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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, pole jcp, 14 oct. 2025, n° 25/01975 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01975 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
PÔLE JCP – RÉFÉRÉ
Minute n° 25/00755
N° RG 25/01975 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NNHQ
AFFAIRE :
[M]
[M]
[M]
C/
[R]
[V]
Grosse exécutoire : Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON + dossier de plaidoirie – toque 288
Copie : M. Et Mme [R]
délivrées le
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ RENDUE LE 14 OCTOBRE 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEURS :
Monsieur [S] [M]
né le 08 Avril 1992 à TOULON (83000)
75 Avenue Dussap
Résidence le Plaisance B
83000 TOULON
représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [U] [M]
né le 14 Juillet 2000 à TOULON (83000)
108 Avenue François Cuzin
83000 TOULON
représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
Monsieur [P] [M]
né le 09 Août 1994 à TOULON (83000)
108 Avenue François Cuzin
83000 TOULON
représenté par Me Karine SUPPINI, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEURS :
Monsieur [O] [R]
né le 17 Septembre 1990 à MAHDIA (TUNISIE) (99)
108 Avenue François Cuzin
83000 TOULON
non comparant, ni représenté
Madame [W] [V] séparée [R]
née le 02 Janvier 1977 à BREST (29200)
108 Avenue François Cuzin
83000 TOULON
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Audrey MOYA
Greffier : Karine PASCAL
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 02 Septembre 2025
Date des débats : 02 Septembre 2025
Date du délibéré : 14 Octobre 2025
ORDONNANCE :
Rendue en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 14 OCTOBRE 2025 par Audrey MOYA, Président, assisté de Karine PASCAL, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation en référé délivrée le 11 juin 2025 à [O] [R] et [W] [V] épouse [R] par [S] [M], [U] [M] et [P] [M], à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions,
A l’audience, [S] [M], [U] [M] et [P] [M], désignés ci-après “les consorts [M]”, représentés par leur Conseil, maintiennent leurs demandes en validation du congé pour vente à la date du 30 avril 2024, de constatation de la déchéance des locataires de tout titre d’occupation sur l’appartement donné à bail, de constatation de leur statut d’occupant sans droit ni titre depuis le 30 avril 2024, d’expulsion de [O] [R] et [W] [V] épouse [R] et ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé un mois après la présente décision, et sollicitent leur condamnation à leur payer à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros à compter du mois de mai 2025 et jusqu’à libération effective des lieux, outre la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’aux entiers dépens.
Les bailleurs déclarent que le bail date de 2021, qu’il s’agit d’une fin de bail suite à un congé pour vente délivré le 27 octobre 2023 et concernant un bien vendu aux consorts [M].
[W] [V] épouse [R] a comparu. Elle expose avoir deux enfants à charge âgés de 5 ans et 11 ans et avoir réalisé une demande de logement social. Elle précise être en instance de divorce et s’être vue refuser le DALO à deux reprises. Elle ajoute percevoir une pension d’invalidité et la somme de 146 euros de la part de la CAF, pour un total de 900 euros par mois.
[O] [R], cité à étude du commissaire de justice en application des articles 656 et 658 du code de procédure civile, n’a pas comparu et n’a pas été représenté.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des pièces versées aux débats que Madame [L] [T] épouse [N] a consenti à [O] [R] et [W] [V] épouse [R] un bail à usage d’habitation principale comprenant également une cave en date du 1er mai 2021, pour des locaux non meublés sis 108 Avenue François Cuzin – 3e Etage -83000 TOULON, contenant une clause résolutoire.
Suite à la vente des locaux susmentionnés comme en atteste l’acte notarié établie le 10 avril 2025, les consorts [M] en sont devenus les nouveaux propriétataires.
Il est par ailleurs constant qu’un congé pour vendre a été délivré aux locataires par acte de commissaire de justice en date du 27 octobre 2023 avec effet au 30 avril 2024.
