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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, ch. des réf., 30 avr. 2025, n° 25/00278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.C.V. CROISSY RONDE c/ S.A.S.U. HIA, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A.S. CABINET LEROY, SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES IMPRESSIONNISTES SITUEE |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
30 AVRIL 2025
N° RG 25/00278 – N° Portalis DB22-W-B7J-SUMQ
Code NAC : 54G
AFFAIRE : SCCV CROISSY RONDE C/ SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES LES IMPRESSIONNISTES, MAIRIE DE CROISSY-SUR-SEINE, MAIRIE DU VESINET, BATIPLUS, S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, S.A. ENEDIS, S.A. ORANGE, S.A.S. CABINET LEROY, S.A.S.U. HIA
DEMANDERESSE
S.C.C.V. CROISSY RONDE, société civile de construction vente, au capital de 1 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 952 954 758, dont le siège social est situé 51 boulevard Carnot au Vésinet (78110), agissant poursuites et diligences de sa gérante, la société Morcet Immobilier, société à responsabilité limitée, au capital de 200 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 413 961 186, dont le siège social est situé 51 boulevard Carnot au Vésinet (78110), prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
représentée par Me Hélène Robert, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 92
DEFENDEURS
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE LES IMPRESSIONNISTES SITUEE 89 CHEMIN DE RONDE 78290 CROISSY-SUR-SEINE, pris en la personne de son syndic en exercice, le cabinet Foncia Mansart, dont le siège social est situé 10 rue Alfred Couturier à Marly-le-Roi (78160), lui-même pris en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représenté par Me Asma Mze, avocat au barreau de Versailles, vestiaire : 625
MAIRIE DE CROISSY-SUR-SEINE, représentée par son Maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville situé 8 avenue de Verdun à Croissy-sur-Seine (78290)
défaillante
MAIRIE DU VESINET, représentée par son Maire en exercice dûment habilité, domicilié en cette qualité à l’Hôtel de Ville situé 60 boulevard Carnot au Vésinet (78110)
défaillante
S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée, au capital de 422 224 040,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 410 034 607, dont le siège social est situé 16 place de l’Iris à Courbevoie (92400), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, et en son établissement secondaire Suez Eau France 78 situé 42 rue du Président Wilson au Pecq (78230)
défaillante
S.A. ENEDIS, société anonyme, au capital de 270 037 000,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 444 608 442, dont le siège social est situé 4 place de la Pyramide à Puteaux (92800), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A. ORANGE, société anonyme, au capital social de 10 640 226 396,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 380 129 866, dont le siège social est situé 111 quai du Président Roosevelt à Issy-les-Moulineaux (92130), prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. CABINET LEROY, société par actions simplifiée, au capital de 118 000,00 €, immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 491 573 358, dont le siège social est situé 4 avenue Carnot à Croissy-sur-Seine (78290), prise en sa qualité de maître d’oeuvre de conception et d’exécution, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S.U. HIA, société par actions simplifiée à associé unique, au capital de 5 000,00 €, immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro 899 719 587, dont le siège social est situé 65 rue des Bourguignons à Bois-Colombes (92270), prise en sa qualité d’assistance technique à maîtrise d’ouvrage, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
défaillante
S.A.S. BATIPLUS, société par actions simplifiée, dont le SIRET est 392 554 200 00056, demeurant Burocampus 3 rue de Verdun à Noisy-le-Roi (78590), prise en sa qualité de bureau de contrôle, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
défaillante
Débats tenus à l’audience du 13 mars 2025
Nous, Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil à l’audience du 13 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2025, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS & MOYENS DES PARTIES :
Par acte notarié en date du 7 juillet 2023, a été régularisée par la commune de Croissy au profit de la société SCCV Croissy Ronde, une promesse de vente portant sur un terrain, parcelles cadastrés AP n° 36, 37 et 80 sur le territoire de la commune de Croissy-sur-Seine, dont le délai initial de réalisation fixé au 31 octobre 2024, a été prorogé au 28 février 2025. La cession du terrain a été autorisée par délibération du conseil municipal de la commune de Croissy-sur-Seine du 9 juin 2023, laquelle a approuvé la promesse de vente. Aussi, par courrier en date du 4 décembre 2024, le maire de la commune de la ville de Croissy-sur-Seine a autorisé le bénéficiaire de la promesse à effectuer les démarches nécessaires à la réalisation de son projet, et un permis de construire N° PC 78190 23 G0014 portant construction a ainsi été délivré le 19 janvier 2024.
