont fait réaliser sans délai par la Société Pallud TP les travaux préconisés par Monsieur [Z] dans son rapport selon devis de l’entreprise [I] dans le délai imparti par la juridiction ;
— Constater que les pièces versées par Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] à l’appui de leurs demandes sont totalement insuffisantes pour démontrer que l’inondation qu’ils prétendent avoir subi le 14 août 2024 serait en lien de causalité avec les travaux réalisés par les consorts [D] et encore moins pour justifier le prononcé d’une nouvelle expertise judiciaire ;
— Constater que Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ne démontrent nullement l’utilité et la pertinence de la mesure d’expertise judiciaire sollicitée, dans la perspective d’un litige futur ;
Par conséquent :
— Juger que Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ne disposent d’aucun motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
— Rejeter la demande d’expertise judiciaire formulée par Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ;
3. A titre subsidiaire, sur les protestations et réserves, si par impossible, la juridiction faisait droit à la demande d’expertise judiciaire :
— Juger que Madame [H] [X] épouse [D], Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] formulent les plus expresses protestations et réserves au regard de la demande d’instruction sollicitée et notamment celles d’opposer tous moyens de recevabilité et de responsabilité ;
— Juger que les frais inhérents à cette mesure seront supportés exclusivement par Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ;
4. A titre reconventionnel,
— Juger que Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ont adopté un comportement fautif en attrayant Madame [H] [X] épouse [D] par-devant la juridiction de céans tout en ayant parfaitement conscience du caractère mal fondé de leurs demandes ;
— Juger que les circonstances de l’espèce caractérisent une faute faisant dégénérer en abus le droit d’agir en justice de Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ;
Par conséquent :
— Condamner in solidum Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [H] [X] épouse [D], Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] la somme de 3 000 € chacun à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier subis du fait de l’abus du droit d’agir en justice commis ;
5. En tout état de cause,
— Rejeter l’ensemble des demandes, fins et conclusions formulées par Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ;
— Condamner in solidum Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [H] [X] épouse [D], Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] la somme de 2 000 € € chacun au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Ils exposent qu’ils démontrent avoir exécuté de nouveaux travaux qui correspondent strico sensu à ceux préconisés par Monsieur [Z] aux termes de son rapport ; que dans le devis [I], retenue par l’expert judiciaire, aucun dimensionnement n’est précisé s’agissant de la pompe de relevage ; que Monsieur [Z] n’a jamais évoqué un « double réseau » comme mentionné par Monsieur [A] ; qu’il ne s’agit que d’une supposition de Monsieur [A] ; que Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ne démontrent pas de lien de causalité entre l’inondation qu’ils prétendent avoir subi le 14 août 2024 et les travaux réalisés par les consorts [D] ; que Monsieur [A] n’est nullement affirmatif quant à la cause des troubles dont se plaignent Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y], mais émet deux hypothèses dont l’un ne concerne absolument pas les consorts [D], puisqu’elle met en cause la canalisation communale qui pourrait être saturée et refouler vers les réseaux privatifs ; que les demandeurs exercent un acharnement judiciaire à l’encontre de leurs voisins, alors que ceux-ci ont effectué dans les délais les travaux sollicités et que la propriété de Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] est protégée des venues d’eau de surface de la propriété [D].
L’affaire a été mise en délibéré au 4 décembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] justifient de leur qualité de nus-propriétaires de la parcelle cadastrée section AI n°[Cadastre 6], située [Adresse 4]
Il convient donc de déclarer recevable leur intervention volontaire.
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En l’espèce, selon le procès-verbal de constat du 16 avril 2025, il résulte de photographies prises par Madame [Y] le 14 août 2024 (soit un jour de fortes pluies), aux alentours de 20 heures, que :
— L’eau recouvre les grilles d’évacuation qui de ce fait ne sont plus visibles ;
— L’entrée de la propriété de Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] est inondée devant le portail en rez-de-chaussée et devant l’escalier extérieur ;
— L’eau s’écoule depuis une propriété fermée par un portail à deux ventaux fixée sur des piliers enduits de couleur rouge/orangée, suit le long des bordures maçonnées situées à droite de ce portail, et rejoint l’emplacement des deux grilles d’évacuation susmentionnées ; les deux grilles n’étant plus visibles, étant recouvertes par l’eau abondante.
Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] produisent également un courrier de Monsieur [V] [A], expert étant intervenu dans un cadre amiable, qui indique que " dans son rapport de 2019, M. [Z], Expert Judiciaire, utilise le devis proposant une cuve de 5m³ et une pompe de relevage de 6m³/h. Au chapitre V-5, M. [Z] précise : " l’évacuation pourra donc se faire par la mise en place d’un regard de collecte, supérieur à 1 m³, équipé d’une pompe de relevage vers le réseau public par une canalisation enterrée équipée d’un clapet anti-retour. Or, M. [D] a réalisé la mise en place d’une cuve de 5 m³ équipée d’une pompe de relevage dont on ne connaît pas les caractéristiques. De plus, suivant la description donnée par l’assuré, il semble que la pompe se rejette dans un regard qui est raccordé sur le regard existant et qui est connecté sur le réseau de ville. Au vu de ce que nous comprenons du rapport de M. [Z], le réseau existant aurait du être doublé avec un réseau spécifique au système de relevage. Or, le réseau existant n’ayant pas été doublé, il existe un risque de saturation. Selon la durée et l’importance des pluies, il est à craindre que l’assuré se retrouve dans la même situation lorsque la cuve est saturée. La mise en place d’un double réseau, comme préconisé par M. [Z], aurait permis de faire fonctionner les deux installations en même temps et de limiter le risque de refoulement ".
Ensuite du jugement du 27 novembre 2023, les consorts [D] ont fait réaliser des travaux complémentaires par la société Pallud TP, comprenant l’installation d’une cuve de rétention de 5 m³, la fourniture et la mise en place de grille de voirie, et la fourniture et la pose d’une pompe de relevage pour l’évacuation des eaux de pluie stockées dans la cuve en direction du réseau communal d’eaux pluviales, ainsi qu’il était prévu dans le devis [I] ayant été retenu par Monsieur [Z] à l’issue de sa mission d’expertise.
Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] ne démontrent pas avoir subi un quelconque désordre depuis les travaux dont les consorts [D] justifient de la réalisation, en dehors d’une seule inondation de leur extérieur, lors d’un épisode pluvieux particulièrement intense.
En l’absence d’intérêt légitime, il convient de débouter Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] de leur demande de désignation d’un expert.
En vertu de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire, statuant en référé, peut accorder une provision au créancier.
En l’espèce, les consorts [D] ne rapportent pas la preuve des préjudices qu’ils allèguent. Il n’y a donc pas lieu à référé sur leurs demandes provisionnelles.
En application de l’article 491 du Code de procédure civile, le juge des référés doit statuer sur les dépens. Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y], qui succombent au principal, sont condamnés solidairement aux dépens et à payer à Madame [H] [X], Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés,
DECLARE RECEVABLE l’intervention volontaire de Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] ;
DEBOUTE Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] de leur demande de désignation d’un expert ;
DIT n’y avoir lieu à référé sur les demandes provisionnelles formulées par Madame [H] [X], Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] à payer à Madame [H] [X], Madame [B] [D] et Monsieur [G] [D] la somme de 1 000 € chacun au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE solidairement Madame [F] [C] épouse [Y] et Monsieur [J] [Y] aux dépens.
LA GREFFIERE LA VICE PRESIDENTE
Céline TREILLE Alicia VITELLO
Grosse + Copie :
la SELARL BOST-AVRIL
Me [A] PEYRET
COPIES-
— DOSSIER
Le 04 Décembre 2025
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Turquie ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Mariage ·
- Etat civil ·
- Jugement ·
- Date ·
- Tribunal judiciaire ·
- Code civil
- Syndicat ·
- Désistement ·
- Résidence ·
- Cadastre ·
- Adresses ·
- Saisie immobilière ·
- Registre du commerce ·
- Conditions de vente ·
- Commissaire de justice ·
- Société par actions
- Provision ·
- Victime ·
- Sociétés ·
- Préjudice corporel ·
- Consolidation ·
- Déficit ·
- Tribunal judiciaire ·
- Référé ·
- Piéton ·
- Procédure civile
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Ordonnance ·
- Durée ·
- Grève ·
- Timbre ·
- Réception ·
- Délai ·
- Registre
- Habitat ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Commandement de payer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation du bail ·
- Clause ·
- Adresses ·
- Assignation
- Comités ·
- Maladie professionnelle ·
- Affection ·
- Avis ·
- Reconnaissance ·
- Origine ·
- Lien ·
- Travail ·
- Adresses ·
- Tableau
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Préjudice esthétique ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Assurances ·
- Dépense de santé ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Préjudice corporel ·
- Incidence professionnelle ·
- Souffrances endurées ·
- Souffrance
- Producteur ·
- Indépendant ·
- Remboursement ·
- Tva ·
- Panneaux photovoltaiques ·
- Sociétés ·
- Parrainage ·
- Distribution d'énergie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Installation
- Délai ·
- Déni de justice ·
- L'etat ·
- Préjudice moral ·
- Service public ·
- Tribunal judiciaire ·
- Responsabilité ·
- Audience ·
- Mise en état ·
- Procédure
Sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Commissaire de justice ·
- Locataire ·
- Logement ·
- Caution ·
- Bailleur ·
- État ·
- Loyer ·
- Commandement ·
- Montant ·
- Dette
- Commandement de payer ·
- Meubles ·
- Clause resolutoire ·
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Bailleur ·
- Résiliation du bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses
- Accident du travail ·
- Incapacité ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assurance maladie ·
- Droite ·
- Cliniques ·
- Exécution provisoire ·
- Opposabilité ·
- Professeur ·
- Évaluation
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.