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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, ctx protection soc., 5 déc. 2025, n° 22/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 décembre 2025 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 05 Décembre 2025
N° RG 22/00419 – N° Portalis DBYS-W-B7G-LXQO
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : Dominique RICHARD
Assesseur : Aurore DURAND
Assesseur : Dragan JONOVIC
Greffier : Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 14 octobre 2025.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 5 décembre 2025.
Demanderesse :
Société [11]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représentée par Maître Philippe BODIN, avocat au barreau de RENNES
Défenderesse :
[5]
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Madame [V] [Y], audiencière dûment mandatée
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le QUATORZE OCTOBRE DEUX MIL VINGT CINQ les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le CINQ DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [S] [B], salarié de la société [11], a déclaré un accident survenu le 2 décembre 2020, pris en charge par la [4] ([9]) de [Localité 10]-Atlantique au titre de la législation professionnelle.
Deux nouvelles lésions, du 31 mai 2021 et du 27 septembre 2021,ont été déclarées imputables à l’accident.
La société [11] a saisi le 5 novembre 2021 la Commission Médicale de Recours Amiable ([8]) pour voir réexaminer le lien de causalité entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts prescrits et réduire la durée des arrêts de travail en cause.
La société [11] a saisi le Pôle Social le 30 mars 2022 aux fins de contestation de la décision de rejet implicite .
Les parties ont été convoquées devant le pôle social et l’affaire a été retenue à l’audience du 14 octobre 2025.
La Société [11] demande au Tribunal de :
— Déclarer inopposables à son égard les arrêts de travail délivrés à Monsieur [B] à compter du 28 décembre 2020 et qui ne sont pas en relation directe et unique avec l’accident du travail du 2 décembre 2020,
A cette fin,avant dire droit ,
— Ordonner une expertise médicale judiciaire en désignant tel expert qu’il plaira au tribunal avec mission d’entendre contradictoirement les parties, de se faire remettre par la caisse et son service médical l’ensemble des pièces médicales et :
— dire si les lésions de Monsieur [B] sont en relation directe et unique avec l’accident du 2 décembre 2020, dire si l’évolution de ses lésions est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ,à un nouveau fait accidentel ou un état séquellaire
— déterminer quels sont les arrêts de travail et lésions directement et uniquement imputables à l’accident du travail
— fixer la date de consolidation des lésions dont a souffert Monsieur [B] suite à son accident de travail.
— Ordonner au service médical de la [9] des communiquer dans le cadre de l’expertise l’ensemble des documents médicaux constituant le dossier de Monsieur [B] à l’expert désigné.
La [6] demande au Tribunal:
— Déclarer opposable à la société [11] l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits à Monsieur [B] au titre de son accident du travail survenu le 2 décembre 2020 ,
— Rejeter les demandes de la société [11]
A titre subsidiaire
— Mettre les frais d’expertise demandée à la charge de l’employeur ,ce quelle que soit l’issue du litige
— Condamner la société aux dépens.
Pour un exposé complet de la procédure il est expressément renvoyé aux conclusions de la société [11] reçues le 3 septembre 2025, à celles de la [9] reçues le 1er octobre 2025 et à la note d’audience, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
La décision a été mise en délibéré au 5 décembre 2025.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Il est constant qu’en application de l’article L.461-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et qu’il appartient à l’employeur qui conteste cette présomption d’apporter la preuve contraire.
Cette présomption d’imputabilité au travail des lésions survenues à la suite d’un accident ou d’une maladie professionnelle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par la maladie professionnelle et aux lésions nouvelles ,même en l’absence de continuité de soins et de symptômes.
Cependant, dans la mesure où l’employeur n’a pas accès au dossier médical du salarié puisque le secret médical lui est opposé, il peut disposer d’un intérêt à solliciter une expertise, à condition que celle-ci soit nécessaire à la solution du litige. L’expertise n’a cependant au regard des articles 146 et 263 du code de procédure civile lieu d’être ordonnée que dans l’hypothèse où les constatations ou une consultation ne pourraient suffire à éclairer le juge.
