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Sur la décision
| Référence : | TJ Vesoul, tprx jcp, 4 juil. 2025, n° 25/00042 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00042 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société HABITAT 70 |
|---|
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE LURE
[Adresse 5]
[Adresse 7]
[Localité 6]
☎ : [XXXXXXXX01]
N° RG 25/00042 – N° Portalis DB2K-W-B7J-DFLI
Minute n° 25\ 169
Société HABITAT 70
C/
[C] [W]
Copie exécutoire et copie conforme délivrée
le :
à : HABITAT 70
Copie certifiée conforme délivrée
le :
à : Mme [W]
JUGEMENT DU 04 JUILLET 2025
DEMANDEUR(S) :
Société HABITAT 70, demeurant [Adresse 4]
Dument représenté par pouvoir
DÉFENDEUR(S) :
Madame [C] [W], demeurant [Adresse 3]
Comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Vanessa VIGNEAUX
Faisant fonction de Greffier : Béatrice PAUTOT
DÉBATS :
Audience publique du 28 mai 2025
DÉCISION :
Contradictoire, rendue en premier ressort, prononcée publiquement par mise à disposition du jugement au greffe le 04 juillet 2025, par Vanessa VIGNEAUX, Juge des contentieux de la protection, assistée de Béatrice PAUTOT, faisant fonction de greffier
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par contrat du 29 juillet 2022, l’Office Public de l’Habitat de [Localité 8] Habitat 70 – ci-après dénommé l’OPH Habitat 70 – a donné à bail à Madame [C] [W] un logement situé [Adresse 2] à [Localité 10], pour un loyer mensuel de 291,50 euros, outre 131,65 euros à titre de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, l’OPH Habitat 70 a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire le 23 décembre 2024.
L’OPH Habitat 70 a ensuite fait assigner Madame [C] [W] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de LURE par acte de commissaire de justice signifié à étude le 14 mars 2025 aux fins de voir :
— constater la résiliation de plein droit du bail ;
— ordonner l’expulsion de Madame [C] [W] du logement ;
— d’autoriser à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et périls de qui il appartiendra ;
— condamner Madame [C] [W] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation, fixée au montant actuel du loyer et des charges à compter de la date de résiliation et jusqu’au départ effectif des lieux, soit 440,69 euros par mois ;
— condamner Madame [C] [W] au paiement de la somme de 1068,71 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de janvier 2025, outre les intérêts légaux à compter de l’assignation ;
— condamner Madame [C] [W] au paiement des dépens comprenant notamment le coût du commandement de payer, de la notification à la CCAPEX et de l’assignation ;
— constater l’exécution provisoire.
Un diagnostic social et financier a été transmis à la juridiction dans le cadre du présent litige.
A l’audience du 28 mai 2025, l’OPH Habitat 70, régulièrement représenté, se rapporte aux termes de l’assignation et actualise le montant de la dette à la somme de 1913,73 euros (mois de mai 2025 inclus).
Madame [C] [W], comparant en personne, sollicite des délais de paiement ainsi que la suspension des effets de la clause résolutoire.
Elle explique avoir trouvé un travail à temps partiel et avoir formulé une demande de FSL qui a été acceptée.
L’affaire a été mise en délibéré au 4 juillet 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
I. SUR LA RESILIATION :
— sur la recevabilité de l’action :
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de [Localité 9] Haute-[Localité 11] par la voie électronique le 17 mars 2025, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Ce même article dispose que les bailleurs personnes morales ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail pour impayés locatifs avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990. Cette saisine est réputée constituée lorsque persiste une situation d’impayés, préalablement signalée dans les conditions réglementaires aux organismes payeurs des aides au logement.
L’OPH Habitat 70 justifie avoir saisi la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par la voie électronique le 26 décembre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
— sur le bien-fondé de la demande et l’acquisition de la clause résolutoire concernant le logement :
L’article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que « toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux ».
Le bail conclu le 29 juillet 2022 contient une clause résolutoire.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 23 décembre 2024, pour la somme en principal de 570,43 euros.
Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail sont réunies.
Ces conditions se sont trouvées réunies à la date du 24 février 2025.
Par conséquent, il sera dit que le bail sera résilié de plein droit au 24 février 2025.
II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT :
— Sur les loyers et charges impayés :
Au regard de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des stipulations du contrat de bail, les locataires sont obligés de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, le juge peut vérifier d’office tout élément constitutif de la dette locative.
