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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Mans, ch. 1, 4 déc. 2025, n° 23/02587 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02587 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 23/02587 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H34K
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DU MANS
Première Chambre
Jugement du 04 Décembre 2025
N° RG 23/02587 – N° Portalis DB2N-W-B7H-H34K
DEMANDEUR
Monsieur [O] [Y]
né le [Date naissance 1] 1943 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Rémi BAROUSSE, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Sandra CHAUVEAU, avocate au Barreau du MANS, avocate postulante
DEFENDERESSE
S.A. MMA IARD, prise en la personne de son représentant légal
immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 440 048 882
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Maître Antoine BEAUQUIER, avocat au Barreau de PARIS, avocat plaidant et par Maître Thierry BOISNARD, membre de la SELARL LEXCAP, avocat au barreau d’ANGERS, avocat postulant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS
PRÉSIDENT : Marie-Michèle BELLET, Vice-présidente
ASSESSEURS : Chantal FONTAINE, Vice-Présidente
Emilie JOUSSELIN, Vice-Présidente
Marie-Michèle BELLET, juge rapporteur, a tenu seule l’audience conformément à l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et a rendu compte au Tribunal dans son délibéré
GREFFIER : Patricia BERNICOT
DEBATS
A l’audience publique du : 09 Septembre 2025
A l’issue de celle-ci, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 04 Décembre 2025 par sa mise à disposition au greffe de la juridiction.
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DELIBERE
Madame BELLET, Vice-présidente
Madame FONTAINE, Vice-Présidente
Madame JOUSSELIN, Vice-Présidente
Jugement du 04 Décembre 2025
— prononcé publiquement par Madame BELLET, par sa mise à disposition au greffe
— en premier ressort
— contradictoire
— signé par le Président et Madame BERNICOT, greffière, à qui la minute du jugement a été remise.
copie exécutoire à Me Sandra CHAUVEAU – 17, Maître Thierry BOISNARD de la SELARL LEXCAP ([Localité 4]- A3) le
EXPOSE DU LITIGE
Par l’intermédiaire de Monsieur [M], conseiller CIF, Monsieur [O] [Y] souscrit en 2009 et 2010 à des opérations de défiscalisation dans un montage GESDOM qui donneront lieu à un redressement fiscal à son encontre qui lui est notifié le 24 octobre 2012.
Puis, le 27 mai 2011, il souscrit, à nouveau, à un investissement de 21 294,00 euros par l’intérmédiaire de Monsieur [M]. Ce montage en défiscalisation dénommé Portefeuille Gir Réunion devait participer au financement de stations autonomes d’éclairages (SAE) et lui permettre de bénéficier d’un avantage fiscal à hauteur de 25 935,00 euros.
A cette fins, le souscripteur devait acquérir des parts sociales de S.N.C. composant le portefeuille de la SNC GIR REUNION. Ainsi, en 2011, la société GESDOM avait constitué les SNC entre lesquelles elle a réparti les investissements du demandeur, lesdites SNC devant acquérir des stations d’éclairages (S.A.E), en vue de la location à des exploitants exerçant leur activité principale en Outre mer.
Cette opération de défiscalisation devait permettre une défiscalisation d’impôt sur le revenu en application de l’article 199 undecies B du code général des impôts (issu de la loi dite Girardin). sachant que dans ce type d’investissement, le souscripteur ne récupère pas son investissement initial mais il bénéficie d’une réduction d’impôt sur les revenus l’année de son investissement d’un montant supérieur à cet investissement.
Mais, face aux redressements des montages des années précédentes et l’incertitude sur le caractère éligible à la défiscalisation des SAE suite à la loi de finance de 2011, la société GESDOM l’avise alors qu’elle repousse la délivrance de son attestation fiscale de 2011 sur l’année 2012.
Or, ladite attestation ne sera jamais délivrée faisant donc perdre à Monsieur [Y] son investissement et l’avantage fiscal dont il espérait bénéficier.
Afin de défendre ses intérêts, le 29 juillet 2015, Monsieur [Y] mandate Maître [G] pour les investissements 2010 et 2011.
