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Sur la décision
| Référence : | TJ Blois, jcp civil, 4 mars 2026, n° 25/02667 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02667 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. [ Adresse 1 ] “ LOIR ET CHER LOGEMENT ” |
|---|
Texte intégral
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02667 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QP Page sur
COUR D’APPEL D'[Localité 1]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BLOIS
JUGEMENT DU 04 MARS 2026
N° RG 25/02667 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QP
Minute : 2026/139
DEMANDERESSE :
S.A. [Adresse 1] “LOIR ET CHER LOGEMENT”
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Madame [S] [L] et Madame [P] [J] [I], munies d’un pouvoir spécial
DÉFENDEUR :
Monsieur [K] [X]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparant, ni représenté
DÉBATS : à l’audience publique du 07 Janvier 2026,
JUGEMENT : réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe à la date indiquée à l’issue des débats, en premier ressort.
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Hugues LEROY, Magistrat à titre temporaire
Avec l’assistance de Nebia BEDJEDIET, Greffière
GROSSE : S.A. [Adresse 1] “LOIR ET CHER LOGEMENT”
EXPÉDITION : [K] [X]
le :
Copie Dossier
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant contrat à effet au 8 mars 2023, la Société [Adresse 5] LOIR ET CHER LOGEMENT a donné en location à Monsieur [K] [X], un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], moyennant un loyer mensuel de 557,59 euros, payable à terme échu, avec un dépôt de garantie du même montant.
La bailleresse a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail le 22 novembre 2024 à son locataire portant sur une somme en principal de 1782,98 euros, qui a été signalé à la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 26 novembre 2024.
Le même jour, la bailleresse a fait signifier à son locataire un commandement visant la clause résolutoire insérée au bail de justifier d’une assurance des risques locatifs pour l’année en cours.
La S.A. RÉGIONALE LOIR ET CHER LOGEMENT a ensuite fait assigner son locataire devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Blois par acte de commissaire de justice en date du 14 août 2025, aux fins suivantes :
*Constater l’acquisition de la clause résolutoire du contrat de bail, ou à défaut et subsidiairement, prononcer la résiliation du contrat de bail consenti à Monsieur [X] ;
*Dire en conséquence que le défendeur se trouve être occupant sans droit ni titre du logement qu’il occupe ;
*Ordonner l’expulsion du défendeur et de tous les occupants de son chef, par toutes le voies et moyens de droit, même avec l’assistance de la [Localité 4] Publique et d’un serrurier ;
*Condamner le défendeur au paiement de la somme de 2762,81 euros au titre des impayés de loyers et charges ;
*Condamner le défendeur, au paiement d’une somme correspondant aux loyers et charges comme indiqué au contrat de location, étant précisé que le prix du loyer est révisable conformément à la réglementation en vigueur et les provisions de charges pourront être actualisées en fonction des dépenses à prévoir, au titre d’une indemnité d’occupation mensuelle due depuis la date de la résiliation du bail et ce jusqu’à libération définitive des lieux ;
*Condamner le défendeur au paiement de la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
*Condamner le défendeur aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de la sommation d’entretenir le logement ;
*Entendre dire et juger qu’à la diligence du greffier, une expédition de la décision à intervenir sera transmise au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6] en application de l’article R 412-2 du code des procédures civiles d’exécution .
Cette assignation a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département qui l’a enregistrée le 18 août 2025.
À l’audience du 7 janvier 2026, La S.A. RÉGIONALE LOIR ET CHER LOGEMENT représentée par Mesdames [L] et [I], attachées à l’entreprise, a actualisé le montant de la dette locative à la somme de 5164,38 euros, compte arrêté au 27 décembre 2025 et a maintenu les demandes de l’assignation.
Cité à étude, Monsieur [K] [X] n’était ni présent ni représenté.
La fiche de diagnostic social et financier n’a pas été reçue au greffe avant l’audience.
La décision a été mise en délibéré au 4 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 473 du code de procédure civile, le jugement est réputé contradictoire, le défendeur n’ayant pas comparu et la décision étant susceptible d’appel.
I. Sur la recevabilité de la demande
— Sur la saisine de la Commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives
En vertu de l’article 24-II de la loi du 06 juillet 1989, à compter du 1er janvier 2015, les bailleurs personnes morales autres qu’une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu’au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d’irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l’expiration d’un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l’article 7-2 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990.
La bailleresse justifie avoir procédé à ce signalement le 26 novembre 2024 avec un accusé réception du 2 décembre 2024. Sa demande est donc recevable à ce titre.
— Sur la notification au préfet
L’article 24-III de la loi du 06 juillet 1989 modifiée dispose qu’à peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’Etat dans le département, au moins six semaines avant l’audience […]. Cette notification s’effectue par voie électronique, selon des modalités fixées par décret.
En l’espèce, l’assignation a été dénoncée au préfet qui l’a enregistrée le 18 aout 2025.
La demande formée par la bailleresse est donc recevable.
II. Sur les demandes principales
— Sur l’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 24-I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, modifié et en vigueur depuis le 29 juillet 2023, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Le bail a effet au 8 mars 2023, contient une clause résolutoire aux termes de laquelle, en cas de non-paiement des sommes dues au bailleur, loyers ou charges régulièrement appelés, le bail pourra être résilié de plein droit deux mois après un commandement de payer resté sans effet (article XII ).
