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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 6 sect. 5, 14 avr. 2025, n° 22/08088 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/08088 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI NEUILLY SUR MARNE BLANCHE KBO c/ La SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 6]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 14 AVRIL 2025
Chambre 6/Section 5
AFFAIRE: N° RG 22/08088 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WVRD
N° de MINUTE : 25/00288
La SCI NEUILLY SUR MARNE BLANCHE KBO
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me [H], avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C 0301
DEMANDEUR
C/
La S.E.L.A.R.L. EVOLUTION, représentée par Me [U] [Z], ès qualité de mandataire liquidateur de la “ SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION”
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Guillaume DAUCHEL, SELARL CABINET SEVELLEC-DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : W09
La SOCIETE ANIZIENNE DE CONSTRUCTION
[Adresse 8]
[Localité 2]
non comparante
DEFENDEUR
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Monsieur David BRACQ-ARBUS, statuant en qualité de Juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du code de procédure civile, assisté aux débats de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
DÉBATS
Audience publique du 17 Février 2025, à cette date, l’affaire a été mise en délibéré au 14 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par Monsieur David BRACQ-ARBUS, assisté de Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Pour les besoins de la construction d’un ensemble immobilier sis [Adresse 9] à Neuilly-sur-Marne (93330), la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] a confié à la SAS Société anizienne de construction le lot « terrassement – gros œuvre et voile contre terres » suivant deux marchés :
— pour le lot n°1A7A, un marché d’un montant de 1 715 000 euros HT complété d’un avenant n°1 en date du 17 juin 2020 accordant des délais complémentaires à l’entreprise, ainsi qu’un ordre de service en date du 27 novembre 2020 pour un montant de 11 722,90 euros HT, soit 14 067,48 euros TTC ;
— pour le lot n°9A3, un marché d’un montant de 3 026 000 euros HT, lequel a été résilié et a donné lieu à un décompte général et définitif (DGD) le 9 juin 2020 pour un montant total définitif de 68 000 euros HT, soit 81 600 euros TTC.
Par jugement du tribunal de commerce de Saint-Quentin du 28 janvier 2021, la SAS Société anizienne de construction a été placée en procédure de redressement judiciaire, désignant Me [Z] en qualité de mandataire judiciaire. La procédure de redressement a été convertie en liquidation judiciaire par jugement du même tribunal du 23 avril 2021.
Par deux courriers recommandés du 30 mars 2021, la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] a déclaré ses créances au titre des deux marchés de travaux pour un montant de :
— 806 987 euros HT pour le lot n°1A7A ;
— 55 200 euros TTC pour le lot n°9A3.
Les créances ont été contestées et, par ordonnance du 30 juin 2022, le juge commissaire du tribunal de commerce de Saint-Quentin s’est déclaré incompétent pour statuer sur le quantum des créances ci-dessus invoquées et a invité la SCI créancière à saisir le juge du fond pour statuer sur ses demandes.
C’est dans ces conditions que, par actes d’huissier du 8 août 2022, la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO a fait assigner la SAS Société anizienne de construction et la SELARL Evolution (ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS Société anizienne de construction) et la devant le tribunal judiciaire de Bobigny.
Avisée à étude, la SAS Société anizienne de construction n’a pas constitué avocat.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Le présent jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire, conformément aux dispositions des articles 473 (en cas de défendeur unique) et 474 (en cas d’une pluralité de défendeurs dont un au moins ne comparaît pas) du code de procédure civile.
Par ordonnance du 11 mars 2024, le juge de la mise en état a déclaré irrecevable l’exception d’incompétence soulevée par la SELARL Evolution.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 16 octobre 2024 par ordonnance du même jour, et l’affaire appelée à l’audience de plaidoiries du 17 février 2025.
