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Sur la décision
| Référence : | TJ Les Sables-d'Olonne, service civil, 15 sept. 2025, n° 24/01903 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01903 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
50B
MINUTE N° :
DOSSIER N° : N° RG 24/01903 – N° Portalis DB3I-W-B7I-C2EY
AFFAIRE : [F] [D] [C], [I] [C] C/ [M] [L]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DES SABLES D’OLONNE
PROCÉDURE ORALE
JUGEMENT DU 15 SEPTEMBRE 2025
DEMANDEURS
Madame [F] [D] [C]
née le 16 Février 1950 à [Localité 4] (92), demeurant [Adresse 2]
comparante en sa personne
DEFENDEUR
Monsieur [M] [L]
né le 25 Mai 1974 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
non comparant , ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Patrick DEICKE, Magistrat à titre temporaire
GREFFIER : Jessy ESTIVALET, présente lors des débats et du prononcé du jugement
Le Tribunal après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 02 Juin 2025 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu à l’audience du 15 Septembre 2025, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Selon devis n° D-2024-0160 accepté le 27 mai 2024, monsieur [C] [I] et madame [C] [F] ont confié à monsieur [L] [M], entrepreneur individuel immatriculé au registre du commerce et des sociétés sous le SIRET 830 452 736 000 10, agissant sous l’appellation [L] MACONNERIE, la réalisation de travaux sur le mur de clôture de leur habitation au [Adresse 1], pour un montant total de 2.608,66 euros. Ils ont versé par chèque la somme de 920,00 euros à titre d’acompte.
Ils ont convenu d’autre part que les travaux pouvaient intervenir, selon ce même devis, soit du 27 au 31 mai 2024, soit du 3 au 7 juin 2024, soit du 24 au 28 juin 2024, soit en juillet 2024.
Monsieur [L] a réalisé une première partie des travaux en juin 2024 consistant en un nettoyage à haute pression du mur de clôture et à l’application d’un produit fongicide.
La suite des travaux n’a pas été exécutée en dépit des relances faites auprès de monsieur [L] par les consorts [C]. Une conciliation a été tentée en octobre 2024.
Malgré un premier accord intervenu où monsieur [L] s’était engagé à restituer une partie de l’acompte faute d’avoir réalisé le reste des travaux, madame [K] [G], conciliatrice de justice, n’a pu que constater l’échec de la tentative de conciliation le
18 novembre 2024.
C’est ainsi que par requête du 25 novembre 2024, madame [C] [F] a saisi le tribunal judiciaire des Sables d’Olonne en son audience civile du 24 mars 2025 pour demander au tribunal la restitution de la somme de 770,00 euros.
A cette audience, monsieur [L] n’a pas comparu faute d’avoir réclamé la lettre recommandée avec accusé de réception qui lui avait été adressée.
L’audience a été renvoyée au 2 juin 2025 pour qu’il soit procédé à l’assignation de monsieur [L] [M] par acte de commissaire de justice. Cet acte a été notifié au défendeur le 26 mars 2025.
A l’audience du 2 juin 2025, monsieur et madame [C] sont comparants. Monsieur [L] n’est ni comparant, ni représenté.
Au cours des débats, les consorts [C] expliquent au tribunal qu’ils ont signé un devis avec monsieur [L] pour des travaux de réfection de leur mur de clôture. Ils indiquent avoir versé la somme de 920,00 euros, soit 35% d’arrhes. Ils disent que monsieur [L] est venu passer un coup de karcher puis ils n’ont plus eu aucune nouvelle.
Monsieur et madame [C] soulignent qu’ils ont fait appel à l’association « UFC Que Choisir » pour tenter, en vain, de trouver une solution avec monsieur [L], ce dernier de répondant plus à leurs messages. Ils disent que la conciliation entreprise a également échoué.
Monsieur et madame [C] demandent au tribunal de :
Condamner monsieur [L] [M] à leur restituer la somme de 770,00 euros, correspondant à la différence du montant des arrhes versées et du cout des travaux de nettoyage réalisés ;Condamner monsieur [L] [M] à leur payer la somme de 241,89 euros correspondant au frais d’acte de commissaire de justice qu’ils ont dû engagés.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 15 septembre 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION:
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de remboursement des arrhes
L’article 1101 du code civil définit le contrat comme étant « un accord de volontés entre deux ou plusieurs personnes destiné à créer, modifier, transmettre ou éteindre des obligations ».
Aux termes de l’article 1103 du même code, « les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits”.
En outre, selon l’alinéa 1 de l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver ».
Aux termes de l’article 1224 du code civil “ La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. “
Suivant les dispositions de l’article 1227 de ce code “ La résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice. “
Il résulte de l’article 1228 que « Le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts ».
L’article 1229 prévoit que “La résolution met fin au contrat.
La résolution prend effet, selon les cas, soit dans les conditions prévues par la clause résolutoire, soit à la date de la réception par le débiteur de la notification faite par le créancier, soit à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice.
Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation”
Les restitutions ont lieu dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9. “
Il en procède que toute personne peut être recevable en ses demandes dès lors qu’elle a pu établir l’exitance d’un lien contractuel entre elle et un tiers, et qu’une obligation découlant de cet acte contractuel n’a pas été respecté par le tiers concluant. Un contrat peut être résolu dès lors qu’une des parties contractantes refuse délibérément d’exécuter son engagement et commet une faute dolosive.