En l’espèce,la [9] produit le certificat médical initial du 5 décembre 2020 qui constate un « traumatisme tête + épaule droite par choc charge de 200 kg -trauma face (lèvre sup et dent 1.1 ), cervicalgie, lombalgie «, un certificat médical de prolongation du 31 mai 2021 constatant une « tendinite épaule droite suite à un choc «,l’avis du médecin conseil déclarant imputable cette lésion à l’accident du travail, un certificat médical de prolongation du 27 septembre 2021 constatant des « lombalgies diffuses + bursite épaule D « et l’avis du médecin conseil déclarant imputable cette lésion à l’accident du travail, ainsi que 3 avis du médecin conseil des 5 novembre 2021,26 janvier 2022 et 15 juin 2022 justifiant les arrêts de travail.
Dès lors la présomption d’imputabilité au travail de l’ensemble des soins et arrêts prescrits à Monsieur [B] au titre de l’accident du travail du 2 décembre 2020 doit s’appliquer.
Il appartient ainsi à l’employeur d’établir l’existence d’une cause étrangère qui soit entièrement et exclusivement à l’origine des lésions et manifestations douloureuses survenues à la suite de cet accident du travail .
La Société [11] produit un rapport du Docteur [K] qui rappelle les différents certificats médicaux établis pour Monsieur [B] jusqu’au 21 juillet 2022 et le rapport du médecin conseil suite au recours de l’employeur lequel écrit « il apparaît une continuité des soins et des symptômes justifiant les arrêts de travail dans le cadre de l’AT du 2 décembre 2020. Accord médical pour une nouvelle lésion tendinite de l’épaule droite le 31 mai 2021 et bursite épaule droite le 27 septembre 2021 en l’absence d’état antérieur déclaré, compte tenu du mécanisme d’accident du travail et du continuum des symptômes présentés » .
Le Docteur [K] indique que « l’existence d’une tendinite de l’épaule droite et d’une bursite ne peuvent pas être considérées comme étant imputables à l’évènement objet du rapport, l’assuré a repris son activité professionnelle à temps complet le 28 décembre 2020, le médecin rédacteur du [7] du 12 mai 2021 précise que les douleurs sont réapparues « dans les suites de la reprise du travail « ,ce qui démontre qu’elles avaient disparu et qu’aucun élément médical objectif du dossier ne permet de retenir une tendinite de l’épaule droite comme étant contemporaine de l’évènement objet du rapport. Un [7] fait également état d’un conflit antéro supérieur de l’épaule droite, ce qui renforce l’absence de caractère aigu d’une lésion d’un ou plusieurs tendons de l’épaule contemporain(e) de l’évènement objet du rapport.
L’assuré bénéficie d’une présomption d’imputabilité simple et le fait que les symptômes ou plusieurs lésions intéressent la même structure anatomique n’implique pas qu’il existe un enchainement clinique cohérent sur le plan physiopathologique .
Le dernier diagnostic posé:névralgie cervicobrachiale droite ,premier diagnostic précis est une illustration du caractère erratique des constatations médicales figurant sur les [7] .
Aucun élément médical objectif du dossier ne vient valider une lésion traumatique justifiant la prise en charge de l’arrêt de travail au-delà du 28 décembre 2020 dans le cadre de la législation sur les risques professionnels « .
Toutefois le Docteur [K] critique les différentes constatations médicales figurant sur les certificats médicaux de prolongation mais n’évoque pas pour autant l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits.
Par ailleurs, la reprise du travail à temps complet le 28 décembre 2020 ne constitue pas un élément suffisant en ce sens dès lors que les soins se poursuivaient jusqu’au 5 avril 2021 et que le [7] du 12 mai 2021 constatant une nouvelle lésion précisait que les douleurs étaient réapparues « dans les suites de la reprise du travail « .
Le fait que la visite auprès du médecin du travail le 18 mars 2021 soit sans particularité n’est pas davantage un élément probant.
Le médecin conseil dans le rapport cité par le Docteur [K] relève par ailleurs l’absence d’état antérieur déclaré.
Il apparaît dans ces conditions que l’employeur ne démontre pas qu’il existe un commencement de preuve de l’existence d’une cause étrangère au travail, à laquelle se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts prescrits et qu’il existe une difficulté d’ordre médical justifiant l’organisation d’une expertise.
Par conséquent les demandes de la société [11] seront rejetées.
La société [11] ,partie perdante, sera condamnée aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe :
REJETTE les demandes de la société [11] ;
CONDAMNE la société [11] aux dépens;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 5 décembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER, Greffier.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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