Confirmation 22 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, j l d, 21 avr. 2025, n° 25/00955 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00955 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
Vice-président
ORDONNANCE PRISE EN APPLICATION DES DISPOSITIONS DU CODE D’ENTRÉE ET DE SÉJOUR DES ETRANGERS
(demande de 3ème prolongation)
_______________________________________________________________________________________
N° de MINUTE N° RG 25/00955 – N° Portalis DBX4-W-B7J-UAM6
le 21 Avril 2025
Nous, Florence LEBON, Vice-Présidente, désignée par le président du tribunal judiciaire de TOULOUSE, assistée de Alyssa BENMIHOUB, greffier ;
En présence de M. [Y] [J] [G], interprète en arabe, assermenté ;
Statuant en audience publique ;
Vu les articles L742-1, L742-4, L742-5, R743-1 à R743-8 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu notre saisine par requête de M. LE PREFET DES HAUTES PYRENEES reçue le 20 Avril 2025 à 11h54, concernant :
Monsieur X se disant [K] [Z]
né le 21 Février 1997 à [Localité 4] (TUNISIE) (92122)
de nationalité Tunisienne
Vu la première ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 25 février 2025 ordonnant la 1ère prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu la deuxième ordonnance du Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent en date du 22 mars 2025 ordonnant la 2ème prolongation de la rétention administrative de l’intéressé ;
Vu l’ensemble des pièces de la procédure ;
Monsieur le Préfet sus-désigné ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Le conseil de l’intéressé ayant été avisé de la date et de l’heure de l’audience ;
Attendu que l’intéressé et son conseil ont pu prendre connaissance de la requête et de ses pièces annexes ;
************
Ouï les observations du représentant de la Préfecture qui a sollicité la prolongation de la mesure de rétention administrative ;
Ouï les observations de l’intéressé ;
Ouï les observations de Me Marion BOUILLAUD-JUANCHICH, avocat au barreau de TOULOUSE ;
************
SUR LA DEMANDE DE PROLONGATION
Par application de l’article L. 742-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 9° de l’article L. 611-3 ou du 5° de l’article L. 631-3;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours » ;
La notion de menace pour l’ordre public, telle que prévue par le législateur, a pour objectif manifeste de prévenir, pour l’avenir, les agissements dangereux commis par des personnes en situation irrégulière sur le territoire national.
Dans ce contexte, la menace pour l’ordre public fait l’objet d’une appréciation in concreto, au regard d’un faisceau d’indices permettant, ou non, d’établir la réalité et la gravité des faits, la récurrence ou la réitération, et l’actualité de la menace selon le comportement de l’intéressé et, le cas échéant, sa volonté d’insertion ou de réhabilitation.
L’appréciation de cette menace doit prendre en considération les risques objectifs que l’étranger en situation irrégulière fait peser sur l’ordre public.
La commission d’une infraction pénale n’est pas de nature, à elle seule, à établir que le comportement de l’intéressé présenterait une menace pour l’ordre public, mais, surtout, cette menace doit être réelle à la date considérée.
En l’espèce, il résulte de la procédure que :
— lors de son audition l’intéressé a déclaré être de nationalité tunisienne ;
— un laissez-passer a été sollicité auprès du consulat de Tunisie à [Localité 6] le 24 décembre 2024 ;
— le 27 décembre 2024, le consulat de Tunisie faisait savoir que l’intéressé était inconnu des autorités tunisiennes ;
— un laissez- passer a été sollicité auprès du consulat d’Algérie à [Localité 6] le 24 décembre 2024, avec relance du 21 janvier 2025 restée sans réponse à ce jour ;
— un laissez-passer a été sollicité auprès du consulat du Maroc à [Localité 6] le 24 décembre 2024 ;
— par courriel du 08 avril 2024 la cellule LPC de la DGEF a fait savoir que l’intéressé était inconnu des autorités marocaines compétentes ;
— des laissez-passer ont également été sollicités auprès des autorités libyennes et turques le 11 mars 2025, avec relances en date des 18 mars et 10 avril 2025 restées sans réponse à ce jour ;
De ces éléments, il ressort que l’autorité préfectorale justifie avoir effectué, pendant la période précédente de prolongation de la rétention administrative, les démarches nécessaires pour déterminer l’identité et la nationalité exactes de l’intéressé et pour obtenir un laissez-passer afin de mettre à exécution la mesure d’éloignement.
