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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 1 sect. 5, 22 déc. 2025, n° 24/01977 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01977 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 4 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/01977 – N° Portalis DB3S-W-B7I-2HUM
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 22 DECEMBRE 2025
MINUTE N° 25/01844
— ---------------
Nous,Monsieur Ulrich SCHALCHLI, Vice-Président, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assisté de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier, lors des débats, et de Madame Tiaihau TEFAFANO, Greffière, lors de la mise à disposition.
Après avoir entendu les parties à notre audience du 24 octobre 2025 avons mis l’affaire en délibéré au 12 décembre 2025 et avons prorogé ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l’article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
Monsieur [I] [U],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Pierre THEVENET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1833
ET :
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du VAR,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Maher NEMER de la SELARL BOSSU & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R295
La société SNCF RESEAU,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
La société GARES & CONNEXIONS,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : BOB 216
La société SNCF VOYAGEURS,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Maître Angélique WENGER de l’AARPI WENGER-FRANCAIS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : R123
EXPOSE DU LITIGE
Exposant que le 23 novembre 2014 il a été happé par un train arrivant en la gare de [Localité 10] DE COURSE – [Localité 11] et a subi en conséquence une amputation trans tibiale gauche, Monsieur [U] demande, par assignation des 22 novembre 2024 et 23 janvier 2025, que soit ordonnée une expertise afin d’évaluer son préjudice, que la société anonyme SNCF soit condamnée à “verser ladite provision” et à lui payer, à titre de provision ad litem, la somme de 25000 € au titre du préjudice déjà subi et celle de 5000 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise à venir, ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
Par assignations des 2 avril 2025 et 7 avril 2025, Monsieur [U] a fait appeler en intervention forcée les sociétés SNCF GARES & CONNEXIONS et SNCF VOYAGEURS et demande que soit ordonnée une expertise, que soit fixée la consignation à valoir sur les frais d’expertise, que les sociétés SNCF RESEAU, SNCF GARES & CONNEXIONS et SNCF VOYAGEURS soient condamnées à “verser ladite provision”, que les mêmes soient condamnées in solidum à lui payer à titre de provision ad litem, la somme de 25000 € au titre du préjudice déjà subi et celle de 5000 € au titre des honoraires de l’expert judiciaire dans le cadre de l’expertise à venir, ainsi que la somme de 3000 € au titre des frais irrépétibles.
La société SNCF VOYAGEURS conclut à l’irrecevabilité de l’action à son encontre comme étant prescrite depuis le 24 novembre 2017, et au débouté de Monsieur [U] en toutes ses prétentions, et demande la somme de 2000 € au titre des frais irrépétibles.
Elle fait valoir qu’en application du règlement européen n° 1371/2007 du 23 octobre 2007, l’action fondée sur la responsabilité du transporteur en cas de blessures de voyageurs se prescrit par trois ans à compter du lendemain de l’accident.
Au regard du numero RCS et de l’adresse du siège social mentionnés sur l’assignation délivrée le 22 novembre 2024, la société SNCF RESEAU estime que cette assignation lui est destinée et conclut à la présente instance.
Les sociétés SNCF RESEAU et SNCF GARES & CONNEXIONS concluent à l’irrecevabilité des prétentions formulées à leur encontre du fait qu’elles ne sont pas en charge du transport de voyageurs.
Sur le fond, elles concluent au débouté de Monsieur [U] en ses prétentions en faisant valoir d’une part qu’aucune responsabilité contractuelle ou délictuelle ne leur incombe et que les dommages subis par Monsieur [U] procèdent exclusivement de son comportement irrésistible et imprévisible consécutif à son état d’ivresse.
Elles demandent chacune la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles.