En suite d’une assignation délivrée le 30 octobre 2018, à l’encontre de Monsieur [M], le conseiller, et, la SA MMA IARD et les MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, un jugement du 18 novembre 2020 du Tribunal judiciaire de PARIS le déboute de ses demandes présentées pour l’investissement de 2010 considérant que la responsabilité des défendeurs n’est pas démontrée, et, concernant l’investissement de 2011, il juge l’action prescrite. Le 27 juin 2022, la Cour d’appel de [Localité 7] confirme la prescription à l’encontre de l’investissement de 2011.
Par acte du 19 septembre 2023, Monsieur [O] [Y] assigne la SA MMA IARD, aux fins de se faire indemniser des préjudices qu’il estime avoir subis, et, ce, en qualité d’assureur de Maître [G] lequel aurait commis une faute professionnelle engageant sa responsabilité.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, Monsieur [O] [Y] demande de voir condamner la SA MMA IARD à lui payer :
— la somme de 42 403,96 euros avec intérêts de retard au taux d’intérêts légal à compter du 2 mai 2023, et, capitalisation des intérêts pour une année entière,
— la somme de 3 000,00 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral,
— la somme de 5 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— les dépens,
et, demande qu’il soit dit qu’en cas de recouvrement, conformément à l’article R631-4 du code de la consommation, l’intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d’encaissement mis à la charte du créancier par l’article L111-8 du code des procédures civiles d’exécution sera supportée par la société Hédios patrimoine.
Le demandeur expose que ce serait sur l’insistance du conseiller alors qu’il était réticent à ce type de souscription qu’il a souscrit aux investissements GESDOM 2009 à 2011. Il soutient que sur la prescription, l’avocat aurait commis une faute en manquant à son obligation de diligence, en ce que ce dernier aurait disposé dès septembre 2017, de tous les éléments permettant la délivrance de l’assignation, et, alors qu’il aurait alerté sur la possible prescription, ainsi qu’il en résulte de divers échanges de mails. Ainsi, il précise que ladite assignation n’a été délivrée que le 30 octobre 2018 (pour une prescription atteinte le 31 mai 2018) alors qu’il aurait répondu dès le 12 octobre 2017, qu’il n’avait pas d’observation sur le projet de ladite assignation.
Il explique que bien qu’un nouveau projet d’assignation lui ait été transmis le 15 mars 2018, il n’avait pas demandé de modifications et que ce serait la volonté de l’avocat qui a retardé ou empêché la finalisation, sachant qu’en tout état de cause, à la suite de son dernier courriel du 14 mai 2018, il était encore temps de délivrer une assignation avant expiration du délai de prescription.
Quant au préjudice, selon le demandeur, ce dernier serait établi par une perte de chance de l’éventualité d’une décision favorable au titre d’une indemnisation de son investissement de 2011.
Il expose que GESDOM avait commercialisé en 2011 un montage portant sur des SAE croyant que la loi de finances de 2011 qui avait exclu de l’avantage fiscal les installations produisant de l’électricité d’origine solaire ne s’appliquait pas aux SAE qui ne produisent pas d’électricité injectée sur le réseau mais seulement de l’éclairage destiné à des installations sportives, des parkings et de voies de circulation.
Or, il apparaît que l’administration fiscale a interprété ladite législation en estimant que l’exclusion s’appliquait également aux SAE. Or, au vu de la jurisprudence abondante sur cette question, il soutient que sa perte de chance s’élève à 95% minimum.
Sur l’indemnisation par les MMA, il considère que la faute dolosive invoquée par les MMA pour se exclure une indemnisation en tant qu’assureur de GESDOM, les cours d’appel et la Cour de cassation ont rejeté cette argumentation. Pour lui, les MMA lui devraient donc indemnisation avec intérêts de retard dûs dès la mise en demeure de l’assureur par la victime et capitalisation.
Sur la responsabilité de Monsieur [M], Monsieur [Y] rappelle que cette dernière relève de l’application de l’article L541-1 et L 541-8-1 du code monétaire et financier (version 2011), sachant que la jurisprudence met à la charge du CIF, une obligation de conseil et d’information et de mise en garde à l’égard des clients profanes. Aussi, pour le requérant, le conseiller n’aurait jamais alerté sur le risque qu’il aurait dû connaître au regard de la loi de finance de 2011 qui était susceptible d’interprétation de nature à exclure l’avantage fiscal, et, il aurait toujours présenté les investissements litigieux comme dénués de risques.
