Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Chartres, 1re ch., 12 mars 2026, n° 24/01490 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01490 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à une autre audience |
| Date de dernière mise à jour : | 25 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
N° RG 24/01490 – N° Portalis DBXV-W-B7I-GIUL
===================
ordonnance :
du 12 Mars 2026
Minute : GMC
N° RG 24/01490
N° Portalis :
DBXV-W-B7I-GIUL
===================
[R] [O],
[N] [T]
C/
S.A.S. EOS FRANCE, agissant es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION
copie exécutoire et
copie certifiée conforme
à :
— Me MUSSET T65
— Me CORBILLE-LALOUE T19
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES
1ERE CHAMBRE
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU DOUZE MARS DEUX MIL VINGT SIX
DEMANDEURS A L’ INCIDENT :
Madame [R] [O]
demeurant [Adresse 1] ; représentée par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ;
Monsieur [N] [T]
né le [Date naissance 1] 1977 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] [Localité 2] ; représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 ;
DÉFENDERESSE A L’INCIDENT :
S.A.S. EOS FRANCE
RCS N° 488 825 217, agissant es qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, RCS N° 353 053 531, société par actions simplifiée, dont le siège social est sis [Adresse 3] ; représentée par Me Cédric KLEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 1312, Me Aurélie MUSSET, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 65
JUGE DE LA MISE EN ETAT :
Sophie PONCELET
GREFFIER :
Vincent GREF
DÉBATS :
Les avocats ont été entendus à l’audience d’incidents du 18 Septembre 2025. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision serait prononcée le 20 novembre 2025. A cette date, elle a été prorogée au 15 janvier 2026, puis au 19 février 2026, et enfin au 12 Mars 2026.
ORDONNANCE :
— Prononcée le 12 Mars 2026 par Sophie PONCELET
— Contradictoire
— en premier ressort
— Signée par Sophie PONCELET Juge de la Mise en Etat, assistée de Vincent GREF, Greffier.
* * * * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’acte sous seing privé en date du 26 février 2020 par lequel la SA SOCIETE GENERALE a consenti à la SELAS [O] [T], un prêt professionnel n°220070100777 d’un montant de 25 000 euros, remboursable en 36 mois au taux contractuel annuel de 1,80 % ;
Vu le cautionnement solidaire de Madame [R] [O] et de Monsieur [N] [T] le 26 février 2020 sur le prêt en cause ;
Vu la défaillance de la débitrice dans le remboursement du prêt et la déchéance du terme;
Vu l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la SELAS [O] [T] par jugement du tribunal de commerce de Paris en date du 3 juin 2021 ;
Vu la déclaration de créance de la SA SOCIETE GENERALE entre les mains du liquidateur judiciaire effectuée le 13 juillet 2021 ;
Vu le litige né entre les parties ;
Vu les pièces du dossier ;
Vu l’acte de commissaire de justice en date du 16 mai 2024 par lequel la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, a fait assigner Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] devant la présente juridiction afin de les voir condamner solidairement au paiement de la somme de 9 273,91 euros en principal au titre de leur engagement de caution avec intérêts au taux contractuel de 5,80% à compter du 13 juillet 2021, date de la première mise en demeure ;
Vu les conclusions d’incident de Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] tendant, au visa des articles 6, 9, 32 et 117 du code de procédure civile, des articles 1984 et suivants du code civil et au besoin des articles 287 et suivants du code de procédure civile, à voir :
Au principal,
— Annuler l’acte d’assignation,
Subsidiairement,
— Déclarer irrecevable l’action introduite par la société EOS FRANCE, FRANCE TITRISATION et/ou le Fonds FCT FONCRED V,
— au besoin, déclarer tant les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION que le prétendu Fonds FCT FONCRED V irrecevables en leurs demandes,
— très subsidiairement, ordonner la vérification d’écriture des signatures électroniques du prétendu acte de cession en date du 3 août 2022, soit de la pièce adverse n° 11,
— à titre infiniment subsidiaire, ordonner la production de l’original de l’acte de cession en date du 3 août 2022, dans son intégralité non tronquée,
Encore subsidiairement,
— Juger prescrites les créances alléguées par EOS FRANCE, FRANCE TITRISATION et/ou le Fonds FCT FONCRED V,
En tout état de cause,
— Débouter tant les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION que le prétendu Fonds FCT FONCRED V, de leurs demandes, fins et prétentions,
— Condamner in solidum les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION à la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner in solidum les sociétés EOS FRANCE et FRANCE TITRISATION aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SCP POISSON CORBILLE LALOUE ;
