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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, réf. expertises, 28 janv. 2025, n° 24/01829 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01829 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Statue sur un incident survenant au cours d'une mesure d'instruction ou d'information |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S.U. LES ZELLES c/ S.A. ALLIANZ, S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.R.L. FJI |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Référés expertises – OC RG initial n°23/364
N° RG 24/01829 – N° Portalis DBZS-W-B7I-Y45J
SL/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 28 JANVIER 2025
DEMANDERESSE :
S.A.S.U. LES ZELLES
[Adresse 8]
[Localité 6]
représentée par Me Alice DHONTE, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSES :
S.A.R.L. FJI
[Adresse 4]
[Adresse 11]
[Localité 3]
non comparante
S.A. MIC INSURANCE COMPANY
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Thomas MOLINS, avocat au barreau de LILLE
INTERVENANT VOLONTAIRE :
S.A. ALLIANZ, ès qualités d’assureur de la société LES ZELLES
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 7]
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du code de l’organisation judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT lors des débats et Sébastien LESAGE lors de la mise à disposition
DÉBATS à l’audience publique du 07 Janvier 2025
ORDONNANCE du 28 Janvier 2025
LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Selon ordonnance du 13 octobre 2023 (RG n° 23/ 0364) le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de M.[T] [L] et Mme [J] [G] et à l’encontre de la SNC [Adresse 10]. et autres défendeurs, désigné M.[V] [M] , en qualité d’expert remplacé par M. [I] [N] [U] suivant ordonnance du juge chargé du contrôle des expertises.
Selon ordonnance du 26 novembre 2024 (RG n° 24/ 01234 ), les opérations d’expertise ont été étendues aux intervenants à la construction, à la demande de la SNC [Adresse 10].
Par assignations délivrées les 04 et 07 novembre 2024, la société Les Zelles SASU sollicite que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SARL FJI et à la société MIC Insurance Company SA.
L’affaire a été appelée à l’audience du 07 janvier 2025 pour y être plaidée.
A cette date, la SASU Les Zelles et son assureur la SA Allianz, intervenant volontaire, représentés, sollicitent le bénéfice de leur exploit introductif d’instance.
La SA MIC Insurrance, venant aux droits de Millenium Insurance Company Ltd, représentée par son avocat, sollicite la jonction des procédures et forme protestations et réserves sur la demande d’expertise.
La SARL FJI régulièrement citée par remise de l’acte à personne se déclarant habilitée, n’a pas constitué avocat.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur l’intervention volontaire de la SA Allianz
L’intervention volontaire accessoire de la SA Allianz aux côtés de la SASU LES ZELLES est recevable, conformément aux dispositions des articles 328 et suivant du code de procédure civile, la SA Allianz ayant intérêt pour la conservation de ses droits à soutenir cette partie et à participer aux opérations d’expertise.
— Sur la demande d’extension des opérations d’expertise aux parties défenderesses
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
En l’espèce, la SASU Les Zelles s’est vu attribuer le lot n°7 “menuiseries extérieures Pvc” et a sous-traité à la SARL FJI , laquelle est assurée auprès de la SA MIC.
La SASU Les Zelles et son assureur justifient ainsi d’un motif légitime de rendre communes les opérations d’expertise à la SARL FJI et à la SA Mic Insurance.
Dès lors que la demande tend à la mise en cause d’une partie et non pas à l’extension ou au complément de la mission confiée à l’expert, les dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile ne s’appliquent pas.
— sur les dépens
La SASU Les Zelles, dans l’intérêt de laquelle intervient l’extension, supportera les dépens de cette instance.
La présente décision est exécutoire de droit par provision, en application des dispositions de l’article 514 et 514-1 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par ordonnance de référé, réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance de référé du 13 octobre 2023 (RG n° 23/ 0364),
Vu l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024 (RG° 24/ 01234),
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ;
Par provision, tous moyens des parties étant réservés ;
Constatons l’intervention volontaire de la SA Allianz et déclarons recevable cette intervention,
Déclarons communes à la SARL FJI et à la SA MIC Insurance Company les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 26 novembre 2024 (RG initial n° 23-364) ayant désigné M. [M] en qualité d’expert, remplacé par M. [I] [N] [U] ;
Disons que la SASU Les Zelles et la SA Allianz communiqueront sans délai à la la SARL FJI et à la SA MIC Insurance Company, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
Disons que l’expert devra convoquer la SARL FJI et à la SA MIC Insurance Company à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
Disons que la SASU Les Zelles et la SA Allianz verseront avant le 10 mars 2025 la provision complémentaire de 1000 euros, à valoir sur les honoraires de l’expert ;
Laissons les dépens à la charge de la partie demanderesse;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Carine GILLET
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