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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 12 mars 2026, n° 25/06192 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06192 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE GRENOBLE
Ch4.3 JCP
N° RG 25/06192 – N° Portalis DBYH-W-B7J-MXBS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 12 MARS 2026
ENTRE :
DEMANDERESSE
SA LYONNAISE DE BANQUE, dont le siège social est sis 8 Rue de la République – 69001 LYON
représentée par Maître Jean-Luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDEUR
Monsieur [F] [V]
né le 26 Mars 1990 à ST MARTIN D’HERES (38), demeurant 14 Impasse du Pré de l’Orme – 38760 VARCES ALLIERES & RISSET
non comparant
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 19 Janvier 2026 tenue par Madame Sabrina NECHADI, Vice-Présidente chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Madame Mélinda RIBON, Greffier;
Après avoir entendu l’avocat de la demanderesse en sa plaidoirie, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 12 Mars 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Selon offre préalable acceptée le 30 novembre 2022, la SA Lyonnaise de Banque a consenti à Monsieur [F] [V] un crédit renouvelable n°100961821100082002205 d’un montant à l’ouverture de 30 000 €, avec utilisation en totalité ou en partie, avec un montant minimum pour chaque utilisation de 1500 €, pour une durée de un an renouvelable et remboursable par échéances mensuelles fixées en fonction du solde dû, le taux effectif global lors de la souscription du contrat étant révisable suivant le montant des sommes utilisées et les variations en plus ou en moins des variations du taux de base que le prêteur applique aux opérations de même nature.
Se prévalant d’échéances impayées, par courrier recommandé en date du 2 avril 2025 (pli distribué le 7 avril 2025), la SA Lyonnaise de Banque a mis en demeure Monsieur [F] [V] de régler avant le 2 mai 2025 la somme de 1196,68 € et par courrier recommandé du 14 mai 2025 l’a mis en demeure de régler la somme de 2006,33 € avant le 16 juillet 2025 (pli portant la mention avisé et non réclamé).
Par courrier recommandé du 29 juillet 2025, la SA Lyonnaise de Banque a prononcé la déchéance du terme (pli portant la mention avisé et non réclamé).
Par acte de commissaire de justice en date du 6 octobre 2025, la SA Lyonnaise de Banque a fait assigner Monsieur [F] [V] à l’audience du 19 janvier 2026 du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Grenoble afin de voir :
Déclarer recevable et bien-fondée la société LYONNAISE DE BANQUE en ses demandes ;
Aussi,Condamner Monsieur [F] [V] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 19 888,39 euros, selon décompte arrêté au 16 septembre 2025, outre intérêts légaux de retard à compter de la mise en demeure en date du 2 avril 2025, au titre du contrat de crédit à la consommation renouvelable – crédit en réserve en date du 30 novembre 2022;Ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1343-2 du code civil ;Condamner Monsieur [F] [V] à payer à la société LYONNAISE DE BANQUE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;Condamner conformément à l’article 696 du code de procédure civile, le même aux entiers dépens de l’instance.
A cette audience, le tribunal a invité les parties à produire toute observation utile sur la déchéance du droit aux intérêts encourue et sur la forclusion encourue soulevée par le tribunal.
A cette audience, le tribunal a relevé d’office les moyens suivants au titre du crédit renouvelable :
— l’irrecevabilité de l’action du fait de la forclusion (L311-52/R.312-35 du Code de la Consommation) ;
— la déchéance du droit aux intérêts non-respect des obligations précontractuelles suivantes :
— défaut de production d’une fiche d’informations précontractuelles (L. 311-6/L. 312-12 du Code de la Consommation) ;
— omission ou insuffisance de mentions obligatoires dans cette fiche – mention: ”Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager”/ identité et adresse du prêteur/ type de crédit/ montant total du crédit et des conditions de mise à disposition des fonds/ durée du contrat de crédit, montant, nombre et périodicité des échéances/ montant total dû par l’emprunteur/ TAEG, à l’aide d’un exemple représentatif/ délai pendant lequel le prêteur est engagé par les informations précontractuelles (R. 311-3 devenu R. 312-2 du Code de la Consommation) ;
— défaut de justificatif de consultation du FICP (L.311-9/L.312-16 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de la remise d’une notice comportant les extraits des conditions générales de l’assurance si l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance (L. 311-19/L. 312-29 du Code de la Consommation) ;
— défaut de vérification de la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations, autres que ses simples déclarations, par exemple fiche de solvabilité, pièces justificatives à jour. (L. 311-9/L.312-16 du Code de la Consommation)
La déchéance du droit aux intérêts pour non-respect par le prêteur des obligations à sa charge en cours d’exécution du contrat :
— justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L. 311-16/L. 312-65 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de la consultation du FICP tous les ans avant de proposer la reconduction (L. 311-16/L. 312-75 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de vérification de la solvabilité de l’emprunteur tous les trois ans (L. 311-16/L. 312-65 du Code de la Consommation) ;
— justificatif de l’information annuelle sur les conditions de reconduction du contrat (L. 311-16/L. 312-65 du Code de la Consommation).
A cette audience, la SA Lyonnaise de Banque, représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé se situe au 5 janvier 2025.
Monsieur [F] [V] convoqué par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2025 délivré à Etude n’est ni présent, ni représenté.
Les débats clos, la décision a été mise en délibéré au 12 mars 2026 la présidente ayant informé les parties que la décision serait prononcée par application de l’article 450 du code de procédure civile, par sa mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire.
MOTIFS DE LA DECISION :
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, la présente décision susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.
Monsieur [F] [V] convoqué par exploit de commissaire de justice du 6 octobre 2025 délivré à Etude n’est ni présent, ni représenté.
Il sera statué par jugement réputé contradictoire.