En l’espèce, monsieur [C] [I] et madame [C] [F] ont accepté un devis, versé aux débats, dressé par monsieur [L] [M], entrepreneur individuel, pour la réalisation de travaux de réfection de leur mur de clôture de leur habitation. Ce devis qui vaut contrat obligeait monsieur [L] à réaliser l’ensemble des prestations qui y figuraient. Or, il apparait au travers des pièces produites que les seuls travaux que monsieur [L] a exécuté en juin 2024 sont le nettoyage du mur par nettoyeur à haute pression et l’application d’un produit fongicide.
A la suite de cette première intervention, les consorts [C] ont à maintes reprises sollicité monsieur [L] pour qu’il achève les travaux convenus. Ce dernier a simplement informé ses clients, par texto du 31 juillet 2024, qu’il ne pourrait pas intervenir immédiatement étant souffrant « d’une péritonite », puis il n’a plus donné aucune nouvelle.
Par ailleurs, l’action entreprise par les consorts [C] auprès de l’association « UFC Que Choisir » n’a engendré aucune réaction de la part de monsieur [L]. Il apparait pourtant que monsieur [L] était en capacité à honorer ses engagements puisque selon un mail de 24 septembre 2024 de « UFC Que Choisir », il est ecrit que monsieur [L] continue son activité en contractant d’autres chantiers hormis une promesse de rembourser qu’il n’a pas tenu.
Ainsi, il est avéré que monsieur [L] [M] n’a pas rempli son obligation de réalisation des travaux commandés et a commis une faute dolosive à défaut d’apporter la preuve que cette inexécution relève d’une situation de force majeure l’empêchant de l’accomplir.
Le manquement à cette obligation, et ce malgré les multiples courriers et courriels qui lui ont été adressés afin qu’il procède au remboursement de l’acompte, suffit à caractériser le manquement grave aux obligations de cet entrepreneur, dont la conséquence sera la résolution judiciaire du devis litigieux.
De ce fait, la résolution judiciaire du devis numéro D-2024-0160 signé par les parties le 27 mai 2024 sera prononcée et prendra effet à compter du 26 mars 2025, date de la signification de l’assignation à monsieur [L].
En application des dispositions de l’article 1229 du code civil, la résolution judiciaire du devis a pour effet de mettre fin au contrat et oblige les parties à restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Néanmoins, il demeure impossible à monsieur et madame [C] de restituer les travaux exécutés consistant en un nettoyage du mur et l’application d’un produit fongicide. Ainsi, seules les sommes versées en acompte pour les autres travaux non exécutés devront être restituées par monsieur [L].
Il ressort du devis produit aux débats que le « Passage du nettoyeur haute pression » représente un coût de 93,40 euros, et que la « Pose d’un produit chloré anti verdissure onix » représente un coût de 56,40 euros, soit une somme totale de 150,00 euros.
Monsieur et madame [C] ont versé la somme de 920,00 euros à titre d’acompte, par chèque de la Banque Postale n°22 2743025F. Monsieur [L] [M] sera par conséquent condamné à leur restituer la somme de 770,00 euros (920,00 euros – 150,00 euros) dans le cadre de l’exécution du devis résolu, avec interêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024, date de réception de la première mise en demeure.
Sur la demande de remboursement des frais
Selon l’article 700 du code de procédure civile, « le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations ».
Monsieur et madame [C] demandent le remboursement des frais qu’ils ont engagés pour faire valoir leur droit, en l’occurrence le remboursement des frais d’acte de commissaire de justice. Ils demandent le remboursement de la somme de 241,89 euros.
Ils produisent une facture n° 100865 du 25 mars 2025 de note de frais du commissaire de justice pour « honoraires de rédaction » pour un montant de 150,00 euros. L’assignation représente un coût de 36,09 euros, et l’acte de signification de l’assignation représente, quant à lui, un coût de 33,22 euros.
Le commissaire de justice est un officier public et ministériel qui procède à l’exécution des décisions de justice et des titres exécutoires. Les émoluments des actes réalisés par cet officier ministériel constituent des dépens tels que définis à l’article 695 du code de procédure civile.
Les sommes de 36,09 euros et de 33,22 euros représentant des émoluments, tels que définis à l’article R 444-2 du code du commerce, ne peuvent donc être considérées au titre des frais exposés non compris dans les dépens.
Par ailleurs, monsieur et madame [C] n’apportent aucun autre justificatif relatif à leur demande d’indemnisation des autres frais engagés par eux dans ce litige.
Ainsi, seuls les frais d’honoraire de rédaction peuvent être pris en considération, et il sera alloué aux consorts [C] la somme de 150,00 euros. Monsieur [L] [M] sera donc condamné à leur payer cette somme, avec interêts au taux légal à compter de la présente décision.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
En l’espèce, monsieur [L] [M], succombant, sera condamné aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ;
DÉCLARE monsieur [C] [I] et madame [C] [F] recevables et bien fondés en leurs demandes ;
CONSTATE la résolution judiciaire du devis numéro D-2024-0160 à compter du 26 mars 2025 ;CONDAMNE monsieur [L] [M] à restituer à monsieur [C] [I] et madame [C] [F] la somme de 770,00 euros (SEPT CENT SOIXANTE DIX EUROS) en remboursement des sommes versées par eux, avec interêts au taux légal à compter du 9 juillet 2024 ;
CONDAMNE monsieur [L] [M] à payer à monsieur [C] [I] et madame [C] [F] la somme de 150,00 euros (CENT CINQUANTE EUROS) au titre des frais engagés par eux non compris dans les dépens, avec interêts au taux légal à compter de la présente décision ;
CONDAMNE monsieur [L] [M] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
J.ESTIVALET P.DEICKE
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