Par conclusions, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, la SA MMA IARD
sollicite:
— qu’il soit dit que les conditions pour engager sa responsabilité ne sont pas réunies,
— que le demandeur soit débouté de ses demandes,
— que Monsieur [Y] soit condamné aux dépens et au paiement d’une somme de 10 000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’en cas de condamnation, que l’exécution provisoire soit écartée.
La compagnie d’assurances excipe du fait que sur la faute de l’avocat, la signification tardive de l’assignation de 2018 ne relèverait pas du fait de l’avocat, sachant qu’en tout état de cause, Monsieur [Y] connaissait les délais de prescription possible et qu’il aurait pris un risque en connaissance de cause. A cet égard, les MMA font état du fait que l’avocat aurait attendu l’ordre exprès de son client pour que ladite assignation soit transmise aux huissiers, et, qu’en mars et mai 2018, le demandeur et son avocat ont encore échangé sur le projet.
En outre, s’agissant du devoir de conseil, l’assureur considère que l’avocat y a satisfait en fournissant à de nombreuses reprises par mail et téléphone les informations et conseils nécessaires, tant sur la procédure en cours que sur le droit applicable.
La défenderesse ajoute que sur le prétendu préjudice qui est constitué par une perte de chance raisonnable de succès des prétentions du demandeur, avec la reconstitution fictive des débats qui auraient pu avoir lieu, les chances de succès ne seraient pas établies.
Ainsi, l’assureur estime que Monsieur [Y] se contenterait d’affirmer péremptoirement qu’il aurait eu une chance de succès mais il ne le démontrerait pas, sachant qu’il se fonde seulement sur la question de la faute dolosive de GESDOM qui ne serait pas admise par la Cour de cassation. Les MMA rappellent d’ailleurs qu’ils avaient soulevé d’autres moyens pour écarter leur garantie.
Enfin, selon la défenderesse, le requérant ne justifierait pas avoir réglé les frais de procédure dont il réclame le paiement et s’agissant des questions d’honoraires, ces dernières relèveraient du seul bâtonnier, étant observé que du reste, pour obtenir gain de cause, il aurait dû inévitablement en exposer.
La clôture est prononcée par ordonnance du 19 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En vertu des dispositions de l’article 1231-1 du Code civil, (et de l’ancien article 1147 du code civil pour les fautes antérieures à la loi de 2016), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au payement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Ainsi, l’avocat engage envers son client sa responsabilité du fait des manquements préjudiciables à ses obligations générales de devoir de conseil ou à celles résultant spécifiquement du mandat auquel il est tenu.
La mission d’assistance emporte pour l’avocat, pouvoir et devoir de conseiller et d’informer son client. Il est tenu à l’égard des personnes qu’il représente ou assiste, d’une obligation de moyens lui imposant d’analyser la situation de fait qui lui est présentée, de rechercher tous les éléments de droit susceptibles de servir les intérêts de son mandant sans omettre ceux qui peuvent lui être utilement opposés et de l’informer clairement sur les conséquences des choix effectués.
Il appartient à l’avocat débiteur de l’obligation de conseil et d’information d’apporter la preuve qu’il a rempli son obligation.
Il se doit également notamment à un devoir de diligence en vertu duquel il doit accomplir tous actes et formalités nécessaires à une régularité de forme et de fond de la procédure qu’il engage, et, il doit régulariser les diligences procédurales idoines exigées à la matière dont il est saisi.
Aussi, tous retards, oublis, erreurs, irrégularités engagent aussi sa responsabilité
Mais, ladite responsabilité pour être indemnisée suppose la démonstration d’une faute, d’un dommage, et, d’un lien de causalité.
* – $ur la faute
En l’espèce, il convient de noter que la Cour d’appel de [Localité 7] a confirmé la prescription de l’action à l’encontre de la demande portant sur l’investissement de 2011, objet de ce litige, en ce que celle-ci devait être intentée avant le 31 mai 2018.
Or, contrairement à ce qu’allègue Monsieur [Y], des échanges avec son avocat se sont déroulés jusqu’au 15 mars 2018. Puis, l’avocat lui a présenté sa version finale par courriel le 14 mai 2018, étant observé qu’il n’est pas versé aux débats l’existence d’échanges entre le 15 mars et cette dernière date.