Sur la demande principale en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées devant lui à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :
— le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme,
— ou le premier incident de paiement non régularisé,
— ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable,
— ou le dépassement, au sens du 11° de l’article L. 311-1, non régularisé à l’issue du délai prévu à l’article L. 312-93.
En outre, ce même article précise que lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l’objet d’un réaménagement ou d’un rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l’article L. 733-1 ou la décision du juge de l’exécution homologuant les mesures prévues à l’article L. 733-7.
Il ressort des différentes pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé fixant le point de départ du délai de forclusion de deux ans prévu à l’article R. 312-35 du code de la consommation, se situe au 5 mars 2025.
L’assignation ayant été délivrée le six octobre 2025, l’action en paiement engagée dans ledit délai est donc recevable.
Sur la demande en paiement
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et application de l’article 1217 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés ;
Aux termes de l’article L312-12 du code de la consommation, préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit donne à l’emprunteur, par écrit ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement. En outre cette fiche doit mentionner l’ensemble des informations énumérées par les articles R.312-2 et suivants du même code, présentées conformément à la fiche d’information annexée à l’article R. 312-5 du même code.
Celui qui est légalement ou contractuellement tenu d’une obligation particulière d’information doit rapporter la preuve de l’exécution de cette obligation. Il appartient ainsi au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier de la régularité du contrat, en produisant les documents nécessaires.
Le prêteur qui accorde un crédit sans communiquer à l’emprunteur les informations précontractuelles dans les conditions fixées par l’article L. 312-12 est déchu du droit aux intérêts selon l’article L. 341-4.
Pour échapper à la sanction prévue par l’article L. 341-4 précité, le prêteur doit prouver l’existence d’une fiche dont la teneur répond aux exigences de l’article L. 312-12 et la nécessité pour le prêteur de rapporter la preuve du contenu de l’information donnée l’oblige à produire le double des documents remis.
La signature par l’emprunteur de l’offre préalable de crédit comportant une clause selon laquelle il reconnaît avoir reçu et pris connaissance de la fiche précontractuelle d’information normalisée européenne constitue seulement un indice qu’il incombe à ce dernier de corroborer par un ou plusieurs éléments complémentaires.
En l’espèce, la SA Lyonnaise de Banque verse aux débats l’exemplaire du contrat emprunteur signé le 30 novembre 2022 par Monsieur [F] [V] sur lequel il est mentionné qu’en sa qualité d’emprunteur il reconnait « avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelles européennes normalisées ».
Mais si le contrat de prêt mentionne que l’emprunteur reconnait avoir reçu et pris connaissance de la fiche d’information précontractuelle, cette affirmation n’est corroborée par aucun autre élément du dossier.
En l’espèce, le prêteur produit une fiche d’informations précontractuelles non paraphée et non signée contrairement aux autres documents tels que le contrat, la fiche de conseil en assurances et la fiche de dialogue, ainsi il ne justifie pas avoir remis la fiche d’informations pré-contractuelle à Monsieur [F] [V].
Ainsi la preuve n’est en particulier pas rapportée de ce que l’ emprunteur a eu la possibilité de comparer les offres de crédit et d’appréhender clairement l’étendue de leur engagement, le prêteur ne démontrant pas que les explications requises ont été fournies par une personne dont la formation est attestée, l’information sur les risques encourus (remboursement immédiat, indemnité production d’intérêts au taux contractuel, exclusion du bénéfice du contrat d’assurance) adressée dès le premier incident de paiement et l’information annuelle sur le montant du capital restant à rembourser.
En raison des manquements précités, et par application des dispositions combinées de l’article 6 du code civil et de l’article L.341-1 et suivants du code de la consommation, le prêteur doit être déchu du droit aux intérêts.
Les violations, caractérisées ci-dessus, des dispositions de l’article L 312-12 du Code de la consommation précités sont sanctionnées par la déchéance de tout ou partie du droit aux intérêts, depuis l’origine, par application de l’article L 341-2 du Code de la consommation et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens soulevés d’office,
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature, et primes d’assurances, dont il est constant qu’une part importante est rétrocédée à l’établissement de crédit, sous forme de commissions, par l’assureur de groupe.
Par conséquent, les sommes dues se limiteront dès lors à la différence entre le montant, effectivement débloqué au profit de Monsieur [F] [V] (30 000 €) et les règlements effectués par cette dernière (15 534,71 €), tels qu’ils résultent du décompte, soit 14 465,29 €.
Sur la demande de capitalisation des intérêts :
La demande au titre de de la capitalisation des intérêts sera rejetée car le prêteur ne peut pas y prétendre en raison de la déchéance du droit aux intérêts prononcée.
La demande de capitalisation des intérêts sera également rejetée au titre du contrat de prêt personnel.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [F] [V] qui succombe à l’instance sera condamné aux dépens.
L’équité n’appelle pas l’application de l’article 700 du Code de procédure civile.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et suivants du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Vice-Présidente des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire par provision,
DÉCLARE recevable l’action diligentée par la SA Lyonnaise de Banque à l’encontre de Monsieur [F] [V] ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts depuis l’origine du contrat de crédit renouvelable n° 100961821100082002205 contracté par Monsieur [F] [V] auprès de la SA Lyonnaise de banque ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] à payer à la SA Lyonnaise de Banque la somme de 14 465,29 € avec intérêts au taux d’intérêt légal sans majoration à compter du 6 octobre 2025 ;
REJETTE toutes autres demandes contraires ou plus amples des parties ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [F] [V] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire le 12 mars 2026, les parties en ayant été préalablement informées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Madame Sabrina NECHADI, vice-présidente des Contentieux de la Protection au Tribunal Judiciaire, et par Madame Mélinda RIBON, greffière.
La Greffière La Vice-Présidente
des Contentieux de la Protection
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