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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 20 nov. 2025, n° 25/13892 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/13892 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société K-WAY S.p. [ Adresse 11 ], S.A.S. K-WAY FRANCE c/ S.A.S. UNIMODES, S.A.R.L. SOTRAM ( SOCIETE ORGANISATRICE DE TRANSPORT ROUTIER AERIEN ET MARITIME ), S.A.R.L. BIFRATEX |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 13] [1]
[1]
■
3ème chambre 1ère section
N° RG 25/13892
N° Portalis 352J-W-B7J-DBJSK
N° MINUTE :
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 20 novembre 2025
DEMANDERESSES
S.A.S. K-WAY FRANCE
[Adresse 3]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Société K-WAY S.p.[Adresse 11]
[Adresse 14]
[Localité 4] (ITALIE)
représentées par Maître Béatrice MOREAU-MARGOTIN de la SELARL JP KARSENTY ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0156
DEFENDERESSES
S.A.R.L. BIFRATEX
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Michèle MERGUI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0275
S.A.R.L. SOTRAM (SOCIETE ORGANISATRICE DE TRANSPORT ROUTIER AERIEN ET MARITIME)
[Adresse 12]
[Adresse 6]
Copies exécutoires
délivrées le :
— Maître ILLOUZ #P0038
— Maître BOUZIDI-FABRE #B0515
— Maître MERGUI #R0275
— Maître MOREAU-MARGOTIN #R0156
[Localité 10]
représentée par Maître Nadia BOUZIDI-FABRE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0515, avocat postulant et par Maître Damien LEZAN, avocat plaidant
S.A.S. UNIMODES
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître François ILLOUZ de la SELASU ILLOUZ AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0038
_____________________
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
assisté de Madame Laurie ONDELE, greffière
ORDONNANCE
Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance du 16 octobre 2025, le juge de la mise en état :
“- Constate le désistement d’instance et d’action de la société BIFRATEX ;
— Déclare parfait ce désistement ;
— Constate l’extinction de l’instance enregistrée sous le n°24/15456 et le dessaisissement de la juridiction à l’encontre de la société BIFRATEX ;
— Condamne la société BIFRATEX aux frais et dépens de la présente instance, sauf convention contraire des parties.”
Par requête du 28 octobre 2024, les sociétés K-WAY FRANCE et K-WAY S.P.A ont formé une demande de rectification d’erreur matérielle de l’ordonnance précitée.
MOTIFS
L’article 462 du code de procédure civile prévoit que les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Les sociétés K-WAY FRANCE et K-WAY S.P.A font valoir, à bon droit, que la société BIFRATEX n’a jamais conclu au fond, la juridiction ayant été saisie à l’initiative des sociétés K-WAY FRANCE et K-WAY S.P.A
L’examen des termes de l’ordonnance conduit à corriger le dispositif de l’ordonnance du 16 octobre 2025 selon les modalités précisées au dispositif de la présente décision.
Les dépens de la présente rectification sont laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état,
Ordonne la rectification de l’ordonnance du 16 octobre 2025 (RG 24/15456) comme suit :
« Constate le désistement d’instance et d’action des sociétés K-WAY S.p.A et K-WAY FRANCE à l’égard de la société BIFRATEX ;
Constate l’acception par la société BIFRATEX du désistement d’instance et d’action des sociétés K-WAY S.p.A et K-WAY FRANCE ;
Déclare parfaits lesdits désistements et acceptations de désistement d’instance et d’action ;
Constate le désistement de la juridiction à l’encontre de la société BIFRATEX ».
Le reste est sans changement ;
Rappelle qu’en application de l’article 462 du code de procédure civile, la décision est mentionnée sur la minute et sur les expéditions de l’ordonnance ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Faite et rendue à [Localité 13] le 20 novembre 2025
La greffière La juge de la mise en état
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
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