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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 3e ch. sect. e, 27 févr. 2025, n° 25/00495 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00495 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Cour d’appel de Rennes
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE RENNES
[Adresse 7] – tél : [XXXXXXXX01]
N°
Cabinet E
3ème Chambre Civile
Le 27 Février 2025
N° RG 25/00495 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LJK5
Epoux [P]
(divorce)
2 Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s)
— aux avocats
le :
1 copie dossier
TROISIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT
DEMANDEURS :
Monsieur [U] [I], [E] [P]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 9]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Caroline VERDAN, avocat au barreau de RENNES
Madame [W] [B] [S] épouse [P]
née le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (OUGANDA)
demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Armelle PRIMA-DUGAST, avocat au barreau de RENNES
COMPOSITION
Maryline BOIZARD, Juge aux affaires familiales,
Assistée de Christine BECAERT, Greffier, lors des débats
et lors du prononcé, qui a signé la présente décision.
DEBATS
Hors la présence du public, le 05 février 2025
JUGEMENT
contradictoire, public et en premier ressort
mis à disposition au greffe le 27 Février 2025
date indiquée à l’issue des débats.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, contradictoirement après débats en chambre du conseil, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions du 2ème alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile ;
DECLARE compétent le juge français et applicable la loi française ;
VU les articles 233 et 234 du Code civil et les articles 1123 et 1125 du Code de procédure civile ;
VU les déclarations d’acceptation annexées à la requête introductive d’instance ;
VU l’article 268 du Code Civil ;
PRONONCE le divorce des époux [P] – [S] ;
DIT que le dispositif du présent jugement fera l’objet d’une mention en marge de l’acte de mariage des époux dressé le 17 juillet 2023 devant l’officier de l’état civil de [Localité 8] (OUGANDA) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux, nés respectivement :
— Monsieur [U] [I] [E] [P], le [Date naissance 6] 1984 à [Localité 9] (Ille-et-Vilaine)
— Madame [W] [B] [S], le [Date naissance 4] 1992 à [Localité 10] (OUGANDA) ;
DIT qu’une fois le présent jugement devenu définitif, son dispositif sera transcrit sur le registre prévu à cet effet au Service Central de l’état civil du Ministère des affaires étrangères à NANTES, l’épouse étant née à l’étranger ;
RAPPELLE que les parties doivent procéder à un partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux ;
DIT qu’à défaut d’y parvenir, les parties devront procéder conformément aux dispositions des articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
HOMOLOGUE et ANNEXE la convention établie entre les parties le 09 janvier 2025 réglant l’ensemble des effets du divorce entre les époux ;
CONDAMNE les parties aux dépens, chacune par moitié, sous réserve des dispositions relatives au recouvrement des frais de justice en matière d’aide juridictionnelle.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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