Vu la réplique sur incident de la société EOS FRANCE tendant, au visa de l’article 1103 du Code civil et des articles L. 214-69 et suivants du Code monétaire et financier, à voir:
— Déclarer que le fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, représenté par la société FRANCE TITRISATION, vient aux droits de la SOCIETE GENERALE et est créancier de Monsieur [N] [T] et Madame [R] [O],
— Déclarer recevable l’action en paiement de la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION,
— Déclarer valide et de plein effet l’assignation délivrée le 16 mai 2024,
En conséquence,
— Débouter Monsieur [N] [T] et Madame [R] [O] de l’intégralité de leurs demandes,
— Condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [R] [O] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du fonds commun de titrisation FONCRED V, ayant pour société de gestion la société France TITRISATION, la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum Monsieur [N] [T] et Madame [R] [O] aux entiers dépens de l’incident ;
Vu le renvoi au contenu des écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens respectifs ;
Vu l’évocation de l’incident à l’audience du 18 septembre 2025 et la mise en délibéré au 20 novembre 2025 ;
Vu la prorogation de la décision au 15 janvier 2026, au 19 février 2026, puis au 12 mars 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le défaut de pouvoir et de qualité à agir de la société EOS FRANCE
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 117 du code de procédure civile dispose que constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte : le défaut de capacité d’ester en justice, le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice, le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.
En application de l’article 32 du Code de Procédure Civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
S’agissant de la notification de la cession de créance à Madame [R] [O] et de Monsieur [N] [T]
Selon l’article L.214-169 V du code monétaire et financier, l’acquisition ou la cession de créances par titrisation s’effectue par la seule remise d’un bordereau ; elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité ; la remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés, des garanties et des autres accessoires attachés à chaque créance, y compris les sûretés hypothécaires, ainsi que l’opposabilité de ce transfert aux tiers sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En vertu de l’article D.214-227 du même code, le bordereau prévu au premier alinéa du V de l’article L. 214 -169 comporte les énonciations suivantes :
1° La dénomination « acte de cession de créances » ;
2° La mention du fait que la cession est soumise aux dispositions des articles L.214-169 à L.214-175 ;
3° La désignation du cessionnaire ;
4° La désignation ou l’individualisation des créances cédées ou les éléments susceptibles d’y pourvoir, par exemple l’indication du débiteur ou du type de débiteurs, des actes ou des types d’actes dont les créances sont ou seront issues, du lieu de paiement, du montant des créances ou de leur évaluation et, s’il y a lieu, de leur échéance.
Ainsi, concernant la désignation et l’individualisation des créances cédées, le législateur a laissé le choix au cédant quant aux éléments à mentionner sur le bordereau pour les désigner et les identifier, et ce dans le but d’informer le cessionnaire. Il est d’ailleurs constant que les procédés d’identification de la créance proposés par l’article D.214-227, 4° ne sont ni impératifs ni exhaustifs, et que l’identification de la créance peut intervenir au moyen de références chiffrées, peu important que le nom du débiteur, la nature de la créance ou son montant n’y figurent pas.
Ainsi, lorsque l’acquisition ou la cession de créances par un organisme de financement s’effectue par la seule remise d’un bordereau conforme à ce texte, elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise, quelle que soit la date de naissance, d’échéance ou d’exigibilité des créances, sans qu’il soit besoin d’autre formalité.
En l’espèce, la société EOS FRANCE produit un « acte de cession de créances » visant expressément les articles L. 214-169 à L.214-175 du code monétaire et financier, conclu entre la SA SOCIETE GENERALE, cédante, et le Fonds commun de titrisation FONCRED V représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, cessionnaire, daté du 3 août 2022 et signé électroniquement par les parties.
Est annexé à cet acte de cession un extrait de la liste des créances cédées qui vise le numéro du prêt consenti à la SELAS [O] [T] nommément désignée, ce qui permet de désigner et d’individualiser cette créance comme ayant été cédée par la SA SOCIETE GENERALE au FCT FONCRED V.
L’article D.214-227, 4° du code monétaire et financier n’exige pas d’autres mention pour que cette cession de créance soit opposable aux tiers et, notamment au débiteur cédé, et le bordereau produit est en tous points conforme aux dispositions de ce texte si bien qu’il suffit à rapporter la preuve de la cession intervenue au profit du FCT FONCRED V qui a, dès lors, qualité à agir.
