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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, j l d hsc, 30 mars 2026, n° 26/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE, [Localité 1]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE
—
DÉLAI DE 12 JOURS
ADMISSION SUR DÉCISION D’UN REPRÉSENTANT DE L’ETAT
Article L. 3211-12-1 du code de la santé publique
N° RG 26/02925 – N° Portalis DB3S-W-B7K-43JZ
MINUTE: 26/0612
Nous, Catherine D’HERIN, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur, [F], [W]
né le 04 Mars 1987 à, [Localité 2],
[Adresse 1],
[Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
présent assisté de Me Anne-laure PHILOUZE, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
MONSIEUR LE PREFET DE LA SEINE, [Localité 6]
Absent
PARTIE INTERVENANTE
L,'[Localité 4] DE, [Localité 5]
Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent
A fait parvenir ses observations par écrit le 27 Mars 2026
Le 19 Mars 2026, le représentant de l’Etat dans le département a prononcé par arrêté, sur le fondement de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, l’admission en soins psychiatriques de Monsieur, [F], [W] .
Depuis cette date, Monsieur, [F], [W] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L,'[Localité 4] DE, [Localité 5].
Il ne résulte par ailleurs d’aucun élément figurant au dossier de la procédure que Monsieur, [F], [W] ait fait l’objet par le passé d’une mesure de soins ordonnée en application des articles L. 3213-7 du code de la santé publique ou 706-135 du code de procédure pénale.
Le 25 Mars 2026 , le représentant de l’Etat a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur, [F], [W] .
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 27 Mars 2026.
A l’audience du 30 Mars 2026, Me Anne-laure PHILOUZE, conseil de Monsieur, [F], [W], a été entendu en ses observations;
L’affaire a été mise en délibéré ce jour;
MOTIFS
Sur les irrégularités soulevées
— Sur l’absence alléguée de notification des éléments relatifs à l’hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques
Le conseil de M., [W] soulève une irrégularité tirée de l’absence de notification des éléments relatifs à l’hospitalisation à la commission départementale des soins psychiatriques, qui aurait nécessairemetn fait grief à l’intéressé.
Aux termes de l’article L. 3212-5 du Code de la santé publique « I.-Le directeur de l’établissement d’accueil transmet sans délai au représentant de l’État dans le département ou, à, [Localité 7], au préfet de police, et à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5 toute décision d’admission d’une personne en soins psychiatriques en application du présent chapitre. Il transmet également sans délai à cette commission une copie du certificat médical d’admission, du bulletin d’entrée et de chacun des certificats médicaux mentionnés aux deuxième et troisième alinéas de l’article L. 3211-2-2 (…) »
Et le dernier alinée de 'article L. 3212-7 du même code prévoit que :« Les copies des certificats médicaux, des avis médicaux ou des attestations prévus au présent article et à l’article L. 3211-11 sont adressées sans délai par le directeur de l’établissement d’accueil à la commission départementale des soins psychiatriques mentionnée à l’article L. 3222-5. »
Or aucune forme pour cette transmission n’est fixée et en l’espèce la preuve de cette transmission résulte d’une d’un série de courriels adressé par l,'[Localité 8] le mercredi 25 mars 2026.
Ainsi ce moyen, inopérant, sera rejeté.
Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques
Aux termes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l’État dans le département, n’ait statué sur cette mesure :
1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ;
2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
Il résulte des pièces du dossier, et notamment des ceritificats médicaux, initial, des 24h et 72h et de l’avis motivé que Monsieur, [F], [W], hospitalisé pour des troubles du comportement sur la voie publique présentati à son arrivée un disours délirant avec des thématiques multiples, une pensée désorganisée, et un déni de ses difficultés de comportements..
A insi, il présente des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes et/ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public.
En conséquence, il convient d’ordonner la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [F], [W].
PAR CES MOTIFS
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny, après débats tenus en audience publique dans la salle d’audience aménagée à l’établissement public de santé de Ville-Evrard,, [Adresse 2], statuant au tribunal par décision susceptible d’appel,
Rejette le moyen d’irrégularité soulevé,
Ordonne la poursuite de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur, [F], [W] ;
Laisse les dépens à la charge de l’Etat.
Dit que cette ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Fait et jugé à, [Localité 1], le 30 Mars 2026
Le Greffier
Sagoba DANFAKHA
Le vice-président
Juge des libertés et de la détention
Catherine D’HERIN
Ordonnance notifiée au parquet le à
le greffier
Vu et ne s’oppose :
Déclare faire appel :
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