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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, tj de 10 000 euros, 6 août 2025, n° 25/00438 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00438 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | Société SAPRA 74, Société CELESTE |
|---|
Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 août 2025
DOSSIER : N° RG 25/00438 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F26O
AFFAIRE : [N] c/ Société SAPRA 74 / Société CELESTE
MINUTE : 25/
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Chambre civile
LE JUGE : Madame SOULAS, Vice-Présidente du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Monsieur CHARTIN, Greffier
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, rendue par défaut et en dernier ressort,
DEMANDERESSE
Madame [Y] [C] [N] épouse [T]
née le 30 Décembre 1960 à [Localité 7]
[Adresse 6]
[Localité 3]
comparante en personne assistée de M. [P] [T], son conjoint
DÉFENDERESSES
Société SAPRA 74
immatriculée au RCS d’Annecy sous le numéro 393 583 901
[Adresse 1]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
Société CELESTE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Mme [E] [X], gérante, munie d’un pouvoir spécial
assistée de son associée, Mme [K] [I]
L’affaire est venue pour être plaidée à l’audience du 18 Juin 2025 devant lors de laquelle les parties ont été informées que le jugement mis en délibéré serait rendu le 06 août 2025.
Expéditions le :
Copie exécutoire
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par requête reçue au greffe le 25 février 2025, Mme [Y] [C] [N] épouse [T] a saisi le tribunal judiciaire d’Annecy aux fins d’obtenir la condamnation de la SARL SAPRA 74 et de la SAS CELESTE à lui payer la somme de 4.900 euros au titre de malfaçons de travaux.
Les parties ont été convoquées à l’audience du 18 juin 2025.
L’accusé réception de la convocation adressée à la SARL SAPRA 74 étant revenu non réclamé, Mme [Y] [C] [N] épouse [T] a procédé par voie de citation.
A l’audience, Mme [Y] [C] [N] épouse [T] comparaît en personne, assistée de son époux, M. [P] [T]. Elle explique que dans le cadre de travaux de rénovation de sa maison, dont elle a confié la maîtrise d’œuvre à la société CELESTE, cabinet d’architecte, la société SAPRA 74 est intervenue pour réaliser l’ensemble des huisseries et la fourniture et la pose d’une porte reliant l’habitation au garage.
Elle précise avoir signé un devis directement avec l’entreprise, et qu’à la réception des travaux, elle avait émis des réserves pour la peinture intérieure des huisseries, que l’entreprise devait lui fournir un pot de peinture qui s’est avéré de la mauvaise couleur, de sorte qu’ils n’ont pas pu procéder à la reprise eux-mêmes. Elle ajoute qu’en octobre, elle a remarqué que la porte d’accès au garage était voilée, que la société SAPRA 74 s’est déplacée et a constaté oralement la malfaçon, qu’elle devait contacter son assureur, mais qu’elle n’a plus jamais eu de nouvelles par la suite, même dans le cadre de la tentative préalable de conciliation. Elle précise que le fabriquant de la porte s’est également déplacé, qu’il a constaté le défaut de pose et l’inadéquation du produit à l’installation.
Elle fait valoir que le montant qu’elle réclame correspond au prix de la porte et de sa pose, à la réfection du bâti et du pourtour de celui-ci, ainsi qu’à la reprise de la peinture des huisseries selon devis. Elle ajoute accepter la proposition de la SAS CELESTE de leur fournir un pot de la bonne couleur.
*
La SAS CELESTE est représentée par son gérant, Mme [E] [X], assistée de son associée, Mme [K] [I]. Elle affirme qu’elle n’a jamais reçu de convocation devant le conciliateur et qu’elle a pris contact avec ses clients dès qu’elle a eu connaissance des malfaçons sur la porte, pour faire intervenir le fabriquant, étant dans la période de parfait achèvement. Elle soutient que la porte fonctionnait lors de la réception des travaux et que rien n’était visuellement apparent, que le châssis s’est ensuite gondolé car le bâti n’est pas droit et qu’un jour de 4mm est apparu, évoquant un seuil de tolérance prévu par la norme DTU. Elle confirme que la porte a été mal posée, qu’il faut reprendre le bâti autour de la porte pour qu’elle ne voile plus. Elle émet des doutes sur le fait que sa responsabilité soit engagée, et propose d’aider Mme [Y] [C] [N] épouse [T] à prendre contact avec la société SAPRA 74.