Monsieur [U] répond que le règlement réservant le droit national octroyant une plus grande indemnisation du voyageur, c’est la prescription décennale de l’article 2226 du code civil qui doit être retenue, et qu’en outre, s’il était voyageur en tant que muni d’un pass navigo, il peut rechercher la responsabilité délictuelle ou du fait des choses de la SNCF.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Var demande 30000 euros à titre de provision et 2000 euros à titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Si le demandeur à l’expertise n’y a pas d’intérêt légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civil lorsque toute action de sa part serait manifestement vouée à l’échec, il n’est en revanche pas tenu de qualifier dès cette demande l’action qu’il envisage d’intenter ultérieurement et le juge n’a pas à évaluer les chances de succès de l’action éventuelle mais seulement à relever les éléments de fait et de droit qui compromettraient irrémédiablement le succès de cette action ;
En l’espèce, si l’action du voyageur victime d’un préjudice corporel contre le transporteur se prescrit par trois ans, il est exact que celui qui a souffert un dommage dispose à l’encontre de celui avec lequel il n’a pas contracté d’une éventuelle action en responsabilité quasidélictuelle du fait des choses qui peuvent être intervenues dans la survenance du dommage ;
L’accident étant survenu alors que Monsieur [U] n’était pas à bord d’un train ni n’était en train d’y monter ou d’en descendre, il lui est loisible d’intenter telle action qu’il jugerait utile contre le gardien du quai ou celui du train sans qu’il appartienne au juge saisi d’une simple demande d’expertise d’apprécier à l’avance la recevabilité ou le bien-fondé de ces actions;
Compte tenu du dommage indéniable subi, de la localisation de l’accident et du rôle du train et de la voie dans la survenance de ce dommage, Monsieur [U] a un intérêt légitime à requérir une expertise ;
L’appréciation de l’éventuelle faute de la victime et de son rôle causal dans la survenance du dommage excède les pouvoirs du juge des référés ;
L’expertise sollicitée sera ordonnée ;
L’expertise étant ordonnée dans le seul intérêt du demandeur et alors que leur responsabilité est contestée par les trois défenderesses, les demandes de provion ne peuvent qu’être rejetées ;
Compte tenu de l’incertitude actuelle sur le fondement de l’action envisagée par Monsieur [U], il n’y a pas lieu à mise hors de cause de l’un quelconque des défendeurs ;
Si Monsieur [U] évoque des difficultés financières, il ne justifie cependant pas bénéficier de l’aide juridictionnelle et ne peut donc être dispensé de consignation ;
Il est équitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance publique, contradictoire et en premier ressort , mise à disposition au greffe,
— Désignons un expert judiciaire :
Docteur [C] [F]
Centre Hospitalier D'[Localité 9]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : 06.62.32.55.79
Fax : 01.34.23.27.14
Mèl : [Courriel 8]
expert inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 12]
avec mission de :
1°) Se faire communiquer le dossier médical complet de la victime, notamment tous documents médicaux relatifs au fait dommageable, en particulier le certificat médical initial, avec l’accord de l’intéressé ; en tant que de besoin, se faire communiquer par tout tiers détenteur les pièces médicales nécessaires à l’expertise, avec l’accord susvisé ;
2°) Convoquer les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leurs conseils par lettre simple, en les informant de leur droit de se faire assister par un médecin conseil de leur choix ;
3°) Fournir le maximum de renseignements sur la situation de la victime avant le fait dommageable, notamment son identité, son état de santé, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire s’il s’agit d’un enfant ou d’un étudiant, son statut exact et/ou sa formation s’il s’agit d’un demandeur d’emploi ;
4°) A partir des déclarations de la victime et des documents médicaux fournis, décrire en détail les lésions initiales, les modalités du traitement, en précisant autant que possible les durées exactes d’hospitalisation et de rééducation et, pour chaque période d’hospitalisation ou de rééducation, la nature et le nom de l’établissement, le ou les services concernés, la nature et la durée des soins imputables au fait dommageable ;
5°) Décrire, en cas de difficultés particulières éprouvées par la victime, les conditions de reprise de l’autonomie et, lorsque la nécessité d’une aide temporaire est alléguée, la consigner et émettre un avis motivé sur sa nécessité et son imputabilité ;
6°) Recueillir les doléances de la victime en l’interrogeant sur les conditions d’apparition, l’importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle et leurs conséquences ;
7°) Décrire un éventuel état antérieur en interrogeant la victime et en citant les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles; dans cette hypothèse, préciser si cet état :
— était révélé avant le fait dommageable,
— a été aggravé ou a été révélé par lui,
— entraînait un déficit fonctionnel antérieur,
o dans l’affirmative, fixer la part imputable à l’état antérieur et la part imputable au fait dommageable ;
o dans la négative, dire si le fait dommageable a été la cause déclenchante du déficit fonctionnel actuel ou si celui-ci se serait de toute façon manifesté spontanément dans
l’avenir;dans cette hypothèse dire dans quel délai et à concurrence de quel taux ;
8°) Procéder à un examen clinique détaillé (y compris taille et poids) en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime, en assurant la protection de son intimité, et informer ensuite contradictoirement les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences ;