Toutefois, à l’expiration de ce délai, il est constant que les locataires n’ont pas quitté les lieux, ce que [W] [V] épouse [R] ne conteste pas à l’audience.
La procédure diligentée est régulière pour avoir respecté les modalités de délivrance et les délais légaux issus notamment de l’article 15 II de la loi du 06 juillet 1989, s’agissant notamment de la forme du congé pour vendre signifié aux locataires le 27 octobre 2023. En effet, ce congé, délivré au terme du contrat de location en cours, mentionne précisément le motif dans le corps de l’acte dénoncé aux locataires ainsi que les conditions et le prix de la vente qui leur ont été proposé. L’ensemble des formalités légales y sont également contenues.
Il s’en déduit que le congé pour vendre délivré à [O] [R] et [W] [V] épouse [R] le 27 octobre 2023 est valide.
Dès lors, force est de constater la résiliation du bail liant les parties par l’effet du congé délivré le 27 octobre 2023, depuis l’expiration du délai de préavis le 30 avril 2024.
Ainsi, depuis le 1er mai 2024, [O] [R] et [W] [V] épouse [R] sont occupants sans droit ni titre du logement sis 108 Avenue François Cuzin – 3e Etage -83000 TOULON.
En conséquence et faute de départ volontaire de la part de [O] [R] et [W] [V] épouse [R], il convient de faire droit à la demande d’expulsion des locataires et de tous occupants de leur chef des lieux sis 108 Avenue François Cuzin – 3e Etage -83000 TOULON, qui s’effectuera dans les conditions fixées par le code des procédures civiles d’exécution.
En revanche, la demande d’astreinte ne peut être accueillie, car la formulation dans l’assignation est impropre. Il s’agit d’une demande en injonction de faire qui devrait être corrélée avec la demande de départ volontaire des locataires et non comme ici corrélée avec l’expulsion qui, elle, ne peut être décidée que par le commissaire de justice et le représentant de l’Etat et non par les bailleurs.
Par ailleurs l’indemnité d’occupation est due en lieu et place du loyer à compter de la résiliation du bail et jusqu’à la libération des lieux. Ainsi, dans l’attente du départ effectif des locataires, il convient de fixer une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et charges comprises, en l’espèce la somme de 650 euros, dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par eux le cas échéant.
[O] [R] et [W] [V] épouse [R], parties perdantes, seront condamnés in solidum aux entiers dépens, par application de l’article 696 du code de procédure civile et, en équité, à payer la somme de 500,00 euros à [S] [M], [U] [M] et [P] [M] par application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
CONSTATONS la validité du congé mettant fin au bail liant [S] [M], [U] [M] et [P] [M] à [O] [R] et [W] [V] épouse [R] sur le logement sis 108 Avenue François Cuzin – 3e Etage -83000 TOULON, le 30 avril 2024 ;
CONSTATONS la résiliation du bail liant [S] [M], [U] [M] et [P] [M] à [O] [R] et [W] [V] épouse [R] pour le logement sis 108 Avenue François Cuzin – 3e Etage -83000 TOULON à la date du 30 avril 2024 par l’effet du congé délivré en date du 27 octobre 2023 ;
ORDONNONS à [O] [R] et [W] [V] épouse [R] de quitter les lieux ;
DISONS que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 à L.433-3 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS solidairement [O] [R] et [W] [V] épouse [R] à payer à [S] [M], [U] [M] et [P] [M] une indemnité d’occupation mensuelle de 650 euros dès mai 2025 et jusqu’à libération complète des lieux par la remise des clés, déduction faite des sommes d’ores et déjà versées par eux ;
CONDAMNONS in solidum [O] [R] et [W] [V] épouse [R] aux entiers dépens ;
CONDAMNONS in solidum [O] [R] et [W] [V] épouse [R] à payer à [S] [M], [U] [M] et [P] [M] la somme de 500,00 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS les autres demandes ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est assortie de plein droit de l’exécution provisoire.
Le greffier Le président
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