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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 4 juin 2025, n° 25/00102 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00102 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision et désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Minute N° 25/00190
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE QUATRE JUIN DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 04 Juin 2025
NUMERO RG : N° RG 25/00102 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76FLZ
JUGE DES REFERES : Manuel RUBIO GULLON, Président
GREFFIER : Mélanie MAUCLERE
Débats tenus à l’audience du : 21 Mai 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [U] [N]
demeurant [Adresse 8]
représentée par Me Alexandre CORROTTE, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSES
Madame [V] [C] VEUVE [N]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Vincent ROUSSIN, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant, Me Anne-sophie CADART, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER, avocat postulant
S.A.S. NSRE
immatriculée au RCS d'[Localité 10] sous le n° 888 059 060
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Tania NORMAND, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
EXPOSE DU LITIGE
Dans le cadre de la succession de M. [M] [N], Mme [U] [N] est nue-propriétaire d’un bien immobilier sis [Adresse 5] ([Localité 11]) dont Mme [V] [C] a l’usufruit total.
Mme [U] [N] affirme que Mme [V] [C] (veuve [N]) n’a ni entretenu ni surveillé ce bien. Elle poursuit en relevant qu’un incendie s’y est déclaré le 11 octobre 2023.
A la suite de celui-ci, Mme [N] a reçu de la ville de [Localité 11] le 3 janvier 2024 un arrêté municipal portant prescription des mesures urgentes de sécurisation.
Par ailleurs, la S.A.S NSRE, propriétaire de l’immeuble voisin, sis [Adresse 2], a adressé un courrier le 23 septembre 2023 à Mme [U] [N] pour l’alerter sur la situation de son immeuble. Elle répondait le 17 novembre 2023 en rappelant l’usufruit de Mme [V] [C].
Par courrier du 21 février 2025, la S.A.S NSRE a, à nouveau, interpellé Mme [N] pour lui faire part de différents désordres suite à l’incendie du 11 octobre 2023.
C’est dans ce contexte que, par actes de commissaire de justice du 1er avril 2025, Mme [U] [N] a fait assigner Mme [V] [C] et la S.A.S NSRE devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer aux fins de désignation d’un expert judiciaire sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Mme [V] [C] émet protestations et réserves.
La S.A.S NSRE émet protestations et réserves et rappelle que la mission de l’expert devra porter sur les désordres affectant l’immeuble de la demanderesse, mais également ceux affectant l’immeuble lui appartenant sis [Adresse 2].
Les parties présentes ont été avisées de la mise à disposition au greffe de la présente ordonnance à compter du 4 juin 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mesure d’instruction
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
L’appréciation du motif légitime de nature à justifier l’organisation d’une mesure d’instruction doit être envisagée au regard de la pertinence des investigations demandées et de leur utilité à servir de fondement à l’action projetée qui ne doit pas manifestement être vouée à l’échec.
Il ressort de l’ensemble du dossier, que le bien de Mme [N] est affecté de nombreux désordres dont il convient de déterminer les causes et que le bien de la S.A.S NSRE est également affecté de désordres dont il convient également de déterminer les cause.
Le caractère légitime de la demande d’expertise résulte de la nécessité de déterminer la cause de ces désordres.
La mission d’expertise ne pouvant pas présenter un caractère général, mais devant porter sur les seuls désordres dont la survenance est attestée par les preuves rapportées à l’appui de la demande d’expertise, elle sera ordonnée selon les termes visés au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les dépens
La présente ordonnance mettant fin à l’instance et dessaisissant la juridiction, il convient de statuer sur les dépens dans les conditions fixées au dispositif. La charge des dépens est cependant susceptible d’être ultérieurement modifiée, dans le cadre d’une éventuelle instance au fond qu’une des parties diligenterait sur la base des conclusions expertales.
Dans le cadre d’une demande d’expertise fondée sur les dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, le défendeur à une telle demande n’est pas une partie perdante et n’a pas à supporter les dépens.
