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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 8 sept. 2025, n° 25/00160 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00160 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 08 Septembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00160 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F26B
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier, lors du prononcé
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEURS
— Monsieur [U] [T]
né le 27 juin 1974 à [Localité 17] (33),
demeurant [Adresse 9]
— Madame [Z] [T] née [N]
née le 23 Avril 1974 à [Localité 22] (88),
demeurant [Adresse 9]
représentées par la SARL CABINET SEAUMAIRE AVOCAT-CONSEIL, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 36
DÉFENDEURS
Monsieur [D] [O]
né le 11 Octobre 1976 à [Localité 21],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [P] [K] épouse [E] [L]
née le 09 Avril 1985 à [Localité 11], demeurant [Adresse 6]
représentée par la SELARL C. & D. PELLOUX, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 19
Monsieur [F] [S]
né le 02 Juin 1970 à [Localité 20],
demeurant [Adresse 13]
représenté par Me Nathalie GOUTTENOIRE, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant – 8
Madame [H] [Y] [W] épouse [S]
née le 21 décembre 1974 à [Localité 18] (PAYS-BAS),
demeurant [Adresse 13]
non comparante, ni représentée
Société DMG CONSTRUCTION
immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le numéro 539 960 559,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Compagnie AXA FRANCE IARD
immatriculée au RCS de [Localité 19] sous le numéro 722 057 460,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 28 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière, lors des débats ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 08 Septembre 2025.
Monsieur et Madame [T] ont acquis de Monsieur [D] [O] et Madame [P] [E] [L] selon acte reçu le 25 novembre 2021 par Maître [R] [C], une maison mitoyenne au sein d’un corps de ferme rénové sise [Adresse 10].
Ces derniers avaient eux même acquis ce bien immobilier de Monsieur et Madame [F] [S], qui avaient fait réaliser des travaux ayant abouti à la division du corps de ferme en deux maisons mitoyennes.
Faisant état de plusieurs désordres à l’intérieur et à l’extérieur de leur maison qu’ils ont fait constater par des procès-verbaux établis le 2 mai 2023, Monsieur et Madame [T] ont fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire d’ANNECY Monsieur [D] [O], Madame [P] [E] [L], Monsieur et Madame [F] [S], la société DMG CONSTRUCTION et son assureur la compagnie AXA FRANCE IARD formulant les demandes suivantes :
“
DESIGNER tel Expert avec pour mission de :
1 – Convoquer les parties, recueillir leurs explications et se rendre sur place dans la maison d’habitation de Monsieur [T] [U], et Madame [T] [Z], sise [Adresse 8] à [Localité 23] ;
2 – Se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission,
3 – Examiner les désordres et malfaçons, tels que constatés dans les deux procès-verbaux de constat dressé le 2 mai 2023 par la SARL DUFOUR & RICCI, Commissaire de Justice ;
4 – Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction saisie de déterminer, le cas échéant, les responsabilités éventuelles encourues et d’évaluer s’il y a lieu, les préjudices subis, y compris le préjudice de jouissance ;
5 – Donner son avis sur la nature, le coût provisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux dommages constatés et aux dégâts connexes de la manière la plus simple et la plus efficace possible ; donner son avis et le cas échéant vérifier le ou les devis présentés par le maître de l’ouvrage ou le propriétaire des lieux ;
6 – Evaluer les préjudices immatériels subis (troubles de jouissance, perte de loyers, préjudice d’exploitation, dépenses compensatoires…)
— Faire le compte entre les parties
— En cas d’urgence, autoriser le propriétaire des lieux à faire exécuter, à ses frais et pour le
compte de qui il appartiendra, les travaux indispensables à la bonne conservation de l’immeuble – ces travaux étant dirigés et exécutés par le maître d’ouvrage et les entreprises choisies par le maître de l’ouvrage, sous le constat de bonne fin de l’expert qui en rendra compte dans son rapport ;