Cette qualité à agir n’étant pas subordonnée à la production de l’acte de cession de créance en son entier contenant la liste de l’ensemble des créances cédées détenues à l’encontre de tiers ainsi que le prix de cession global ou individualisé, les demandes subsidiaires de communication de l’original de l’acte de cession en date du 3 août 2022 dans son intégralité et de vérification d’écriture des signatures électroniques seront rejetées.
S’agissant de la représentation du FCT FONCRED V par la société EOS FRANCE
L’article L.214-172 du code monétaire et financier dispose en son alinéa 1 que lorsque des créances, sont transférées à l’organisme de financement, leur recouvrement continue d’être assuré par le cédant ou par l’entité qui en était chargée avant leur transfert mais que toutefois, à tout moment, tout ou partie du recouvrement de ces créances peut être assuré directement par la société de gestion en tant que représentant légal de l’organisme ou peut être confié par elle, par voie de convention, à une autre entité désignée à cet effet.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats – règlement du fonds de titrisation en date du 20 décembre 2021, lettre du 17 janvier 2022, extrait Kbis de la société EOS FRANCE et attestation de la SAS FRANCE TITRISATION du 17 avril 2025 – que le FCT FONCRED V, représenté par la SAS FRANCE TITRISATION, sa société de gestion, a confié à la société EOS FRANCE le recouvrement des créances cédées.
Si Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] soutiennent que le mandat qui aurait été délivré est antérieur à la prétendue cession de créances, il convient de noter qu’il s’agit d’un mandat général confiant à une entité tierce, la société EOS FRANCE, le recouvrement de tout élément d’actif qui, en vertu de la loi, a donc qualité à représenter directement l’organisme dans toutes les actions en justice liées à la gestion et au recouvrement de l’actif sans qu’il soit besoin qu’elle obtienne un mandat spécial pour chaque créance cédée.
Il s’ensuit que la société EOS FRANCE justifie que le fonds commun de titrisation FONCRED V, représenté par sa société de gestion, la société FRANCE TITRISATION, lui a confié le recouvrement de toutes ses créances si bien qu’elle a qualité pour le représenter en justice sans qu’il soit nécessaire qu’elle obtienne un mandat spécial conformément à l’article L. 214-172 du code monétaire et financier.
Par conséquent, la société EOS FRANCE a bien le pouvoir de représenter le fonds commun de titrisation FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, de sorte que sa demande de nullité de l’acte d’assignation sera rejetée. De plus, au regard des développements précédents, le moyen tiré du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE sera rejeté.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action en paiement
En application des dispositions de l’article 789 du Code de Procédure Civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour :
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire.
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces fins de non-recevoir au cours de la même instance à moins qu’elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état.
Conformément à l’article 55 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020 et sont applicables aux instances en cours à cette date. Par dérogation, les dispositions des 3° et 6° de l’article 789 qui résultent du décret précité sont applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.
L’article 122 du Code de Procédure Civile énonce que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 2224 du Code civil dispose que « Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. ».
Au terme de l’article L. 218-2 du code de la consommation, l’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En l’espèce, le débiteur principal, à savoir la SELAS [O] [T], a été immatriculée au RCS de [Localité 3] avant de faire l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en 2021.
Il résulte du contrat de prêt du 26 février 2020 conclu entre la SA SOCIETE GENERALE et la SELAS [O] [T], représentée par Monsieur [T] en sa qualité de Président, que ce dernier était destiné au « financement d’un besoin en fonds de roulement ».
Par conséquent, ce prêt a été contracté par la SELAS [O] [T] en qualité de professionnelle de sorte que Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T], en qualité de cautions solidaires, ne sauraient revendiquer la qualité de consommateur.
En outre, le cautionnement est une garantie personnelle consentie au bénéfice d’un établissement bancaire qui ne fournit, à la caution, aucun service au sens des dispositions rappelées.
Le délai de prescription applicable est donc celui de cinq ans prévu à l’article 2224 du code civil, et non, comme le soutiennent vainement Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] le délai de prescription biennal prévu à l’article L. 218-2 du code de la consommation.
Par ailleurs, il convient de noter que cette créance qui n’était pas prescrite à la date du jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la SELAS [O] [T] a donné lieu à déclaration entre les mains du mandataire liquidateur, le 13 juillet 2021.
