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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 4e ch. cab g, 5 nov. 2025, n° 24/12855 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12855 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème chambre Cab G
JUGEMENT DU 05 NOVEMBRE 2025
N° RG 24/12855 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5WO6
Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [X] /
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 02 Septembre 2025
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffière,
A l’issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 05 Novembre 2025
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame GERMANI, Juge aux Affaires Familiales
Madame YKHLEF, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [V] [X] épouse [B]
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
[Adresse 6]
[Adresse 3]
[Localité 10] (TUNISIE)
représentée par Me Vanessa MOURRE, avocat au barreau de MARSEILLE et Me André MEILLASSOUX, avocat au barreau de PARIS
Monsieur [U] [B]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9]
de nationalité Française
Profession : Chef de Vente
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Aurélien MARAUX, avocat au barreau de MARSEILLE et Me Emily JUILLARD, avocat au barreau de PARIS
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
La Juge aux Affaires Familiales, statuant après débats en Chambre du Conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe en matière civile ordinaire, et en premier ressort,
Vu l’acte de mariage dressé le 25 octobre 2021 à [Localité 7] (Tunisie) ;
Vu la requête conjointe en date du 27 juillet 2025 ;
Vu la déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci du 27 juillet 2025 ;
Vu les articles 233 et suivants du Code civil ;
PRONONCE le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
[U] [B],
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 9] (Moselle)
et
[A] [X],
née le [Date naissance 4] 1991 à [Localité 7] (Tunisie)
ORDONNE la publicité prévue par l’article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties et en tant que de besoin sur les registres de l’Etat-cil tenus à [Localité 8];
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux concernant leurs biens est fixée au 27 juillet 2025 ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacune des parties perd l’usage du nom de son conjoint
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l’article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT que monsieur [U] [B] et madame [A] [X] supporteront les dépens par moitié chacun.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 05 NOVEMBRE 2025.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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