7 – Dire si à son avis il convient ou non, en cas d’urgence constitutive de réels dangers, de procéder à la mise en place et à la réalisation de telles mesures de sauvegarde de travaux particuliers, de nature à éviter toute aggravation ;
8 – Décrire éventuellement les travaux nécessaires, en déterminer la cause et en chiffrer le coût
9 – Fournir d’une façon générale tous éléments techniques ou de fait, de nature à permettre à la juridiction compétente de se prononcer sur les responsabilités encourues et d’évaluer, s’il y a lieu, tous les préjudices subis
— dire que l’expert restera saisi jusqu’à la terminaison des travaux, afin qu’il puisse chiffrer le coût des travaux de remise en état, tant de l’immeuble concerné par l’opération de rénovation que des immeubles avoisinants, à raison des désordres qui pourraient leur être causés dans le cadre de la réalisation du programme,
— dire par conséquent que l’expert pourra si besoin est, déposer un pré rapport concernant le premier chef de mission, et ceci dans le délai de quatre mois à compter de sa mise en œuvre, 10 – En cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, autoriser le demandeur à l’expertise à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux estimés indispensables par l’expert, et ce sous son contrôle ;
DIRE que l’Expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément auxdispositions des articles 263 et suivants du Code de Procédure Civile et que, sauf conciliation des parties, il déposera son rapport au Secrétariat Greffe de ce Tribunal dans les trois mois de sa saisine ;
DIRE que l’Expert pourra en cas de besoin consulter et même s’adjoindre tous spécialistes de son choix ;
FIXER la provision à consigner au Greffe à titre d’avance sur les honoraires de l’Expert, dans le délai qui sera imparti par l’ordonnance à intervenir ;
STATUER ce que de droit sur les dépens.”
A l’appui de leurs demandes, Monsieur et Madame [T] font valoir que :
— ils justifient des désordres subis qui ont été constatés par huissier
— les désordres se situent à l’intérieur et à l’extérieur du bien
— leurs voisins mitoyens qui subissent les mêmes désordres intérieurs et ont aussi engagé une action judiciaire ayant donné lieu à une expertise judiciaire.
Madame [P] [E] [L] a constitué avocat. Elle a formulé les demandes suivantes :
“
DONNER ACTE à Madame [E] [L] de ses protestations et réserves d’usage quant au bien-fondé de la mesure d’expertise judicaire sollicitée, quant à la recevabilité et/ou bien-fondé des demandes de Monsieur et Madame [T] etquant à une quelconque responsabilité de sa part,
ORDONNER que la mesure d’expertise le soit aux frais avancés de Monsieur et Madame [T] et qu’elle soit déclarée commune et opposable à l’ensemble des parties défenderesses,
CONDAMNER Monsieur et Madame [T] aux entiers dépens.”
Monsieur [F] [S] a formulé les protestations et réserves d’usage.
Les autres défendeurs n’ont pas constitué avocat.
A l’issue de l’audience, il a été indiqué que la date du délibéré était fixée au 8 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
La réalité des désordres dénoncés n’est pas contestée en défense et les demandeurs versent aux pièces du dossier l’acte de vente du 25 novembre 2021 et les procès-verbaux de constat d’huissier établis le 2 mai 2023 faisant état de désordres affectant la maison mitoyenne leur appartenant.
Il résulte en conséquence des pièces du dossier un motif légitime pour ces derniers à obtenir la désignation d’un expert judiciaire au contradictoire de Monsieur [F] [S], de Madame [H] [W] épouse [S], de Madame [P] [E] DAHL, de Monsieur [D] [O], de la SARL DMG CONSTRUCTION et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
Sur les autres demandes :
Les dépens resteront à la charge des demandeurs de cette instance en référé-expertise dans laquelle les défendeurs ne peuvent, à ce stade procédural, être considérés comme une partie perdante et la présente décision qui met fin à l’instance en référé n’autorise en conséquence aucune possibilité de réserver la décision sur les dépens.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS une mesure d’expertise au contradictoire de Monsieur [F] [S], de Madame [H] [W] épouse [S], de Madame [P] [E] [L], de Monsieur [D] [O], de la SARL DMG CONSTRUCTION et de son assureur la SA AXA FRANCE IARD.