Par actes de commissaire de justice en date des 13, 14 et 24 février 2025, la société SCCV Croissy Ronde a fait assigner la société Suez Eau France, la société Enedis, la société Orange, la société Cabinet Leroy, la société HIA, le syndicat des copropriétaires de la résidence les Impressionnistes, située 89 chemin de Ronde 78290 Croissy-sur-Seine, la société Batiplus, la commune de Croissy-sur-Seine, et la commune du Vésinet, en référé expertise devant le président du tribunal judiciaire de Versailles.
Lors de l’audience du 13 mars 2025, la société SCCV Croissy Ronde maintient ses demandes.
Le syndicat des copropriétaires de la résidence les Impressionnistes, située 89 chemin de Ronde 78290 Croissy-sur-Seine, représenté par son syndic, la société Foncia Mansart, ne s’oppose pas à la mesure sollicitée en formulant toutes protestations et réserves quant à son éventuelle responsabilité.
La société Suez Eau France, la société Enedis, la société Orange, la société Cabinet Leroy, la société HIA, la société Batiplus, la commune de Croissy-sur-Seine, et la commune du Vésinet n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens qui y sont contenus.
SUR CE,
Sur la demande d’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Sur la base de ce texte, une expertise peut être prescrite dès lors qu’il est justifié de l’intérêt de son organisation, peu important que les prétentions de la partie demanderesse soient contestées sur le fond. La notion de motif légitime suppose seulement l’existence d’un procès en germe pouvant être conduit sur la base d’un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure sollicitée.
Alors que la demande d’expertise sollicitée s’inscrit dans le cadre d’un référé dit « préventif » dont l’objet, avant le démarrage des travaux de construction, est de vérifier l’incidence possible du projet sur l’état des bâtiments voisins et de prendre toutes mesures préventives pour éviter l’aggravation des faiblesses éventuellement constatées ou l’apparition de désordres du fait des travaux entrepris, il n’est pas contestable en l’espèce que tant la demanderesse que les défendeurs ont un intérêt légitime à voir décrite la situation de leurs immeubles avant, au cours et après les travaux qui seront exécutés par la société SCCV Croissy Ronde pour garantir leurs droits futurs.
Il convient donc d’ordonner la mesure sollicitée, dans les conditions détaillées au dispositif, aux frais avancés de la société SCCV Croissy Ronde.
Les dépens seront à la charge de la demanderesse.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition de la présente ordonnance au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire, en premier ressort,
Donnons acte au syndicat des copropriétaires de la résidence les Impressionnistes, située 89 chemin de Ronde 78290 Croissy-sur-Seine, de ses protestations et réserves ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons pour y procéder :
Monsieur [Y] [R]
19 rue Georges Clémenceau 78000 Versailles
E-mail : jy.dufaix@experts-judiciaires.org
Tél. fixe : 0139536924
expert inscrit sur les listes de la cour d’appel de Versailles, lequel pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, avec mission de :
prendre connaissance du projet immobilier présenté dans un dossier technique suffisant comportant notamment les procédés de démolition et de construction permettant d’évaluer les impacts potentiels des travaux sur les avoisinants. A défaut de communication de ce dossier, l’expert déposera une note récapitulant les pièces communiquées, les éléments absents ou insuffisants, les conséquences sur la conduite de sa mission, permettant aux parties de saisir le juge si elles l’estiment nécessaire ;donner son avis sur les conséquences potentielles des travaux sur les avoisinants et proposer la délimitation des états des lieux à réaliser chez les avoisinants ;visiter les immeubles constituant la propriété des défendeurs ;Etat des existants :
indiquer l’état d’avancement des travaux lors des réunions successives d’analyse et description des existants ;dresser tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires des immeubles voisins, de la propriété du demandeur, afin de déterminer et dire si, à son avis, ces immeubles présentent ou non des dégradations et désordres inhérents à leur structure, leur mode de construction, leur mode de fondation ou leur état de vétusté ou, encore, consécutifs à la nature du sous-sol sur lequel ils reposent ou consécutifs aux travaux qui auraient pu être entrepris au moment de l’expertise pour le compte du demandeur ;donner son avis sur toute difficulté consécutive à l’existence de servitude, d’emprise, de mitoyenneté ;dresser un état précis de ces premières constatations sous forme d’un pré-rapport dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ; rapporter toutes autres constatations utiles de nature à prévenir toute difficulté ;Constatations de désordres rattachables aux travaux :
procéder, sur demande des intéressés, à de nouveaux examens des avoisinants après démolition, après terrassement et après gros œuvre et ce jusqu’au hors d’eau au cas où il serait allégué de nouveaux désordres, expressément décrits par les parties requérantes, ou l’aggravation des anciens ;dresser, le cas échéant, à la demande des parties, un pré-rapport relatant les constatations effectuées et les causes des dommages, dont l’expert pourra demander la rémunération ou une avance de son montant ;fournir, dans son rapport définitif, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond, éventuellement saisie, de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que l’expert devra fournir de façon générale, tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction du fond de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis ;