Le jugement a été mis en délibéré au 14 avril 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 juin 2024, la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— recevoir la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO de sa demande au fond et la dire bien fondée ;
— donner acte à la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] que le marché concernant le lot n°1A7A a été résilié à compter du 7 juin 2021 ;
— dire que la SAS Société anizienne de construction a engagé sa responsabilité à l’égard de la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] que ce soit au titre du lot n°1A7A ou au titre du lot 9A3 ;
— fixer la créance chirographaire de la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO à l’encontre de la SAS Société anizienne de construction à hauteur des sommes de :
*347 303,05 euros au titre du marché conclu pour le lot n°1A7A ;
*10 000 euros au titre du marché conclu pour le lot 9A3 ;
Sur la demande reconventionnelle,
— dire que la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] ne saurait être redevable d’une somme supérieure à 59 727,57 euros au titre des situations n°15 et 16 ;
— débouter la SELARL Evolution de sa demande au titre de la situation n°17 ;
— ordonner la compensation entre les créances sur le fondement de l’article L622-7 du code de commerce, compte tenu de la connexité entre les créances ;
— débouter la SELARL Evolution en toutes ses demandes fins et conclusions ;
— condamner la SELARL Evolution, es-qualité de liquidateur judiciaire la SAS Société anizienne de construction au paiement des entiers dépens d’instance et d’une somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
*
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 juillet 2024, la SELARL Evolution demande au tribunal judiciaire de Bobigny de :
— débouter la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] de ses demandes ;
A titre reconventionnel,
— juger n’y avoir matière à compensation entre les créances et dettes réciproques ;
— condamner la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO au paiement de la somme de 102 472,18 euros TTC, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2022, date de signification des conclusions en défense n° 1 établies au nom de la SELARL Evolution, ce dans les prévisions de l’article 1231-6 du code civil, et jusqu’à parfait règlement ;
— ordonner la capitalisation des intérêts dans les prévisions de l’article 1343-2 du code civil ;
— condamner la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] au paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que le jugement à intervenir sera exécutoire de droit, dans les prévisions de l’article 514 du code de procédure civile ;
— condamner enfin la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO aux entiers dépens de l’instance, avec bénéfice du droit prévu par les dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
*
Pour un plus ample exposé des moyens développés les parties, il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur les demandes principales en fixation de créance
L’article 1103 du code civil dans sa rédaction applicable au litige dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, sans quoi la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut, selon l’article 1217 du même code, refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation, poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation, obtenir une réduction du prix, provoquer la résolution du contrat, et/ou demander réparation des conséquences de l’inexécution, le tout cumulable avec l’octroi de dommages et intérêts au sens de l’article 1231-1 du même code.
Toutefois, l’article 1231-6 du même code précise que les dommages et intérêts dus en raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent ne consistent que dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure, et l’éventuel préjudice indépendant de ce retard, qui ne serait pas réparé par les seuls intérêts moratoires, ne peut être indemnisé qu’en cas de mauvaise foi du débiteur.
Conformément à l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, l’article 1353 du code civil disposant, qu’en matière contractuelle, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver, et que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Sauf exception, cette preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par expertise. A cet égard, toutefois, une expertise extrajudiciaire ne peut servir de fondement exclusif de la décision sans être corroborée par d’autres éléments, quand bien même l’autre partie y a été convoquée ou y a assisté (voir en ce sens Cass, Civ 1, 26 juin 2019, 18-12.226 ; Cass, Civ 2, 19 mars 2020, 19-12.254 ; C. Cass chambre mixte 28 septembre 2012 n°2012-22400 ; C. Cass. 3ème 14 mai 2020 n°19-16.278 ; C. Cass 3ème 1er octobre 2020 n°19-18.797).
Sur le lot n°1A7A
S’agissant du surcoût de l’achèvement des travaux, s’il n’est pas contestable sur le principe que le recours à une entreprise de substitution soit source d’une augmentation du coût des travaux (étant observé que la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] ne sollicite que le paiement de ce surcoût et non de l’entier achèvement), force est de constater que la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO se fonde exclusivement sur le marché passé avec la société LFP et ses successeurs, sans que cette pièce ne soit corroborée par d’autres éléments techniques et financiers objectifs permettant d’établir la stricte nécessité des travaux commandés.
Ainsi, la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] échoue à rapporter la preuve de son préjudice avec le niveau requis en justice, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant des sommes engagées par la SCI pour faire réaliser par d’autres entreprises les ouvrages de la société SAC jugés non conformes, cette demande s’analyse en une indemnisation de désordres de construction.
Or, il appartient à celui qui se prévaut de désordres survenus à l’occasion de travaux d’en établir la matérialité, conformément à l’article 9 du code de procédure civile.