DESIGNONS pour y procéder monsieur [M] [G]
[Adresse 2]
mail [Courriel 16]
avec pour mission de :
— Convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— Visiter les lieux du litige situés [Adresse 7] à [Adresse 14] [Localité 1] ;
— Décrire les désordres allégués dans l’assignation et les pièces jointes à celle-ci et notamment les procès-verbaux de constat d’huissier des 2 mai 2023
— Dire si les désordres allégués constituent de simples défectuosités ou au contraire des malfaçons graves de nature à compromettre la solidité de l’ouvrage ou à le rendre impropre à sa destination, dans l’immédiat ou à terme,
— Dans le cas où ces désordres constitueraient des dommages affectant l’ouvrage dans un de ses éléments d’équipement sans toutefois le rendre impropre à sa destination, dire si cet élément fait ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— Dans la mesure où il y aurait lieu de répondre à la question ci-dessus, préciser si ces désordres affectent la solidité du bien ou son bon fonctionnement,
— Donner son avis sur la nature, le coût prévisionnel et la durée probable des travaux propres à remédier aux désordres et non finitions constatés,
— Fournir tous éléments à la juridiction permettant d’apprécier le cas échéant les responsabilités encourues et les préjudices subis,
— S’expliquer techniquement dans le cadre des chefs de mission sur les dires et observations des parties qu’il aura recueillis après leur avoir indiqué à quel point il en est arrivé dans ses investigations,
— en cas d’urgence reconnue par l’Expert, autoriser la partie demanderesse à faire exécuter à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra les travaux qu’il estimera indispensables, sous la direction d’un maître d’œuvre choisi par elle, par des entreprises qualifiées de son choix ;
— Établir un pré-rapport qui autorisera les dernières observations des parties dans le délai de vingt jours à compter de leur réception avant la rédaction du rapport définitif ;
DISONS que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 283 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert aura la faculté de s’adjoindre tout spécialiste de son choix dans une spécialité différente de la sienne, à charge de joindre leur avis au rapport.
DISONS que l’expert dressera rapport de ses opérations pour être déposé au greffe dans le délai de 6 mois suivant la notification de l’avis de consignation en un original et une copie après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause ;
FIXONS l’avance des frais d’expertise à valoir sur le montant des honoraires de l’expert à la somme de 3.000€ qui sera consignée par Monsieur et Madame [T] avant le 1er novembre 2025 ;
DISONS que cette consignation pourra être réglée :
*Par virement bancaire sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire d’Annecy dont les coordonnées sont les suivantes : [XXXXXXXXXX015] – BIC : TRPUFRP1, en indiquant impérativement le numéro RG du dossier en référence du virement ;
*OU, à défaut, par chèque bancaire libellé à l’ordre du « Régisseur du Tribunal Judiciaire d’Annecy
DISONS qu’à défaut de consignation de la provision dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ;
DISONS que lors de la première réunion l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera d’une manière aussi précise que possible le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours ;
DISONS qu’à l’issue de cette réunion l’expert fera connaître au juge chargé du contrôle de l’expertise la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et sollicitera le cas échéant, le versement d’une provision complémentaire ;
DISONS que l’expert tiendra le juge chargé du contrôle de l’expertise informé de l’avancement de ses opérations et le saisira de toute difficulté y afférente ;
DISONS qu’il sera pourvu au remplacement de l’expert dans les cas, conditions et formes des articles 234 et 235 du code de procédure civile ;
DISONS que l’expert déposera son rapport dans l’hypothèse où les parties ne parviendraient pas entre elles à une conciliation ;
RAPPELONS que les délais fixés à l’expert sont impératifs, que leur non-respect constitue une faute grave, sauf motif légitime et qu’à défaut il pourra être fait application de l’article 235 alinéa 2 du code de procédure civile ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera aux parties un projet de sa demande de recouvrement d’honoraires et de débours, en même temps qu’il adressera au magistrat taxateur ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet, d’un délai de 15 jours pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS qu’à défaut d’observations dans ce délai de 15 jours, la partie défaillante sera considérée comme agréant le projet ;
DÉSIGNONS le président du tribunal en qualité de juge chargé du contrôle de l’expertise à compter de la présente décision et jusqu’à la taxe des honoraires de l’expert ;
CONDAMNONS Monsieur et Madame [T] aux dépens ;
REJETONS toutes autres demandes, demandes plus amples et contraires.
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier La Présidente
François CHARTIN Valérie ESCALLIER
Maître [B] [I] de la SARL CABINET [I] AVOCAT-CONSEIL
Maître [A] [V] de la SELARL SELARL C. & D. [V]
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