Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, proc acceleree au fond, 6 oct. 2025, n° 25/01486 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01486 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Expéditions le : Minute n° 25/
Grosse :
JUGEMENT DU : 06 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/01486 – N° Portalis DB2Q-W-B7J-F6AM
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
Procédure accélérée au fond
JUGEMENT
LE PRESIDENT : Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal Judiciaire d’Annecy
GREFFIER : Madame ZELINDRE, Greffière
Statuant publiquement, au nom du peuple français, par décision mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
DEMANDEUR
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA COPROPRIETE LA BAIE DES VOILES, sis [Adresse 5], pris en la personne de son syndic en exercice, la société CONFIANCE IMMOBILIER, exploitant sous l’enseigne COSIALIS SASU, immatriculée au RCS de [Localité 11] sous le numéro B 339 198 913, sise [Adresse 4], prise en son établissement secondaire, [Adresse 2]
représenté par Maître DREZET de la SELARL DREZET & PELET AVOCATS, avocats au barreau de LYON, avocat plaidant et par Me Cedric CUTTAZ, avocat au barreau d’ANNECY
DÉFENDEURS
Monsieur [M] [C]
né le 24 Mars 1979 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame [D] [J] [S] épouse [C]
née le 28 Juin 1977 à [Localité 9],
demeurant [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 08 Septembre 2025 devant Monsieur BAILLY-SALINS, Président du Tribunal judiciaire d’Annecy, assisté de Mme ZELINDRE, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 06 Octobre 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice en date du 8 juillet 2025, le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] sis [Adresse 6] [Localité 8] [Adresse 1]), représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, a fait assigner Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] aux fins de les condamner solidairement à lui payer la somme de 10 253,14 euros au titre des charges de copropriété dues après le 15 mai 2024, en ce compris les frais de l’article 10-1, au titre des sommes dues au 1er juillet 2025, en ce compris l’appel de provision du 3ème trimestre 2025, outre intérêts à compter du 3 juin 2025 et outre actualisation au jour de l’audience ; de les condamner solidairement au paiement de la somme de 1 015,98 euros au titre l’appel de provision du 1er octobre 2025 devenu immédiatement exigible ; de les condamner solidairement à payer la somme de 3 000 euros au titre de la résistance abusive ; de les condamner solidairement à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens et dire n’y avoir lieu à écarter le bénéfice de l’exécution provisoire.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, expose au soutien de sa demande que les époux [C] sont propriétaires au sein de la copropriété ; il indique qu’ils ne procèdent plus au paiement régulier de leurs charges de copropriété ; il précise avoir obtenu un jugement en date du 15 juillet 2024 prononçant leur condamnation au paiement de précédents arriérés de charges et que la décision est actuellement en cours d’exécution ; il indique que des règlements ont, à ce titre, été transmis et des saisies mises en œuvre mais que les époux [C] n’ont pas repris le paiement des charges courantes ; il expose leur avoir fait signifier un nouveau commandement de payer le 3 juin 2025, demeuré infructueux.
Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C], bien que régulièrement cités, n’ont pas constitué avocat ni n’ont comparu.
MOTIVATION
Aux termes de l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, à défaut de versement à sa date d’exigibilité d’une provision sur charges de copropriété prévue à l’article 14-1 de la même loi, les autres provisions non encore échues, deviennent immédiatement exigibles après mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception restée infructueuse pendant plus de trente jours à compter du lendemain du jour de la première présentation de la lettre recommandée au domicile de son destinataire.
Il convient de relever que le syndicat des copropriétaires est demandeur à l’instance.
Le syndicat des copropriétaires verse aux débats :
— l’attestation de propriété des époux,
— le jugement du 15 juillet 2024,
— le commandement de payer en date du 3 juin 2025,
— le décompte des sommes dues au 1er juillet 2025,
— les justificatifs de l’exercice comptable avec les procès-verbaux d’Assemblée Générale,
— le procès-verbal de l’Assemblée générale du 19 décembre 2024,
Conformément au relevé de compte charges arrêté au 1er juillet 2025, auquel s’ajoutent les provisions d’appels de fond devenues exigibles, il apparaît que Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] sont redevables de la somme de 11 269,12 euros (10 253,14 + 1 015,98) au titre des charges de copropriété hors frais et de l’appel de provision en date du 1er octobre 2025 exigible conformément au procès-verbal de l’Assemblée Générale en date du 19 décembre 2024.
Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] seront solidairement condamnés au paiement de cette somme qui portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation en date du 8 juillet 2025.
Le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10] ne justifie pas des sommes exposées au titre des frais facturés par les syndics rendus nécessaires par la défaillance du débiteur en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. En conséquence, il sera débouté de sa demande à ce titre.
Aux termes de la jurisprudence constante, le copropriétaire défaillant peut-être condamné à des dommages et intérêts pour réparer le préjudice subi par le syndicat des copropriétaires dès lors que son retard de paiement est consécutif de mauvaise foi. En l’espèce, les défendeurs ont d’ores et déjà fait l’objet d’une précédente condamnation pour la même cause par le Tribunal judiciaire d’ANNECY, selon ordonnance en date du 15 juillet 2024. A ce titre, le comportement de résistance abusive de Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C], du fait de cette répétition sur un temps significatif et alors qu’ils ne pouvaient ignorer les montants dues, est caractérisé. En conséquence, ils seront condamnés au paiement de la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Il n’apparaît pas équitable au vu des circonstances de la cause de faire supporter au syndicat des copropriétaires les frais engagés par lui non compris dans les dépens, il convient de lui allouer à ce titre la somme de 1 000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C], partie succombante, seront solidairement condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, la somme de 10253,14€ au titre des charges de copropriétés échues selon décompte arrêté au 1er juillet 2025, outre intérêts au taux légal à compter du 8 juillet 2025, date de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, la somme de 1015,14€ au titre de l’appel de provision du 1er octobre 2025 devenu exigible ;
DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, de sa demande au titre de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 10], représenté par son syndic en exercice la société CONFIANCE IMMOBILIER, la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [C] et Madame [D] [S] épouse [C] aux entiers dépens ;
AINSI JUGE ET PRONONCE AUX DATE ET LIEU SUSENONCES.
La Greffière Le Président
Madame ZELINDRE Monsieur BAILLY-SALINS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assurance maladie ·
- Électronique ·
- Prestation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Professionnel ·
- Établissement ·
- Support ·
- Lot ·
- Commission ·
- Sécurité sociale
- Indemnité d'immobilisation ·
- Sommation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Titre ·
- Promesse de vente ·
- Notaire ·
- Acte ·
- Provision ·
- Condition suspensive ·
- Indemnité
- Tribunal judiciaire ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Divorce ·
- Jugement ·
- République française ·
- Force publique ·
- Consentement ·
- Chambre du conseil ·
- Épouse
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Fondation ·
- Redevance ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Résiliation du contrat ·
- Délais ·
- Résidence ·
- Logement ·
- Lettre recommandee ·
- Indemnité d 'occupation
- Société par actions ·
- Tribunal judiciaire ·
- Bailleur ·
- Expertise ·
- Eaux ·
- Avance ·
- Loyer ·
- Preneur ·
- Expert ·
- Séquestre
- Droit de la famille ·
- Enfant ·
- Vacances ·
- Contribution ·
- Divorce ·
- Débiteur ·
- Education ·
- Cambodge ·
- Autorité parentale ·
- Date ·
- Résidence
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Prescription ·
- Action ·
- Code de commerce ·
- Contrats de transport ·
- Ligne ·
- Relation contractuelle ·
- Préavis ·
- Délai ·
- Délai de preavis
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Ordonnance de référé ·
- Expédition ·
- Siège social ·
- Personnes ·
- Débats ·
- Partie ·
- Audience publique ·
- Avocat
- Cambodge ·
- Droit de visite ·
- Enfant ·
- Autorité parentale ·
- Divorce ·
- Associations ·
- Résidence habituelle ·
- Mineur ·
- Mariage ·
- Bénéficiaire
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Logement ·
- Préjudice ·
- Commissaire de justice ·
- Aide juridictionnelle ·
- Plainte ·
- Demande ·
- Immeuble ·
- Code civil ·
- Dommages et intérêts
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Décision d’éloignement ·
- Consulat ·
- Liberté ·
- Détention ·
- Algérie ·
- Adresses ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Europe ·
- Consolidation ·
- Victime ·
- Expertise ·
- Préjudice ·
- Blessure ·
- Provision ad litem ·
- Déficit ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.