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Sur la décision
| Référence : | TJ Roanne, ch2 divorce, 30 juin 2025, n° 23/00670 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00670 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/00670 – N° Portalis DBYP-W-B7H-CH5P
MINUTE N° :
DU : 30 Juin 2025
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
JUGEMENT DU 30 Juin 2025
DEMANDERESSE :
[K] [F] épouse [E]
née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
de nationalité FRANCAISE
[Adresse 5]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C42187-2023-000995 du 31/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
représentée par Me Maud LEDUC-BELVAL, avocat au barreau de ROANNE
DÉFENDEUR :
[X] [E]
né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 10]
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Localité 9]
représenté par Me Jean-louis ROBERT, avocat au barreau de ROANNE
JUGEMENT :
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe par Jérôme COMBE, juge aux affaires familiales qui l’a signé avec Christophe ALLOIN, greffier
Grosse, expédition à Me Maud LEDUC-BELVAL, Me Jean-louis ROBERT
Délivrées le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d’appel, après débats non publics,
PRONONCE, sur le fondement des articles 237 et 238 du code civil le divorce de :
Madame [F] épouse [E] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 12]
et de
Monsieur [X] [E] né le [Date naissance 8] 1979 à [Localité 10] (TUNISIE)
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2021 à [Localité 14] (92),
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile,
ORDONNE le report des effets du divorce, concernant les biens des époux, à la date du 21 septembre 2023,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union,
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’ouverture des opérations de compte, de liquidation et de partage du régime matrimonial ayant existé entre les époux ;
En conséquence,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le Juge aux Affaires Familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
DIT que l’autorité parentale sera exercée en commun par les deux parents,
DIT que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun,
FIXE la résidence habituelle des quatre enfants mineurs [A] [E], [R], [L] [E], [J], [D] [E], et [S], [U] [E], né le [Date naissance 2] 2021 à [Localité 13] ([Localité 11]) chez la mère,
RESERVE le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [X] [E] sur ses enfants mineurs ;
DEBOUTE Madame [K] [F] épouse [E] de sa demande de pension alimentaire au titre de la contribution du père à l’entretien et l’éducation des enfants,
DISPENSE Monsieur [X] [E] du versement d’une contribution alimentaire pour ses enfants compte tenu de son actuelle impécuniosité, ce jusqu’à retour à meilleure fortune,
DEBOUTE Madame [K] [F] épouse [E] de sa demande au titre de la prestation compensatoire ;
DIT que chaque partie conservera la charge des dépens dont elle a fait l’avance,
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Le greffier Le juge des affaires familiales
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