9°) Analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité entre le fait dommageable, les lésions initiales et les séquelles invoquées en se prononçant sur :
— la réalité des lésions initiales,
— la réalité de l’état séquellaire en décrivant les actes, gestes et mouvements rendus difficiles ou impossibles en raison de l’accident,
— l’imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales,et en précisant l’incidence éventuelle d’un état antérieur ou d’un fait dommageable postérieur;
10°) Fixer la date de consolidation, qui est le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent tel qu’un traitement n’est plus nécessaire, si ce n’est pour éviter une aggravation ;
Si la date de consolidation ne peut pas être fixée, l’expert établira un pré-rapport décrivant l’état provisoire de la victime, indiquera dans quel délai celle-ci devra être réexaminée et évaluera les seuls préjudices qui peuvent l’être en l’état ;
Avant consolidation
11°) Déterminer la durée du déficit fonctionnel temporaire, période pendant laquelle, pour des raisons médicales en relation certaine et directe avec le fait dommageable, la victime a dû interrompre totalement ou partiellement ses activités professionnelles ou ses activités personnelles habituelles(gêne dans les actes de la vie courante) ;
Si l’incapacité fonctionnelle n’a été que partielle, en préciser le taux ;Préciser la durée des arrêts de travail au regard des organismes sociaux ; si cette durée est supérieure à l’incapacité temporaire retenue, dire si ces arrêts sont liés au fait dommageable ;
12°) Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle serait assurée par la famille, a été nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins ont été nécessaires et ont dû être renouvelés; si oui, préciser selon quelle périodicité ;
13°) Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales endurées pendant la maladie traumatique du fait des blessures subies, les évaluer selon l’échelle habituelle
de sept degrés ;
14°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique temporaire; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés ;
Après consolidation
15°) Chiffrer, par référence au “barème indicatif des déficits fonctionnels séquellaires en droit commun”, le taux éventuel de déficit fonctionnel permanent (état antérieur inclus) imputable au fait dommageable résultant de l’atteinte permanente d’une ou plusieurs fonctions persistant au moment de la consolidation; letaux de déficit fonctionnel devant prendre en compte, non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime mais aussi les douleurs physiques et morales permanentes qu’elle ressent; dans l’hypothèse d’un état antérieur, préciser en quoi le fait dommageable a eu une incidence sur celui-ci et décrire les conséquences de cette situation ;
16°) Lorsque la victime allègue une répercussion dans l’exercice de sa scolarité, de sa formation et/ou de ses activités professionnelles, recueillir les doléances, les analyser, les confronter avec les séquelles retenues, en précisant les gestes professionnels rendus plus difficiles ou impossibles ; dire si un changement de poste ou d’emploi apparaît lié aux séquelles ;
17°) Indiquer, le cas échéant :
si l’assistance d’une tierce personne constante ou occasionnelle, quand bien même elle devrait être assurée par la famille, est nécessaire, en décrivant avec précision les besoins (niveau de compétence technique, durée d’intervention quotidienne),si des appareillages, des fournitures complémentaires et/ou des soins sont à prévoir ; préciser la périodicité du renouvellement des appareils, des fournitures et des soins ;
18°) Lorsque la victime allègue l’impossibilité de se livrer à des activités spécifiques de sport et de loisir, donner un avis médical sur cette impossibilité et son caractère définitif, sans prendre position sur l’existence ou non d’un préjudice afférent à cette allégation ;
19°) Donner un avis sur l’existence, la nature et l’importance du préjudice esthétique définitif; l’évaluer selon l’échelle habituelle de sept degrés, indépendamment de l’éventuelle atteinte fonctionnelle prise en compte au titre du déficit ;
20°) Dire s’il existe un préjudice sexuel ; le décrire en précisant s’il recouvre l’un ou plusieurs des trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : la morphologie, l’acte sexuel (libido, impuissance ou frigidité) et la fertilité (fonction de reproduction) ;
21°) Donner le cas échéant un avis sur l’aptitude à mener un projet de vie familiale ;
22°) Fournir d’une manière générale tous autres renseignements d’ordre médical qui paraîtraient utiles pour liquider le préjudice corporel subi par la victime ;
— Faisons injonction aux parties de communiquer aux autres parties les documents de toute nature qu’elles adresseront à l’expert pour établir le bien fondé de leurs prétentions ;
— Disons que l’expert pourra se faire communiquer tant par les médecins que par les caisses de sécurité sociale et par les établissements hospitaliers concernés, tous les documents médicaux qu’il jugerait utiles aux opérations d’expertise ;
— Disons que Monsieur [U] consignera la somme de 2500 € à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 17 mars 2026 à la régie de ce tribunal ;
— Disons que l’expert déposera son rapport au plus tard le 15 décembre 2026 après avoir adressé aux parties un pré-rapport et avoir répondu précisément à leurs observations ;
— Rejetons toutes autres demandes ;
— Laissons provisoirement les dépens à la charge de Monsieur [U].
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 22 DECEMBRE 2025.
LA GREFFIERE
LE PRÉSIDENT
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