Elle conteste les sommes réclamées estimant à 950 euros HT le coût de la porte, à 200 euros HT celui de la pose et à environ 1.000 euros le cout de reprise du bâti autour.
Elle estime enfin n’avoir aucun lien avec le problème des peintures des huisseries, confirmant que les réserves n’ont jamais été levées. Elle propose de remettre à sa cliente un pot de peinture de la bonne couleur.
*
Bien que valablement assignée en l’étude du commissaire de justice, la SARL SAPRA 74 n’est ni présente, ni représentée.
La décision a été mise en délibéré au 6 août 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon les dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Mme [Y] [C] [N] épouse [T] justifie, par la production d’un procès-verbal de carence établi par le conciliateur de justice en date du 2 août 2024, d’une tentative préalable de conciliation exigée à peine d’irrecevabilité par l’article 750-1 du code de procédure civile. Sa demande est donc recevable.
Sur la demande d’indemnisation au titre des désordres
Selon les dispositions de l’article 1792-6 du code civil, la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserve. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Les délais nécessaires à l’exécution des travaux de réparation sont fixés d’un commun accord par le maître de l’ouvrage et l’entrepreneur concerné.
En l’absence d’un tel accord ou en cas d’inexécution dans le délai fixé, les travaux peuvent, après mise en demeure restée infructueuse, être exécutés aux frais et risques de l’entrepreneur défaillant.
L’exécution des travaux exigés au titre de la garantie de parfait achèvement est constatée d’un commun accord, ou, à défaut, judiciairement.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, et notamment des devis et factures émises par la SAS CELESTE, que celle-ci s’est vue confier une prestation d’architecture d’intérieure, ainsi qu’une mission de maîtrise d’œuvre dans la rénovation de la maison des époux [T].
La SARL SAPRA 74 était en charge du lot « Cloisons – portes – peintures », les devis comprenant notamment la fourniture de 3 portes pleines en chêne et la pose de 3 blocs porte intérieurs d’une part, et la préparation et mise en peinture de l’ensemble des fenêtres et du cadre de la porte « face ».
Selon le compte rendu de chantier du 24 avril 2023, les travaux devaient débuter le 24 avril 2023 et s’achever le 12 juillet 2023, date prévue de réception du chantier.
Si les parties présentes s’accordent à dire qu’il y a eu une réception de chantier, aucune ne communique la date effective de celle-ci ni ne justifie des réserves qui ont été émises.
Concernant la peinture des huisseries
Il résulte de leurs déclarations à l’audience et des échanges de mails entre elles que des réserves ont été émises concernant des retouches de peinture à effectuer sur les fenêtres intérieures. M. et Mme [T] ont évoqué ce point avec M. [V], de la société SAPRA 74, dans un mail du 6 mai 2024, proposant à ce dernier de faire eux-mêmes les retouches avec fourniture d’un pot de peinture par l’entreprise.
La SAS CELESTE confirme que ces réserves n’ont pas été levées, que si un pot de peinture a été donné, il n’était pas de la bonne couleur. La requérante produit par ailleurs des photos de fenêtres révélant des points sans peinture, corroborant ainsi les déclarations des parties.
Il ressort de ces éléments que des désordres existent bien, qu’ils sont imputables à la société SAPRA 74 en charge de ce lot et qu’il lui revenait donc de lever les réserves faites à ce titre, y compris en délivrant un pot de peinture selon l’accord du client.