L’article 1312 du Code civil, dans sa rédaction applicable au litige, prévoit que tout acte qui interrompt ou suspend la prescription à l’égard de l’un des créanciers solidaires, profite aux autres créanciers.
Ainsi, lorsque le débiteur principal fait l’objet d’une procédure collective, la déclaration de créance, qui équivaut selon la jurisprudence à une demande en justice, interrompt les délais de prescription pour agir, tant contre le débiteur principal que contre la caution solidaire.
L’interdiction des poursuites individuelles s’imposant au créancier pendant toute la durée de la procédure collective, il est jugé de manière constante que l’interruption de la prescription se prolonge, non pas seulement jusqu’à la décision d’admission, mais jusqu’à la clôture de la procédure collective.
En conséquence, le créancier bénéficie de l’interruption de la prescription à l’égard de la caution solidaire jusqu’à la clôture de la procédure collective du débiteur principal.
En l’espèce, le jugement de clôture de la procédure collective est intervenu le 10 novembre 2022. A compter de cette date, le délai de prescription de l’action en paiement dirigée contre les cautions a recommencé à courir pour une durée de cinq ans.
Il en résulte que l’action en paiement initiée le 16 mai 2024 par la société EOS France, ès qualité de mandataire recouvreur du FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, n’est pas prescrite.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription soulevée par Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
Il n’est pas inéquitable de condamner in solidum Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T], qui succombent principalement, à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens d’incident et ne sauraient voir accueillie leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit dans la présente affaire.
PAR CES MOTIFS
NOUS, Sophie PONCELET, Juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et susceptible d’appel,
DEBOUTONS Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] de leur exception de procédure au titre du défaut de pouvoir de la société EOS France ;
DECLARONS le juge de la mise en état compétent pour statuer sur les fins de non-recevoir soulevées par Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] ;
DEBOUTONS Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] des fins de non-recevoir tirées du défaut de qualité à agir de la société EOS FRANCE et de la prescription ;
En conséquence, DECLARONS la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, recevable en son action en paiement ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] à payer à la société EOS FRANCE, ès qualité de mandataire recouvreur du FCT FONCRED V, ayant pour société de gestion la société FRANCE TITRISATION, la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNONS in solidum Madame [R] [O] et Monsieur [N] [T] aux dépens d’incident ;
RAPPELONS que l’exécution provisoire est de droit ;
REJETONS le surplus des prétentions ;
RENVOYONS l’affaire à l’audience de mise en état du 7 mai 2026, pour conclusions au fond de Maître CORBILLE LALOUE.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Espace publicitaire ·
- Loyer ·
- Bail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Valeur ·
- Prune ·
- Renouvellement ·
- Demande d'expertise ·
- Commissaire de justice ·
- Juge
- Altération ·
- Code civil ·
- Demande ·
- Mariage ·
- Date ·
- Lien ·
- Commissaire de justice ·
- Jugement ·
- Effets du divorce ·
- Effets
- Consorts ·
- Droit au bail ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Sinistre ·
- Adresses ·
- Eau usée ·
- Expertise ·
- Lot ·
- Syndic ·
- Assurances
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Délais ·
- Commandement de payer ·
- Bail ·
- Expulsion ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Résiliation ·
- Dette
- Tribunal judiciaire ·
- Réclamation ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Commission ·
- Délai ·
- Conseil d'administration ·
- Non-salarié ·
- Adresses ·
- Identifiants
- Douanes ·
- Tribunal judiciaire ·
- International ·
- Administration ·
- Référé ·
- Suspension ·
- Sociétés ·
- Droit d'enregistrement ·
- Cautionnement ·
- Accise
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Enquête ·
- Cessation des paiements ·
- Situation financière ·
- Avant dire droit ·
- Vérification ·
- Juge ·
- Chambre du conseil ·
- Délais ·
- Notification
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Audit ·
- Commune ·
- Siège social ·
- Société par actions ·
- Capital ·
- Orange ·
- Eaux ·
- Qualités
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Éloignement ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordre ·
- Personnes
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Singapour ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Adresses ·
- Europe ·
- Action ·
- Fins de non-recevoir ·
- Fins ·
- Siège social
- Contrat de transport ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Qatar ·
- Adresses ·
- Défense au fond ·
- Désistement d'instance ·
- Fins de non-recevoir ·
- Siège social ·
- Audience ·
- Défense ·
- Conforme
- Prolongation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Notification ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Avocat ·
- Ordonnance ·
- Administration pénitentiaire ·
- Courriel ·
- Appel
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.