Mais, il sera fait remarquer aux MMA qu’à tout le moins, leur assuré avait le temps de faire délivrer une assignation, avant l’expiration du délai de prescription de fin mai 2018 et qu’il ne justifie pas du retard qu’il a pris, alors que dans son mail du 14 mai 2018, il indique présenter la version “finale de l’assignation” et il ajoute qu’il demande à l’huissier de justice d’établir la facture de ses frais directement au nom de Monsieur [Y], et, alors, enfin, qu’il n’est pas justifié d’échanges postérieurs remettant en cause cette dernière version de l’assignation.
Il sera donc retenu que l’avocat a failli à son devoir de diligence, et, a donc commis une faute dans l’exercice de son mandat, sachant qu’en tout état de cause, la jurisprudence versée aux débats démontrent la confirmation de ce point de départ de prescription.
* – Sur la perte de chance
Afin de déterminer l’existence d’un préjudice en lien de causalité avec la faute commise par l’avocat, il convient d’apprécier la chance qu’avait le demandeur d’obtenir satisfaction sur l’action, en reconstituant fictivement les débats sur le fond qui auraient pu avoir lieu devant les juges. Il n’y a aucun préjudice certain s’il n’existe pas une perte de chance, étant précisé que la perte de chance réparable consiste en la disparition actuelle et certaine d’une éventualité favorable. Enfin, la perte de chance ne peut jamais correspondre à une indemnisation du préjudice à 100%.
* – Sur la responsabilité de GESDOM
L’article 1147 ancien du code civil dispose que le débiteur est condamné s’il y alieu à des dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’exécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
En l’espèce, il convient de noter que Monsieur [Y] justifie sa demande de condamnation des MMA, en se contentant d’affirmer que “Monsieur [Y] aurait obtenu une indemnisation étant donné que, dans des dossiers strictement identiques portant sur le même montage 2011, la responsabilité de GESDOM et la garantie de son assureur qui étaient également les MMA, ont été retenues par plusieurs dizaines de décisions.” Puis, avec production de diverses décisions, le demandeur développe alors longuement l’inexistence d’une faute dolosive des assureurs, ce qui justifierait qu’ils doivent indemniser les souscripteurs.
Il apparaît donc qu’il ne détaille pas précisément en ce qui le concerne en quoi aurait consisté la faute de GESDOM qui lui aurait permis d’obtenir une issue favorable à ses demandes.
Or, il lui sera fait remarquer qu’il a fallu attendre 2015, soit 4 ans après l’investissement litigieux, pour que dans son bulletin officiel, les Finances publiques tranchent sur la question de la “suppression de la réduction d’impôt pour les investissements afférents à l’énergie photovoltaïque”, en exposant qu’ “en application de l’article 36 de la loi n° 2010-1657du 29 décembre 2010 de finances pour 2011, la réduction d’impôt ne s’applique plus, à compter du 29 septembre 2010, aux investissements portant sur des installations de production d’électricité utilisant l’énergie radiative du soleil. Il est précisé que cette exclusion vise toutes les installations générant de l’électricité à rayonnement solaire.(…) Est également sans incidence l’usage fait de l’électricité produite (production de chaleur, climatisation, éclairage).”
Cela signifie donc qu’en 2011, les hésitations sur la portée de cette loi de finances n’étaient pas évidentes et pouvaient s’entendre.
De plus, il n’est pas établi que les quelques décisions citées en demande pouvaient prospérer dans le cas de Monsieur [Y] d’autant qu’il n’est pas clairement démontré la similitude de situation entre le demandeur et les autres cas cités.
Dès lors, il sera pris en considération le fait que les pièces produites aux débats sont très limitées et parcellaires pour permettre d’apprécier la situation de Monsieur [Y].
Ainsi, aucun élément ne fait apparaître le profil de l’investisseur, ni alors qu’il est évoqué au travers divers documents, notamment l’existence d’un mandat de recherche, d’un descriptif du produit, ou d’autres éléments, comme ceux relatifs aux SNC, ceux-ci ne se trouvent pas dans les débats et ne permettent donc d’apprécier l’intégralité de la situation du requérant.
En dernier lieu, il sera noté que si GESDOM avait effectivement délivré l’attestation fiscale, ce dernier aurait vraisemblablement fait l’objet d’un redressement fiscal qui aurait anéanti ses espérances de bénéficier de réductions fiscales. Aussi, la prudence dont a fait preuve à postériori la société GESDOM lui a épargné cette difficulté.