Disons que pour procéder à sa mission l’expert devra :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre toutes pièces utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, s’il le juge utile, les pièces définissant le marché, les plans d’exécution, le dossier des ouvrages exécutés ;
— se rendre sur les lieux, chemin de ronde, parcelles cadastrés AP n° 36, 37 et 80 sur le territoire de la commune de Croissy-sur-Seine (Yvelines), et si nécessaire en faire la description, au besoin en constituant un album photographique et en dressant des croquis ;
— à l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
— en faisant définir une enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— en indiquant les mises en cause, les interventions volontaires ou forcées qui lui paraissent nécessaires et en invitant les parties à procéder auxdites mises en cause dans le délai qu’il fixera ;
— en les informant de l’évolution de l’estimation du montant prévisible de ses frais et honoraires et en les avisant de la saisine du juge du contrôle des demandes de consignations complémentaires qui s’en déduisent ;
— en les informant, le moment venu, de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ;
— au terme de ses opérations, adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception dont il s’expliquera dans son rapport (par ex. : réunion de synthèse ; communication d’un projet de rapport), et y arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
— fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse ;
— rappelant aux parties, au visa de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ;
Disons qu’en cas d’urgence ou de péril en la demeure reconnu par l’expert, ce dernier :
en cas d’ouverture du chantier sans communication des pièces permettant d’apprécier les risques, déposera une note aux parties et au juge donnant la possibilité aux premiers de solliciter les mesures judiciaires appropriées ;dira, s’il convient ou non, de procéder à la réalisation et à la mise en place de telles mesures de sauvegarde ou de travaux particuliers de nature à éviter toute aggravation de l’état qu’ils présentent actuellement et permettre, dans les meilleures conditions techniques possibles, la réalisation des travaux à être entrepris pour le compte du demandeur ;pourra autoriser le demandeur à faire exécuter, à ses frais avancés, pour le compte de qui il appartiendra, les travaux qu’il estime indispensables, sous la direction du maître d’œuvre du demandeur, par des entreprises qualifiées de son choix ; dans ce cas, l’expert déposera un pré-rapport, ou une note aux parties valant pré-rapport, précisant la nature, l’importance et le coût de ces travaux ;disons qu’en cas de besoin et pour procéder aux travaux estimés indispensables par l’expert, le demandeur pourra faire passer, sur les propriétés voisines concernées des parties, ses architectes et entrepreneurs à telles fins techniques que l’expert estimera nécessaires ou seulement utiles et qu’en cas de difficulté il en sera référé au juge chargé du contrôle des expertises ;
Fixons à la somme de 8 000,00 € (HUIT MILLE EUROS) la provision concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par la société SCCV Croissy Ronde à la régie du tribunal judiciaire de Versailles le 30 novembre 2025 au plus tard ;
Disons que le règlement peut être effectué par virement bancaire (en demandant le RIB à l’adresse mail : regie1.tj-versailles@justice.fr) ou par chèque à l’ordre de la régie d’avances et recettes du tribunal judiciaire de Versailles, accompagné de la copie exécutoire de la présente décision ;
Rappelons que la saisine de l’expert est subordonnée à la consignation préalable de cette somme ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal dans les six mois de sa saisine sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du Juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des mesures d’instruction de ce tribunal, spécialement désigné à cette fin en application des article 155 et 155-1 du même code ;
Disons que les dépens resteront à la charge de la société SCCV Croissy Ronde ;
Rappelons que le coût final des opérations d’expertise ne sera déterminé qu’à l’issue de la procédure, même si la présente décision s’est efforcée de fixer le montant de la provision à une valeur aussi proche que possible du coût prévisible de l’expertise et que la partie qui est invitée par cette décision à faire l’avance des honoraires de l’expert n’est pas nécessairement celle qui en supportera la charge finale, à l’issue du procès ;
Rappelons que la présente ordonnance bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
Prononcé par mise à disposition au greffe le TRENTE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ par Eric Madre, Vice-Président, assisté de Romane Boutemy, Greffier placé, lesquels ont signé la minute de la présente décision.
Le Greffier Le Vice-Président
Romane Boutemy Eric Madre
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