La SAS CELESTE, en sa qualité de maître d’œuvre, engage également sa responsabilité, en ce qu’il lui incombait de vérifier que les réserves avaient été levées ou de faire réaliser les travaux nécessaires à la reprise des désordres par une autre entreprise aux frais de la société SAPRA 74.
Elle propose à l’audience de fournir un pot de peinture à Mme [Y] [C] [N] épouse [T] qui l’accepte.
Dès lors il convient de constater l’accord des parties sur ce point et de condamner in solidum la SAS CELESTE et la SARL SAPRA 74 à fournir à Mme [Y] [C] [N] épouse [T] un pot de peinture de la couleur des fenêtres pour lui permettre de procéder aux retouches.
Concernant la porte d’accès au garage
Mme [Y] [C] [N] épouse [T] affirme qu’elle n’a fait aucune réserve concernant cette porte car c’est en octobre 2023 qu’elle a découvert que celle-ci était voilée, déplorant un désordre esthétique.
Ce problème est évoqué dans différents mails échangés avec la SAS CELESTE notamment en décembre 2023 et la SARL SAPRA 74 en mai 2024. Dans un mail du 6 mai 2024, M. [V] indique qu’il n’a pas de retour de son fournisseur, et qu’il va devoir activer son assurance pour remplacer les deux portes, précisant qu’il allait devoir « déposer et reposer les nouvelles portes, refaire les peintures et l’enduit de toute la partie entrée ». Dans un autre mail du 21 juillet 2024, il indique avoir fait une demande aux fournisseurs et n’avoir pas eu de réponse.
La réalité de ce désordre est confirmée à l’audience par la SAS CELESTE qui affirme avoir fait intervenir le fabriquant, avoir constaté que le bâti de la porte est mal fait et qu’il entraine une contrainte sur le cadre et la porte qui est voilée, ainsi que par les photos produites par Mme [Y] [C] [N] épouse [T].
S’agissant d’une porte intérieure, relevant du lot dévolu à la SARL SAPRA 74, le désordre lui est imputable et sa responsabilité est engagée à ce titre.
La responsabilité du maitre d’œuvre ne peut être retenue, le désordre n’ayant pas été mentionné à la réception du chantier et ne relevant pas de la garantie décennale.
Enfin, il ressort des déclarations des parties et des pièces du dossier, notamment du mail de la SARL SAPRA 74 du 6 mai 2024, que la reprise du désordre nécessite la dépose de la porte et du cadre, la reprise du bâti, la repose de la porte et du cadre ainsi que la réfection du pourtour. La porte étant restée voilée depuis une certaine durée, son remplacement est nécessaire.
Selon le devis produit, la porte et le cadre représentent un coût de 920 euros HT, la pose s’élève à 200 euros HT. La SAS CELESTE évalue le coût des travaux sur le bâti à environ 1.000 euros qu’il convient de retenir faute d’élément plus précis.
Ainsi, le coût de reprise des travaux peut être fixé à la somme totale de 2.120 euros HT, soit après application de la TVA de 10%, une somme de 2.332 euros TTC.
En conséquence, la SARL SAPRA 74 sera condamnée à payer cette somme à Mme [Y] [C] [N] épouse [T].
Sur les frais du procès
La SARL SAPRA 74 et la SAS CELESTE succombant à l’instance seront condamnées in solidum aux entiers dépens, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire,
CONDAMNE in solidum la SAS CELESTE et la SARL SAPRA 74 à fournir à Mme [Y] [C] [N] épouse [T] un pot de peinture de la couleur des fenêtres,
CONDAMNE la SARL SAPRA 74 à payer à Mme [Y] [C] [N] épouse [T] la somme de 2.332 euros au titre de la reprise des désordres affectant la porte d’accès au garage,
CONDAMNE in solidum la SAS CELESTE et la SARL SAPRA 74 aux entiers dépens de l’instance.
Et le présent jugement a été signé par le Juge et par le Greffier.
Le Greffier Le Juge
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