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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 réf., 1er déc. 2025, n° 25/00560 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00560 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | représentée par la SARL c/ CAISSE AUTONOME MUTUALISTE DE RETRAITES ET D' ÉPARGNE LA FRANCE MUTUALISTE |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
ORDONNANCE DU : 01 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00560 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F7GO
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre 1 Référés
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Juge des référés : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
Greffier : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [K] [E] [H] épouse [V]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 6] (07),
demeurant [Adresse 5]
représentée par la SARL AVOLAC, avocats au barreau d’ANNECY, avocats plaidants – 99
DÉFENDERESSE
CAISSE AUTONOME MUTUALISTE DE RETRAITES ET D’ÉPARGNE LA FRANCE MUTUALISTE,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 17 Novembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Monsieur CHARTIN, Greffier ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 01 Décembre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 13 octobre 2025, Madame [K] [H] épouse [V], a fait assigner la société LA CAISSE AUTONOME MUTUALISTE DE RETRAITES ET D’EPARGNE LA FRANCE MUTUALISTE, en référé, afin de la condamner à lui communiquer, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l’ordonnance, les dernières demandes de modification des clauses bénéficiaires effectuées prétendument après le 15 octobre 2007 par feu [Y] [H] à son détriment ; et de se réserver sur les dépens et article 700 du code de procédure civile.
La société LA CAISSE AUTONOME MUTUALISTE DE RETRAITES ET D’EPARGNE LA FRANCE MUTUALISTE, bien que régulièrement citée, n’a pas constitué avocat ni comparu.
MOTIVATION
Sur la communication sous astreinte :
L’article 145 du code de procédure civile dispose « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
En l’espèce, il ressort des éléments versés au débat que Monsieur [Y] [H], né le [Date naissance 4] 1930 et décédé le [Date décès 2] 2021, a souscrit le 28 octobre 1985 un contrat RENTE EPARGNE auprès de la société d’assurance LA FRANCE MUTUALISTE. Aussi, par courrier du 15 octobre 2007, Monsieur [Y] [H] procédait à une modification de la clause bénéficiaire, pour désigner comme bénéficiaires sa conjointe et ses enfants vivants ou représentés. Madame [K] [H], sa fille, indique n’avoir perçu aucun versement au décès de son père et avoir contacté la société défenderesse afin qu’ils enquêtent sur une possible fraude par courrier du 20 juillet 2025.
Aussi, si Madame [H] ne démontre pas que la société d’assurance LA FRANCE MUTUALISTE est en possession des documents réclamés, ni que ces documents existent, il n’en demeure pas moins que leur communication putative est soumise à décision judiciaire. Aussi, il y a lieu d’ordonner une telle communication, mais qui, ne pourra, en raison des éléments susvisés, être contrainte par le prononcé d’une quelconque astreinte.
Par conséquent, il sera fait droit à la demande principale de Madame [K] [H] épouse [V] et il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande d’astreinte.
Sur les autres demandes :
La présente ordonnance était rendue à titre provisoire, mais mettant fin à l’instance, les dépens ne peuvent être réservés. EN raison de la nature du contentieux et des demandes formulées, chacune des parties conserveront les frais engagés à ce titre
PAR CES MOTIFS
CONDAMNONS la société LA CAISSE AUTONOME MUTUALISTE DE RETRAITES ET D’EPARGNE LA FRANCE MUTUALISTE à communiquer à Madame [K] [H] épouse [V] les dernières demandes de modification des clauses bénéficiaires effectuées prétendument après le 15 octobre 2007 par feu [Y] [H] à son détriment ;
DISONS n’y avoir lieu à référé à astreinte ;
LAISSONS à chacune des parties les frais engagés au titre des dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
Le Greffier Le Président
François CHARTIN Aurélien BAILLY-SALINS
Maître [P] [D] de la SARL AVOLAC
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