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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 15 avr. 2024, n° 23/05888 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05888 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société RVG GARAGE |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 01 Juillet 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mlle SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 15 Avril 2024
GROSSE :
Le ……………………………………………
à ……………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 01/07/24
à Mr [Z]
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 23/05888 – N° Portalis DBW3-W-B7H-35R7
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Z]
né le 26 Octobre 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne
DEFENDERESSE
Société RVG GARAGE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
EXPOSE DU LITIGE
Le 6 février 2023, Monsieur [O] [Z] a confié sa voiture de marque PEUGEOT, modèle 308, immatriculé [Immatriculation 3], à la SASU RVG Garage, afin de changer le kit de distribution, moyennant le versement de la somme de 396,94 euros.
Déplorant une panne survenue le 17 février 2023, Monsieur [O] [Z] a, par requête reçue au greffe le 4 septembre 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses demandes et moyens, saisi le tribunal judiciaire de Marseille, pôle de proximité, aux fins de condamner la SASU RVG Garage à lui payer la somme de 5 000 euros.
L’affaire, après des renvois, a été appelée et retenue à l’audience du 15 avril 2024.
A cette audience, Monsieur [O] [Z] sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Il demande le versement de la somme de 5 000 euros, invoquant la casse de la courroie de distribution et du moteur, en remboursement des réparations effectuées et des intérêts du crédit contracté pour payer lesdites réparations.
La SASU RVG Garage n’a pas comparu et n’a pas été représentée, bien que régulièrement convoquée à la diligence du greffe.
L’affaire est mise en délibéré au 1er juillet 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Vu l’article 9 du code de procédure civil,
Vu l’article 1353 du code civil,
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
Sur les demandes principales
Vu les articles 1103, 1231-1 et 1710 du code civil,
Il résulte de ces textes que :
le garagiste, tenu à une obligation d’entretien ou de réparation de résultat, doit restituer le véhicule réparé par ses soins en bon état de marche : il doit ainsi remplacer les pièces endommagées ; l’obligation de résultat qui pèse sur le garagiste emporte en effet à la fois présomption de faute et présomption de causalité entre la faute et le dommageen cas de panne après son intervention, il peut voir sa responsabilité engagée, le mauvais fonctionnement du véhicule faisant présumer une faute. ; il appartient à celui qui recherche cette responsabilité de rapporter la preuve que les dysfonctionnements allégués sont dus à une défectuosité déjà existante au jour de l’intervention du garagiste ou sont reliés à celle-ci. En d’autres termes, il appartient au client de prouver que la panne trouve son origine dans un élément du véhicule sur lequel est intervenu le garagiste et c’est alors seulement que la défaillance de cet élément est présumée avoir pour origine une mauvaise réparation.
En l’espèce, il n’est pas contesté que la voiture du demandeur a subi une panne quelques jours après avoir été réparée par la SASU RVG Garage.
Une facture en date du 6 février 2023 est produite à cet effet par le demandeur, attestant de l’intervention de ce garage concernant le kit de distribution, dont la courroie et les galets de distribution.
Pour autant, si d’autres factures du 30 juin 2023 et du 18 juillet 2023 sont communiquées, ainsi qu’un récépissé signé le 17 février 2023, force est de constater que ces documents ne sont pas traduits en français, ne permettant pas au Tribunal de vérifier que l’avarie invoquée ait été provoquée par le dysfonctionnement d’un élément sur lequel la SASU RVG Garage est intervenue le 6 février 2023, aucun expert, fût-ce amiable, ne s’étant par ailleurs prononcé à ce sujet.
Plus globalement, force est de constater que les désordres imputés à la SASU RVG Garage ne sont pas appuyés par des constatations contradictoires ni par un quelconque procès-verbal de constat, étant précisé que les échanges de messages transmis ne sont pas précisément datés (l’année n’y figure pas) et ne permettent pas d’identifier les interlocuteurs avec certitude.
Enfin, aucune preuve n’est apportée de la souscription d’un crédit par le demandeur aux fins de payer les réparations litigieuses.
En l’état, et compte tenu de ces éléments, Monsieur [O] [Z] sera donc débouté de toutes ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu les articles 695 et 699 du code de procédure civile,
Monsieur [O] [Z], qui succombe à l’instance, sera condamné aux entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [O] [Z] de toutes ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Z] aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le président,
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