Plus précisément, le demandeur doit lister précisément les désordres, en établir la matérialité, rapporter la preuve d’un fondement de responsabilité du constructeur (qu’il s’agisse de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée ou d’un régime de plein droit) et enfin démontrer le caractère strictement nécessaire des réparations sollicitées.
Or, la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] se contente de verser une attestation du maître d’œuvre.
Par ailleurs, en matière de preuve, la simple attestation du maître d’œuvre s’analyse en une expertise extrajudiciaire non corroborée, partant insuffisante à fonder une condamnation judiciaire.
Il s’ensuit que la demande présentée de ce chef sera rejetée.
S’agissant des honoraires supplémentaires de maîtrise d’œuvre d’exécution liés à la défaillance de la SAC, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec certitude si le surcoût de la prestation est ou non imputable à la SAC.
Il sera en effet observé d’une part qu’il est courant que les chantiers prennent du retard et d’autre part que la nouvelle convention d’honoraires est datée d’avril 2022 alors que la liquidation de la SAC est intervenue début 2021, de sorte qu’il n’est pas possible d’établir avec certitude un lien de causalité entre ces deux évènements.
S’agissant du compte inter-entreprises, la demande s’analyse en réalité en une indemnisation d’un désordre de construction qui, pour les motifs déjà exposés, sera rejetée.
S’agissant de la base vie, l’article 53.3.6 (qui est bel et bien versé aux débats : pièce n°23 en demande) stipule que l’entrepreneur chargé du gros œuvre doit en supporter le coût.
Or, la résiliation du contrat arguée en demande a éteint le lien d’obligation à compter de la date de résiliation, de sorte que la demande sera rejetée.
S’agissant des pénalités de retard, l’article 23.3.1. du CCG (dont il est désormais démontré que la SAC l’a accepté puisqu’un exemplaire signé est versé aux débats) prévoit qu’ « en cas de retard soit dans l’exécution des travaux en cours de chantier, soit à la livraison, l’Entrepreneur défaillant subira de plein droit une pénalité par jour calendaire de retard égale à 1/1000e du montant TTC de leur marché augmenté ou diminué des travaux en plus ou au moins, ainsi que les travaux modificatifs Acquéreurs et des éventuelles révisions de prix, le tout sans préjudice des indemnités complémentaires de nature à couvrir l’entier préjudice du Maître d’ouvrage ».
Il convient ainsi de retenir le calcul de la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7], fondé sur le constat objectif du retard par le maître d’œuvre (70 jours), non contesté en défense.
Il convient ainsi de fixer la créance à 2072067,48*0,001*70 = 145 044,72 euros.
Sur la demande du règlement du BET CTB, le tribunal relève que la SAC a fautivement contracté avec un sous-traitant sans le régler et que la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] a dû supporter la somme de 10 000 euros au titre des honoraires du BET (sans qu’il ne soit besoin de démontrer un paiement effectif dès lors que la preuve de l’obligation, constituée par la transaction, est elle-même rapportée), de sorte que cette somme sera fixée au passif de la procédure collective.
Sur le lot n°9A3
En l’espèce, pour les mêmes motifs que ceux exposés supra, il convient de fixer au passif de la SAC les sommes payées par le maître de l’ouvrage a un sous-traitant.
Sur la demande reconventionnelle en paiement
En l’espèce, le liquidateur de la SAC sollicite le paiement des situations suivantes :
— n°15 (travaux exécutés en février 2021), pour un montant de 31 504,75 euros ;
— n°16 (travaux exécutés en mars 2021) pour un montant de 45 885,12 euros ;
— n°17 (travaux exécutés en avril 2021) pour un montant de 25 082,31 euros.
L’article 82.1.1 du CCG stipule que « les travaux sont réglés par acomptes mensuels sur la base des situations vérifiées, arrêtées et transmises avec propositions de paiement au Maître d’ouvrage, déduction faite :
— Des acomptes précédemment payés, de la retenue de garantie (sauf en cas de caution bancaire) et, éventuellement des pénalités, des primes d’assurances, de l’amortissement des avances de démarrage et plus généralement de toutes sommes à la charge de l’Entrepreneur ».