Dans ces conditions, il convient de condamner Mme [N] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Le président du tribunal judiciaire, juge des référés, statuant par décision contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du greffe en application des dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile :
Au principal renvoie les parties à se pourvoir comme elles aviseront,
Mais dès à présent :
Ordonne une mesure d’expertise entre Mme [U] [N] d’une part et Mme [V] [C] et la S.A.S NSRE d’autre part ;
Commet pour y procéder :
Monsieur [T] [L]
[Adresse 9]
[Localité 4]
en qualité d’expert inscrit sur la liste de la cour d’appel de Douai, qui aura pour mission de :
— entendre les parties et tous sachants ;
— aviser le juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal préalablement à l’adjonction des services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction ;
— se faire communiquer tous documents utiles, notamment, les documents contractuels, tel que les factures des différents intervenants ;
— visiter les lieux situés [Adresse 6][Localité 11]) et [Adresse 2], les décrire, dresser un plan précis des lieux ;
— rappeler l’historique de l’occupation de l’immeuble [Adresse 6][Localité 11]) et, dans toute la mesure du possible de l’évolution de leur état depuis l’acte de succession ;
— rechercher et constater les désordres sur l’immeuble de la requérante, ainsi que sur celui sis [Adresse 2] par seule référence à l’assignation, aux pièces jointes à l’assignation et aux débats à l’audience de référés tels qu’éventuellement repris dans la présente ordonnance (sauf accord écrit des parties en application de l’article 238 du code de procédure civile) ;
— décrire le siège, la nature et l’intensité des désordres ainsi constatés ;
— se prononcer sur l’origine de chaque désordre constaté ;
— se prononcer sur l’imputabilité de chacun des désordres constatés ;
— décrire les solutions techniques préconisées et les travaux propres à remédier aux désordres constatés, tant dans leurs causes que dans leurs conséquences ;
— chiffrer le coût prévisible de ces préconisations techniques, en invitant les parties à fournir au moins deux devis concurrentiels ;
— donner son avis sur la perte de valeur immobilière de l’immeuble [Adresse 7]) en comparaison avec celui qui existait au jour où le démembrement de propriété a eu lieu ;
— se prononcer sur l’ensemble des préjudices subis par Mme [N] et la S.A.S NSRE résultant des désordres constatés ;
— A l’issue de la première réunion d’expertise, ou dès que cela lui semble possible, et en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai ; définir un enveloppe financière pour les investigations à réaliser, de manière à permettre aux parties de préparer le budget nécessaire à la poursuite de ses opérations ;
— Déposer un pré-rapport de ses investigations dans un délai de six mois à compter de la présente ordonnance,n adresser un exemplaire à chacune des parties et inviter les parties à lui faire parvenir leurs dires dans un délai de 30 jours maximum à compter de cet envoi, en rappelant aux parties qu’en application de l’article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà de ce délai ; apporter des réponses techniques aux observations des parties dans le rapport écrit ;
dresser de l’ensemble de ses investigations un rapport qu’il adressera aux parties, dans les huit mois de l’avis de consignation adressé par le greffe
Dit que l’expert exécutera sa mission conformément aux dispositions de l’article 263 du code de procédure civile ;
Dit qu’une consignation d’un montant de 3500 euros devra être versée auprès du régisseur d’avances et de recettes du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer par Mme [N] à valoir sur la rémunération de l’expert, au plus tard le 04 août 2025, étant précisé qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque ; chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus.
Dispense toutefois Mme [N] du versement de la consignation en cas d’admission à l’aide juridictionnelle et disons que dans ce cas la rémunération de l’expert sera avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ;
Dit que l’exécution de la mesure d’instruction sera surveillée par le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ;
Dit qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ;
Dit que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l’expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie, en application de l’article 282 du code de procédure civile ;
Rappelle que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l’expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ;
Condamne Mme [N] aux dépens de la présente instance de référé, sous réserve de ce qui sera éventuellement décidé par la juridiction saisie au fond ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé au tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer le 4 juin 2025, par ordonnance mise à disposition du greffe en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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