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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 5 août 2025, n° 25/00396 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00396 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 25/00057
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 05 Août 2025
N° RG 25/00396 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F237
DEMANDERESSE
S.A.S. FONCIA LEMANIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] – [Localité 4]
représentée par Maître David ROGUET – SELARL BASTILLE AVOCATS – GUMUSCHIAN ROGUET BONZY, avocat au barreau de GRENOBLE, substitué par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY
DEFENDERESSE
Madame [B] [P] épouse [I], demeurant [Adresse 2] – [Localité 3]
représentée par Monsieur [U] [I] selon pouvoir en date du 14 avril 2025
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 01 Juillet 2025 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 05 Août 2025.
Par requête reçue au greffe le 20 août 2024, la SAS FONCIA LEMANIQUE a sollicité l’ouverture d’une procédure de saisie des rémunérations à l’encontre de madame [B] [I] née [P] sur le fondement d’un jugement du 4 septembre 2023 signifié le 15 septembre 2023 pour les sommes suivantes :
— principal 4446,57 €
— frais 170,18 €
— intérêts échus 427,92 €
— acompte : 720 €
TOTAL: 4324,67 euros.
Les parties ont été convoquées à l’audience de conciliation du 26 novembre 2024; l’affaire a été renvoyée à celle du 11 février 2025 à laquelle la débitrice était représentée par monsieur [U] [I] et a soulevé une contestation sur le montant des intérêts.
Après plusieurs renvois, l’affaire a été retenue à l’audience du 1 juillet 2025.
A cette audience, la SAS FONCIA LEMANIQUE fait valoir qu’effectivement la condamnation des époux [I] n’était pas solidaire de sorte que seule la moitié peut être réclamée à madame [I]. Elle indique que la somme de 1638,22 euros a été réglée et avoir eu communication des écritures de la partie adverse. Elle précise qu’elle a bien transmis un décompte du calcul des intérêts et qu’il reste dû la somme de 1015,86 euros.
Madame [B] [I] née [P] représentée par monsieur [U] [I] fait valoir que le versement de la somme de 720 euros n’a pas été pris en compte alors qu’elle a versé 8 mensualités de 90 euros, le jugement prévoyant un échéancier, et que le calcul des intérêts n’est toujours pas correct puisqu’il n’intègre pas les règlements et qu’elle les accepterait pour un montant de 170 euros pour en terminer avec cette affaire. Elle sollicite la somme de 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, il a été indiqué que la date du délibéré était fixée au 5 août 2025, la décision étant rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement du 4 septembre 2023, le juge des contentieux de la protection a statué de la façon suivante :
DECLARE recevable l’opposition formée par Monsieur [U] [I] et son épouse, Madame [B] [P] ;
DIT que cette opposition a mis à néant l’ordonnance d’injonction de payer n°21-22-000185 du 7 avril 2022 ;
ET statuant à nouveau :
CONDAMNE Monsieur [U] [I] et son épouse, Madame [B] [P] à payer à la SAS FONCIA LEMANIQUE, au titre de leur arriéré locatif, la somme de 4 376,09 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 15 octobre 2022, date de signification de l’ordonnance d’injonction de payer;
AUTORISE Monsieur [U] [I] et son épouse, Madame [B] [P], à s’acquitter de cette somme en 23 mensualités de 180 euros chacune et en une 24ème mensualité correspondant au solde restant dû, augmenté des frais et intérêts, payables, avant le 10 de chaque mois, et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente décision;
DIT qu’en cas de non-paiement d’une mensualité au terme convenu, la totalité du solde redeviendra immédiatement exigible ;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [U] [I] et son épouse, Madame [B] [P] aux dépens, comprenant les frais afférents à la procédure d’injonction de payer.
La SAS FONCIA LEMANIQUE dispose donc d’un titre exécutoire dont l’existence n’est pas adversairement discuté mais ne peut pas réclamer l’intégralité de la dette à Madame [B] [P] puisque la condamnation à paiement n’a pas été prononcée solidairement.
Il s’en suit que le principal réclamé ne peut donc être que de 2188,05 euros.
En application de l’article R3252-19 du Code de travail, il est procédé à la saisie des rémunérations après vérification du montant de la créance en principal, intérêts et frais.
Effectivement doit être pris en compte un versement de 720 euros qui par ailleurs est expressément mentionné dans la requête transmise au greffe correspondant au respect pendant 8 mois de l’échéancier accordé par le juge des contentieux de la protection de sorte que les intérêts doivent être ramenés à la somme totale de 259,52 euros à la date du 27 février 2025 après prise en compte de ces versements.
Les frais s’élèvent au regard des justificatifs produits à la somme suivante : 70,48 + 72,22 +92,51 = 235,21 euros.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la créance de la SAS FONCIA LEMANIQUE doit être retenue comme suit :
— principal : 2188,05 €
— frais : 235,21 €
— intérêts échus : 259,52 € à la date du 27 février 2025
— acompte : 720 €
— versement à l’étude : 1638,22 €
TOTAL : 324,56 euros.
La nature de l’affaire justifie que chacune des parties conserve la charge de ses frais de défense; en conséquence la demande de Madame [B] [I] née [P] au titre des frais irrépétible sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Le Juge de l’exécution, statuant publiquement, en matière de saisie des rémunérations, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la saisie des rémunérations de Madame [B] [I] née [P] pour un montant total de 324,56 euros se décomposant comme suit :
— principal : 2188,05 €
— frais : 235,21 €
— intérêts échus : 259,52 € à la date du 27 février 2025
— acompte : 720 €
— versement à l’étude : 1638,22 €
TOTAL : 324,56 euros ;
Rejette le surplus de la demande de la SAS FONCIA LEMANIQUE ;
Rejette la demande de Madame [B] [I] née [P] fondée sur l’article 700 du code de procédure civile ;
LAISSE à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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