Il s’ensuit que la certitude d’une issue favorable des demandes suite à la faute de GESDOM n’est pas établie.
— Quant à la prise en charge de l’assureur de GESDOM, les MMA, outre le fait que les contrats d’assurances ne sont pas produits et ne permettent donc pas un examen des clauses dont l’assureur demande application, il sera retenu que seule la faute dolosive de l’assurée fait l’objet d’un développement par le demandeur alors que sont évoquées d’autres clauses d’exclusion en défense. Il sera donc admis que l’argumentation présentée n’est pas suffisante pour décider que les MMA devaient indemniser l’investisseur.
Enfin, les conclusions de Monsieur [Y] sur la procédure de 2018 pouvant notamment porter sur le fond du dossier ne sont pas produites, ce qui ne permet pas de s’enquérir des motifs de la demande d’indemnisation initiale.
Il sera donc admis que tant la responsabilité de GESDOM que celle de son assureur ne sont pas établies, et, dès lors, la perte de chance d’une issue favorable d’un procès n’est pas démontrée.
* – Quant à la responsabilité de Monsieur [M], Monsieur [Y] recherche sa responsabilité contractuelle, en tant que conseiller C.I. F. prévu à l’article L 541-1 du code monétaire et financier (version applicable en 2011) et qui l’oblige à se comporter avec loyauté (…), au mieux des intérêts de son client, d’exercer son activité acec le soin et la diligence qui s’imposent au mieux des intérêts de son client, de lui proposer une offre de services adaptée et proportionnée à ses besoins et objectifs (article L 641-8-1).
Dans cette affarire, sur la teneur exacte des relations contractuelles existant entre le demandeur et Monsieur [M], il convient de retenir qu’il n’est versé aux débats aucune pièce à ce sujet alors qu’il semble que dans un mail du 6 novembre 2009 intitulé “analyse patrimoniale”, de reprise de contact, le conseiller proposait diverses prestations dont le tribunal ignore quelle suite en a été donnée.
De même, Monsieur [M] verse une “publicité” et non un document contractuel qui vise un investissement de 2010 et non de 2011, et, dont le tribunal ignore également s’il concerne les produits GESDOM. Cette pièce n’est donc pas déterminante pour faire valoir l’argumentation selon laquelle il aurait été proposé des souscriptions sous cette seule publicité.
Enfin, il en est de même du mail d’incitation à la souscription au dispositif Girardin daté du 17 mai 2011qui ne constitue pas plus un engagement contractuel et dont le Tribunal ignore également s’il concernait GESDOM et dans quel contexte il a été délivré à Monsieur [M].
Il en sera de même de la note de frais au titre de la souscription de l’investissement de 2011 laquelle ne suffit pas à démontrer quels étaient les engagements du conseiller.
Il s’ensuit que tous ces documents parcellaires et non contractuels n’établissent pas la nature de la relation ayant existé entre le demandeur et Monsieur [M] et ne permettent pas de déterminer que ce dernier a failli à ses obligations d’informations et de conseils.
En dernier lieu, il sera pris en compte le fait qu’il semble qu’avant 2009, Monsieur [Y] avait fait appel à un conseiller – CIF. Aussi, l’investisseur averti ou non était informé que son investissement ne consistait pas en un simple contrat de placements, et, qu’il perdait une chance d’investir dans un autre contrat de ce type pouvant lui permettre de bénéficier d’une réduction d’impôt.
Sur les sommes investies, il ne pouvait pas plus ignorer que tout investissement en vue d’une défiscalisation, tel que souscrit en l’espèce, comporte inévitablement un risque que sans être professionnel, Monsieur [Y] ne pouvait ignorer.
De tous ces éléments, il sera retenu qu’il n’est pas démontré que le requérant avait une chance de voir son action prospérer à l’encontre du conseiller.
En conséquence, le demandeur sera débouté de ses demandes d’indemnisation à l’encontre de l’assureur de l’avocat.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Outre le fait qu’elle succombe à l’action, il sera retenu que son préjudice moral n’est ni étayé, ni caractérisé.
Dès lors, ce chef de demande sera rejeté.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le demandeur, partie succombante, sera tenu aux dépens de l’instance, et, en équité sera condamné à payer la somme de 3 500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE Monsieur [O] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] à payer à la SA MMA IARD la somme de 3500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [O] [Y] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire s’exerce de plein droit.
La Greffière La Présidente
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