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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole circuit long s3, 30 avr. 2026, n° 25/04274 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04274 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 9 mai 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/04274 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3OFV
Jugement du 30/04/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE CIRCUIT LONG S3
LYON METROPOLE HABITAT
C/
[Z] [H]
[A] [D] épouse [H]
Le :
Copie exécutoire délivrée
à Me MENIRI (T.436)
Expédition délivrée à :
M. Mme [G]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le jeudi trente avril deux mil vingt six,
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : DURAND Clarisse
GREFFIER : GAVAGGIO Anna
ENTRE :
DEMANDEUR
Etablissement public LYON METROPOLE HABITAT – OPH DE LA METROPOLE DE LYON, dont le siège social est sis 194 rue Duguesclin – 69003 LYON
représenté par Me Nagi MENIRI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 436
d’une part,
DEFENDEURS
Monsieur [Z] [H], demeurant 7 rue Robespierre – Résidence Bord de Gier I – Bât 1 69700 GIVORS
comparant en personne
Madame [A] [D] épouse [H], demeurant 7 rue Robespierre – Résidence Bord de Gier I – Bât 1 – 69700 GIVORS
comparante en personne
Cités à étude par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2024.
d’autre part
Date de la première audience
et de la mise en délibéré : 16/12/2025
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 25 novembre 1999, la société CODEGI a donné à bail à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] pour une durée de trois ans un local à usage d’habitation sis 7 rue Robespierre 69700 Givors moyennant un loyer mensuel initial de 2436,27 francs, outre provision sur charges.
Par acte notarié du 28 décembre 2005 l’OPAC du Rhône, aux droits duquel intervient désormais l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat, a acquis le bien immobilier.
Par acte de commissaire de justice du 25 juin 2024, l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat, ci-après le bailleur a fait délivrer à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] un commandement d’avoir à payer la somme de 3928,33 euros et de justifier d’une assurance.
Par acte de commissaire de justice du 16 décembre 2024, le bailleur a fait assigner Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] devant le juge des contentieux de la protection de Lyon afin de voir :
— prononcer la résiliation du bail liant les parties et ordonner l’expulsion de Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D],
— condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] à lui payer :
— la somme de 6383,06 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2024, avec actualisation le jour des débats,
— une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer et des charges jusqu’à libération effective des locaux,
— la somme de 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] aux dépens,
— ne pas écarter l’exécution provisoire de la décision.
Lors des débats à l’audience du 16 décembre 2025, le bailleur actualise sa demande en paiement à un montant de 6825,36 euros pour les loyers, charges et indemnités d’occupation selon état de créance arrêté au 9 décembre 2025 et maintient ses autres demandes. Il fonde la demande de prononcé de la résiliation du bail sur les articles 1103, 1728, 1741 et 1217 du code civil, et sur l’article 7g de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, exposant que les locataires ne règlent pas leur loyer et n’ont pas justifié d’une assurance. Le bailleur indique à l’audience que le paiement du loyer a repris récemment, de même que le versement de l’APL. Il s’oppose aux délais sollicités par les locataires.
Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] s’opposent à la résiliation du bail et offrent de s’acquitter de la dette par mensualités de 50 euros. Ils exposent être assurés à la date de l’audience, mais reconnaissent ne pas avoir eu d’assurance pendant environ un an. Monsieur [Z] [H] indique avoir perdu son emploi suite au Covid, et travailler désormais pour un salaire de 2500 à 3000 euros. Madame [A] [H] née [D] déclare ne pas travailler. Ils indiquent avoir trois enfants à charge.
Le tribunal a donné lecture du diagnostic social et financier.
L’affaire a été mise en délibéré au 30 avril 2026.
Par note en délibéré autorisée à l’audience, le bailleur indique le 18 février 2026 que les locataires n’ont pas transmis de justificatif d’assurance au jour du commandement de payer.
MOTIFS
Sur la dette locative
Selon l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de ces dispositions légales et en l’absence d’élément s’opposant à sa demande, les locataires n’ayant pas contesté le montant de la dette, le bailleur établit l’obligation de paiement dont il réclame l’exécution en produisant aux débats, outre les conditions du contrat de location précité, un état de créance en date du 9 décembre 2025 justifiant que Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] restent à lui devoir solidairement la somme de 6825,36 euros correspondant aux loyers et charges jusqu’au mois de novembre 2025 inclus.
Sur la résiliation du bail
En application de l’article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. La résolution peut être demandée en justice, aux termes de l’article 1227 du code civil.
Selon l’article 1228, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l’exécution du contrat, en accordant également un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Aux termes de l’article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
En application de l’article 7 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus et de s’assurer contre les risques dont il doit répondre en sa qualité de locataire et d’en justifier lors de la remise des clés puis, chaque année.
En l’espèce, il résulte du décompte produit par le bailleur que Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] ont omis à plusieurs reprises de régler les loyers convenus malgré les réclamations adressées par le bailleur. En outre, s’ils produisent une attestation d’assurance pour l’année 2026, ils n’ont pas justifié avoir été assurés notamment au moment de la délivrance du commandement du 25 juin 2024, ayant en outre précisé à l’audience ne pas avoir été assuré pendant environ un an.
Ces manquements de Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] à leurs obligations contractuelles justifient par leur gravité la demande de prononcé de la résiliation du bail formée par le bailleur, lequel établir avoir, dans les délais légalement impartis par la loi du 6 juillet 1989, notifié sa demande au Représentant de l’Etat et avisé la CCAPEX de la situation d’impayés.
Il y a donc lieu dans ces conditions de prononcer la résiliation du bail à la date de la présente décision.
Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] étant désormais occupant sans droit ni titre, le bailleur est en droit d’obtenir l’autorisation de faire procéder à leur expulsion, et sollicite à bon droit leur condamnation solidaire au paiement, à compter de la date de résiliation du bail, d’une indemnité d’occupation devant être fixée au montant du loyer et des charges qui auraient été exigibles en cas de continuation de la location.
Sur la demande de délais
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] proposent de régler la dette par mensualités de 50 euros. Or au regard du montant de la dette locative, cette proposition ne permet pas de garantir son paiement et les capacités financières de Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] ne permettent pas de prévoir des délais de paiement utiles.
La demande de délais de paiement de Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] sera rejetée.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] seront condamnés in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, l’équité commande de dire n’y avoir lieu à condamnation à ce titre.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, la présente décision est exécutoire par provision et aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire mis à disposition au greffe, rendu en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat la somme de 6825,36 euros correspondant au montant des loyers et charges jusqu’au mois de novembre 2025 inclus selon décompte du 9 décembre 2025,
DEBOUTE Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] de leur demande de délais de paiement,
PRONONCE la résiliation du bail consenti par l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat à Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] sur les locaux à usage d’habitation sis 7 rue Robespierre 69700 Givors,
DIT que Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] doivent quitter les lieux et qu’à défaut de libération volontaire des locaux deux mois après signification d’un commandement de quitter les lieux, le bailleur est autorisé à faire procéder à leur expulsion, tant de leur personne que de leurs biens, ainsi qu’à celle de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique,
CONDAMNE solidairement Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] à payer à l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat une indemnité d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de cessation du bail, à compter de la date de la présente décision, jusqu’à libération effective et totale des lieux,
DEBOUTE l’OPH de la Métropole de Lyon dénommé Lyon Métropole Habitat de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [Z] [H] et Madame [A] [H] née [D] aux dépens,
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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