Se prévalant d’une situation d’impayés, le 22 novembre 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire a été délivré à la requête de La S.A. RÉGIONALE LOIR ET CHER LOGEMENT à Monsieur [K] [X] et remis à étude. Il portait sur la somme en principal de 1782,98 euros au titre des loyers et charges échus.
La clause du bail prévoit un délai de deux mois pour éteindre les causes du commandement de payer, qui le reprendra, sans que les dispositions de la loi du 27 juillet 2023 n’aient eu pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi.
____________________
Tribunal Judiciaire de de BLOIS
N° RG 25/02667 – N° Portalis DBYN-W-B7J-E4QP Page sur
Monsieur [K] [X] avait donc jusqu’au 22 janvier 2025 inclus pour régler les causes du commandement de payer qu’il n’a pas réglées, les conditions d’application de la clause résolutoire étant ainsi réunies le 23 janvier 2025.
La clause résolutoire étant acquise pour défaut de paiement des loyers, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire pour défaut d’assurance, cette demande étant dès lors sans objet.
— Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [K] [X] reste redevable des loyers jusqu’au 22 janvier 2025 et à compter du 23 janvier 2025, le bail étant résilié, les sommes dues le sont au titre d’une indemnité d’occupation dont il convient de fixer le montant mensuel à un montant égal au montant des loyers et charges contractuellement dus et il sera condamné à en assurer le paiement jusqu’à la libération complète des lieux.
— Sur l’expulsion du locataire
Le contrat de bail étant résilié à compter du 23 janvier 2025, il convient d’ordonner l’expulsion de Monsieur [K] [X] ainsi que de toute personne se trouvant dans les lieux de son chef, au besoin avec l’aide des forces de l’ordre ou d’un serrurier.
Il sera dit que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
— Sur le montant de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, le locataire est obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation d’établir l’existence de la créance qu’il invoque et à celui qui se prétend libéré de prouver le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de l’obligation.
La créance locative de la bailleresse sur le locataire est suffisamment établie par ;
Le contrat de bail à effet au 8 mars 2023,
Le commandement du 22 novembre 2024,
Les décomptes des sommes dues des 11 juillet et 27 décembre 2025.
Il en ressort une dette au titre des loyers, charges ou indemnités d’occupation impayés, échéance du mois de novembre 2025 incluse, de 5164,38 euros, compte arrêté au 27 décembre 2025, de laquelle il convient de déduire :
— Les frais du commissaire de justice pour 41,22, 132,06, 24,00, 36,10, 78,00, et 58,01 euros qui relèveront éventuellement des dépens ;
— Les pénalités sur enquête pour 25,00 euros ;
Par suite, la dette locative s’élève à la somme de 4925,99 euros au 27 décembre 2025.
Absent à l’audience, Monsieur [K] [X] se prive de toute contestation et sera condamné à régler ladite somme avec intérêts de droit à compter du jugement.
III. Sur les demandes accessoires
— Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des circonstances de l’espèce, aucune condamnation ne sera prononcée au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— Sur les dépens
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [K] [X] partie perdante, supportera la charge des entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer de 132,06 euros et de l’assignation de 58,01 euros, à l’exclusion du coût du commandement de justifier d’une assurance locative dont l’utilité n’est pas démontrée, et des pénalités sur enquête injustifiées et de tout autre frais.
— Sur la transmission de la décision au préfet
Il n’y a pas lieu de l’ordonner à fortiori au préfet d'[Localité 5] et [Localité 6].
— Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
DÉCLARE l’action recevable ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de bail à effet au 28 mars 2024, conclu entre la S.A. RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT et Monsieur [K] [X] portant un logement à usage d’habitation situé [Adresse 6], sont réunies à la date du 23 janvier 2025 ;
DIT que Monsieur [K] [X] devra par conséquent quitter lesdits lieux loués et les rendre libres de toute occupation en satisfaisant aux obligations des locataires sortants, notamment par la remise des clés ;
ORDONNE l’expulsion, à défaut de départ volontaire, de Monsieur [K] [X] ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier à l’expiration d’un délai de deux mois suivant la signification d’un commandement de libérer les lieux ;
DIT que le sort des meubles sera réglé conformément aux articles L.433-1 et suivants et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à la S.A. [Adresse 7] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges contractuellement dus à compter du 23 janvier 2025 et jusqu’à la date de libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] à verser à la S.A. RÉGIONALE D’HLM LOIR ET CHER LOGEMENT la somme de 4925,99 euros compte arrêté au 27 décembre 2025., au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation dus au 27 décembre 2025, avec intérêts de droit à compter du présent jugement ;
DIT n’y avoir lieu à transmission de la décision au préfet par le greffe ;
DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [K] [X] aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront le coût du commandement de payer pour 132,06 euros et de l’assignation pour 58,01 euros, à l’exclusion de tout autre frais ;
REJETTE toute autre demande ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 4 mars 2026, la minute étant signée par H. LEROY, Magistrat à titre temporaire et par N. BEDJEDIET, Greffière.
La Greffière, Le Juge des contentieux de la Protection,
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