En l’espèce, l’OPH Habitat 70 produit un décompte actualisé concernant Madame [C] [W] et sollicite qu’il soit dit que cette dernière est désormais redevable de la somme de 1913,73 euros, échéance du mois de mai 2025 incluse.
Madame [C] [W] ne conteste ni le principe, ni le montant de la dette.
En conséquence, il convient de condamner Madame [C] [W] à verser à son bailleur la somme de 1913,73 euros au titre des impayés de loyers et de charges, selon décompte incluant le mois de mai 2025, outre intérêts de retard au taux légal à compter de la date de l’assignation conformément aux dispositions de l’article 1231-7 du code civil.
III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT ET LA SUSPENSION DES EFFETS DE LA CLAUSE RESOLUTOIRE :
L’article 24 V de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 dispose que “ Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d’office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu’il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation”.
En outre, l’article 24 VII de ladite loi prévoit que lorsque le juge est saisi en ce sens par le bailleur ou par le locataire, et à la condition que celui-ci ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l’audience, les effets de la clause de résiliation de plein droit peuvent être suspendus pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article. Cette suspension prend fin dès le premier impayé ou dès lors que le locataire ne se libère pas de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge. Ces délais et les modalités de paiement accordés ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.
Si le locataire se libère de sa dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, si Madame [C] [W] sollicite pouvoir bénéficier de délais de paiement, il s’évince toutefois du décompte versé aux débats que cette dernière n’a pas repris le versement intégral du loyer courant avant l’audience.
Aussi, s’il n’est pas contesté que Madame [C] [W] a connu une situation financière particulièrement compliquée, les conditions légales permettant l’octroi de délais de paiement ne sont pas réunies.
Enfin, il sera relevé qu’aucun accord entre les parties n’est intervenu sur ce point en cours d’audience et que Madame [C] [W] n’a produit aucun élément au soutien de sa demande permettant de justifier de sa situation personnelle actuelle.
Par conséquent, Madame [C] [W] sera déboutée de sa demande formulée à ce titre.
De la même manière, en l’absence de toute reprise de versement intégral du loyer courant avant l’audience, aucune suspension des effets de la clause résolutoire ne saurait être accordée.
Dans cette hypothèse, l’expulsion de Madame [C] [W] sera ordonnée et le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Madame [C] [W], occupant les lieux sans droit ni titre, sera condamnée à payer au demandeur une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges, soit 440,69 euros, et ce à compter du mois de juin 2025 (les mois jusqu’à mai 2025 étant inclus dans le décompte versé aux débats).
IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Madame [C] [W], partie perdante, supportera la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation.
Le jugement est de plein droit exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection,
DECLARE recevable la demande de résiliation formée par l’OPH Habitat 70 ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant dans le bail conclu le 29 juillet 2022 entre l’OPH Habitat 70 et Madame [C] [W] concernant le logement situé [Adresse 2] à [Localité 10] sont réunies à la date du 24 février 2025 ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande tendant à l’octroi de délais de paiement ;
DEBOUTE Madame [C] [W] de sa demande de suspension des effets de la clause résolutoire,
Par conséquent,
ORDONNE à Madame [C] [W] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de huit jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT qu’à défaut pour Madame [C] [W] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’OPH Habitat 70 pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article L. 433-1 du code des procédures civiles d’exécution, les meubles se trouvant sur les lieux sont remis, aux frais de la personne expulsée, en un lieu que celle-ci désigne, et qu’à défaut, ils sont laissés sur place ou entreposés en un autre lieu approprié et décrits avec précision par l’huissier de justice chargé de l’exécution avec sommation à la personne expulsée d’avoir à les retirer dans un délai fixé par voie réglementaire ;
CONDAMNE Madame [C] [W] à verser à l’OPH Habitat 70 la somme de 1913,73 euros (mois de mai 2025 inclus), outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation.
CONDAMNE Madame [C] [W] à payer à l’OPH Habitat 70 une indemnité mensuelle d’occupation à compter du mois de juin 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ;
FIXE le montant total de l’indemnité mensuelle d’occupation à la somme provisionnelle de 440,69 euros ;
CONDAMNE Madame [C] [W] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de son signalement à la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives et de l’assignation ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le jugement est de plein droit exécutoire par provision ;
Le Greffier, Le Juge des contentieux de la protection,
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