Les situations vérifiées correspondent, aux termes de l’article 81.4 du CCG, à celles « vérifiées et arrêtées définitivement par le Maître d’œuvre d’exécution et visées par le Pilote lorsqu’il y en a un. »
Etant observé que l’absence de contestation extrajudiciaire des montants réclamés ne peut suffire à démontrer qu’ils sont dus, il convient d’examiner si les conditions du paiement sont réunies, c’est-à-dire que les conditions des articles 82.1.1 et 81.4 du CCG sont satisfaites.
A cet égard, force est de constater que la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] reconnait que les situations n°15 et 16 ont été vérifiées et validées par la maîtrise d’œuvre, de sorte qu’elles
sont en principe dues.
S’agissant de la situation n°15, 31 504,75 euros ont été retenus pour « abandon de chantier » alors que les préjudices en résultant ont fait l’objet d’un examen judiciaire dans la présente décision, de sorte qu’elle est due en sa totalité.
S’agissant de la situation n°16, les pénalités de retard ne peuvent être retranchées du paiement dès lors qu’elles donnent par ailleurs lieu à une condamnation, de sorte qu’elle est due en sa totalité.
S’agissant de la situation n°17, en l’absence de vérification par la maîtrise d’œuvre et de preuve des travaux réellement exécutés, aucune condamnation ne sera prononcée.
La SELARL Evolution peut donc légitimement solliciter le paiement de la somme de (31504,75+45885,12=) 77 389,87 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2022.
Par application de l’article 1343-2 du code civil, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 (ancien article 1154), la capitalisation des intérêts est de droit dès lors que la demande en a été faite judiciairement et qu’il s’agit d’intérêts dus pour au moins une année entière.
Elle sera par conséquent ordonnée.
Sur la compensation
Les dettes réciproques trouvant leur source dans le même contrat, la compensation sera ordonnée, conformément aux dispositions de l’article L. 622-7 du code de commerce.
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
En l’espèce, les dépens seront fixés au passif de la liquidation de la SAS SAC.
Autorisation sera donnée à ceux des avocats en ayant fait la demande et pouvant y prétendre de recouvrer directement ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le tribunal condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Par principe, le tribunal alloue à ce titre une somme correspondant aux frais réellement engagés dans la mesure où se trouvent établis leur réalité (ce qui suppose la production de notes d’honoraires et de factures détaillées), leur nécessité et le caractère raisonnable de leur taux, ou, en l’absence de justificatif, à partir des données objectives du litige (nombre de parties, durée de la procédure, nombre d’écritures échangées, complexité de l’affaire, incidents de mise en état, mesure d’instruction, etc.).
Par exception et de manière discrétionnaire, le tribunal peut, considération prise de l’équité ou de la situation économique des parties, allouer une somme moindre, voire dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
En l’espèce, les demandes de ce chef seront rejetées.
En effet, la SELARL Evolution ne succombe pas à l’instance et aucune demande en fixation d’une créance de frais irrépétibles au passif de la procédure collective n’est formée.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
FIXE les créances détenues par la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] au passif de la liquidation de la SAS Société anizienne de construction aux sommes suivantes :
— 145 044,72 euros au titre des pénalités de retard ;
— 10 000 euros au titre du règlement du BET CTB ;
— 10 000 euros au titre du règlement de la société Ingeba ;
DEBOUTE la SCI Neuilly-sur-Marne [Adresse 7] du surplus de ses demandes en fixation de créances au titre du lot n°1A7A ;
CONDAMNE la SCI Neuilly-sur-Marne maison blanche KBO à payer à la SELARL Evolution, prise en sa qualité de liquidateur de la SAS Société anizienne de construction, la somme de 77 389,87 euros, avec intérêt au taux légal à compter du 22 novembre 2022 ;
DEBOUTE la SELARL Evolution de sa demande en paiement au titre de la situation n°17 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts dus pour une année entière ;
ORDONNE la compensation des créances réciproques ;
FIXE les dépens au passif de la liquidation de la SAS Société anizienne de construction ;
ADMET les avocats qui en ont fait la demande et qui peuvent y prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
DEBOUTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
La minute a été signée par Monsieur David BRACQ-ARBUS, Juge, et par Madame Reine TCHICAYA, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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