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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 19 nov. 2025, n° 24/00930 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00930 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
JUGEMENT DU : 19 novembre 2025
DOSSIER : N° RG 24/00930 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FULZ
AFFAIRE : S.A.R.L. MACADAM c/ [H]/[I]
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame FAIVRE, Juge du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDERESSE
S.A.R.L. MACADAM
immatriculée au RCS d'[Localité 8] sous le numéro B 821 263 480
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocats au barreau d’ANNECY – 3
DÉFENDEUR
Monsieur [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra GUYON, avocat au barreau d’ANNECY – 87
INTERVENANT [Localité 10]
Monsieur [T] [I],
entrepreneur individuel exerçant sous l’enseigne EUROINGENIERIE
[Adresse 4]
[Localité 6]
non comparant, ni représenté
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 08 Octobre 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 19 novembre 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
La SARL MACADAM a réalisé, chez les époux [S], [Adresse 5] à [Localité 11], des travaux d’aménagement de la cour, chiffrés à hauteur de 7336,20 euros.
Elle affirme ne pas avoir été réglée de cette somme qui aurait néanmoins été réglée par les époux [S] auprès de Monsieur [R] [H], exerçant à titre individuel sous l’enseigne BAT SERVICES qui a lui-même réalisé des travaux pour ceux-ci.
Monsieur [R] [H] conteste avoir été réglé par les époux [S] de la somme due à la société MACADAM.
Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, la SARL MACADAM a fait assigner Monsieur [R] [H] devant le tribunal judiciaire d’ANNECY aux fins de voir :
— condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 7336,20 euros TTC,
— dire que cette somme produira intérêts au taux de 10,75 % à compter du 18 juillet 2023, jusqu’à complet paiement,
— subsidiairement, dire que cette somme produira intérêts au taux légal à compter du 18 juillet 2023, jusqu’à complet paiement,
— condamner Monsieur [R] [H] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et aux dépens.
Par acte de commissaire de justice délivré le 4 décembre 2024, Monsieur [R] [H] a fait assigner Monsieur [T] [I] exerçant à titre individuel sous l’enseigne EUROINGENIERIE devant la même juridiction, aux fins d’appel en cause.
Les 2 dossiers ont été joints.
A l’audience, la SARL MACADAM s’en rapporte à ses écritures selon lesquelles elle maintient ses demandes formulées dans son assignation.
Monsieur [R] [H] s’en rapporte également à ses écritures selon lesquelles il demande au tribunal :
— de dire et juger recevable et bien fondé l’appel en cause de Monsieur [R] [H] à l’encontre de M. [I],
— rejeter l’ensemble des demandes de la SARL MACADAM dirigées à son encontre,
— condamner M. [I] à payer à la SARL MACADAM les sommes de 7336,20 euros, outre intérêts au taux de 10,75 % à compter du 18 juillet 2023 jusqu’à complet paiement et 1500 euros de dommages et intérêts,
— condamner M. [I] à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Bien que régulièrement assigné, Monsieur [T] [I] n’est pas présent, ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS
Sur la demande en paiement
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la société MACADAM produit au soutien de ses prétentions un marché de travaux simplifié conclu entre l’entreprise BAT SERVICE représentée par Monsieur [R] [H] et la société MACADAM représentée par Monsieur [B] [C], en date du 9 novembre 2022 portant sur des travaux d’enrobés réalisés chez les époux [S], pour un montant de 7336,20 euros.
Monsieur [R] [H] soutient qu’il n’a pas signé lui-même ce marché de travaux, que celui-ci a été signé par Monsieur [I], en son nom, sans l’en avertir.
Il justifie avoir déposé plainte à l’encontre de Monsieur [I],le 29 juin 2024 pour abus de confiance au sujet de ces faits.
Ce seul dépôt de plainte dont Monsieur [R] [H] est à l’initiative et dont on ne connaît pas les suites ne peut toutefois suffire à remettre en cause la validité du contrat précité.
Il est constant que les travaux ont été réalisés d’une part et que ceux-ci ont été intégralement réglés par les époux [S] d’autre part.
Au surplus, il convient de relever que la facture émise par la société MACADAM à l’attention de la société BAT SERVICES date du 18 juillet 2023 et qu’il n’est versé au débat aucun élément démontrant que cette facture a été contestée lors de son émission.
Monsieur [R] [H] reconnaît ne pas avoir réglé la somme facturée par la société MACADAM.
Il soutient que les époux [S] ont réglé les travaux auprès de Monsieur [I]. Il n’en apporte toutefois pas la preuve non plus.
Il est vrai que le mail versé au débat par Monsieur [R] [H] adressé à son conseil, depuis l’adresse “[Courriel 9] ” Et signé “EUROINGINERIE, [T] [I]” interroge dans la mesure où Monsieur [I] indique avoir lui-même signé la facture regroupant les frais devant être payés à l’entreprise MACADAM et que cette facture a été réglée par les époux [S].
Cet élément ne permet toutefois pas d’établir que la somme litigieuse a été réglée auprès de Monsieur [I].
Par ailleurs, le manque de lisibilité de la facture de solde de tout compte établie au nom de BAT SERVICES ou encore le fait que la société MACADAM se soit adressée en premier lieu à la société EUROINGENIERIE pour solliciter le règlement de sa facture ne permettent pas non plus d’établir que Monsieur [I] a été réglé par les époux [S] en lieu et place de Monsieur [R] [H].
Au surplus, il convient de relever qu’il ressort du mail adressé par M. [S] en date du 28 avril 2024 au conseil de la société MACADAM que la facture de fin de chantier a été intégralement réglée par virement et que leur seul interlocuteur concernant les VRD / enrobages était la société BAT SERVICES.
Le relevé des comptes des époux [S] fait en outre, apparaître un virement du solde soit la somme de 3288 euros, selon la facture de solde tout compte, en date du 8 février 2023 dont l’intitulé est “[…] SOLDE DE TOUT COMPTE DES TRAVAUX VRD/ BEN BAT SERVICES […]”.
Monsieur [H] échoue donc à rapporter la preuve de ses allégations.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, Monsieur [R] [H] sera condamné à verser à la SARL MACADAM la somme de 7336,20 euros, outre intérêts au taux légal, à compter de la présente décision.
Sa demande de condamnation de Monsieur [T] [I] à indemniser la SARL MACADAM sera par ailleurs déclarée irrecevable, faute d’intérêt à agir, ce dernier ne pouvant agir pour solliciter des sommes dont il n’est pas lui-même créancier.
Sur la demande de dommages et intérêts
La SARL MACADAM sollicite l’octroi de la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, sans néanmoins dire un mot au sujet de la caractérisation de ce prétendu abus dans ses écritures. Or, le non-paiement d’une facture ne suffit pas à caractériser cet abus.
Ainsi, la demande de dommages et intérêts sera rejetée.
Sur les autres demandes
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [R] [H] qui succombe à ses prétentions sera condamné aux dépens de l’instance.
Condamné aux dépens, il devra verser la somme de 1000 euros à la SARL MACADAM, au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DECLARE IRRECEVABLE les demandes de condamnation de Monsieur [T] [I] au règlement de sommes au bénéfice de la SARL MACADAM, formées par Monsieur [R] [H],
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la SARL MACADAM la somme de 7336,20 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [R] [H] à payer à la SARL MACADAM, la somme au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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