S’agissant de ces perspectives, si effectivement, cet éloignement aujourd’hui n’est pas possible, cela ne signifie pas pour autant, qu’il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche.
La préfecture attend une réponse à ses demandes de laissez-passer formulée auprès des consulats, réponse qui conditionne l’exécution de la mesure. Aucune information ne permet d’affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l’éloignement de M. X se disant [K] [Z]. ne pourra avoir lieu avant que soit épuisé l’ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En outre, il ressort de la fiche pénale produite par la Préfecture des Hautes Pyrénées et du bulletin n°2 du casier judiciaire que M. X se disant [K] [Z] a fait l’objet de plusieurs condamnations pénales :
— Le 6 juillet 2017 par le Tribunal correctionnel de Tarbes à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour recel de bien provenant d’un vol ;
— Le 24 août 2017 par le Tribunal correctionnel de Tarbes à une peine de 2 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sans incapacité par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin, ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité et 3 mois d’emprisonnement avec sursis pour violence sur une personne dépositaire de l’autorité publique sans incapacité et vol en récidive ;
— Le 28 octobre 2021 par le Tribunal correctionnel de Tarbes à une peine de 4 mois d’emprisonnement pour dégradation ou détérioration d’un bien appartenant à autrui et violation de domicile et révoquant le sursis prononcé par le tribunal correctionnel de Tarbes le 24 août 2017) ;
— Le 20 juillet 2023 par la Chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel de Pau à une peine de 6 mois d’emprisonnement pour violence aggravée par deux circonstances suivie d’une incapacité n’excédant pas 8 jours, récidive et maintien irrégulier sur le territoire français.
La fiche pénale transmise par les services de la Maison d’Arrêt de [Localité 5] indique que M. X se disant [K] [Z] a été détenu du 2 août 2024 au 21 février 2025 et qu’il avait déjà fait l’objet d’une précédente incarcération du 23 avril 2023 au 23 décembre 2023.
Ainsi le quantum des peines, la nature de certaines (emprisonnement ferme avec mandat de dépôt et maintien irrégulier sur le territoire français, révocation de sursis), la récidive et la nature des infractions (violences aggravées) caractérisent la menace à l’ordre public que constitue M. X se disant [K] [Z], lequel s’est inscrit dans un parcours de délinquance entre 2017 et 2023, sans prendre en compte les réponses pénales apportées par la justice.
De surcroît le 22 mars 2025, les agents du centre de rétention administrative de [Localité 6] [Localité 2] ont établi un rapport d’incident concernant le «comportement dangereux » de M. X se disant [K] [Z] sur le retour de sa présentation devant le juge des libertés et de la détention pour la deuxième prolongation de la rétention administrative.
Il convient, en conséquence, d’ordonner la prolongation du maintien de rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 15 jours.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
PROLONGEONS le placement de Monsieur X se disant [K] [Z] dans les locaux du Centre de Rétention Administrative, ne dépendant pas de l'[1],
Disons que l’application de ces mesures prendra fin au plus tard à l’expiration d’un délai de QUINZE JOURS à compter de l’expiration du précédent délai de TRENTE JOURS imparti par l’ordonnance prise le 22 mars 2025 par le Vice-président du Tribunal judiciaire territorialement compétent.
Le greffier
Le 21 Avril 2025 à
Le Vice-président
Les parties soussignées ont reçu notification de la présente décision.
Disons avoir informé l’étranger des possibilités et des délais de recours contre toutes les décisions le concernant.
Rappelons que cette décision est susceptible d’appel dans un délai de 24 heures à compter de son prononcé par déclaration motivée transmise
par tous moyens au greffe de la Cour d’appel de [Localité 6] et de manière privilégiée sur la boîte structurelle [Courriel 3]
signature de l’intéressé
Préfecture et avocat avisés par mail
signature de l’interprète
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