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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 28 avr. 2025, n° 25/00069 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00069 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 28 Avril 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00069 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ADC
AFFAIRE : [B] [J] C/ [X] [K]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
né le 17 Juin 1988 à [Localité 7],
demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Marie SAULOT, avocat au barreau de LYON
DEFENDEUR
Monsieur [X] [K]
né le 30 Septembre 1991 à [Localité 5],
demeurant [Adresse 1]
non comparant, ni représenté
Débats tenus à l’audience du 03 Février 2025
Délibéré prorogé au 28 avril 2025
Notification le
à :
Maître [C] [R] – 1713, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
Selon exploit en date du 7 janvier 2025, Monsieur [B] [J] a fait citer Monsieur [X] [K] devant le Président du Tribunal judiciaire de Lyon aux fins de : vu l’articles 835 du Code de procédure civile, condamner le requis à verser les sommes provisionnelles suivantes :
— 52 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— 525 € au titre de la provision sur les frais d’acte notariés
— 296,77 € au titre du coût du commandement de payer
— 580,00 € au titre des frais d’établissement du pré-état daté par le syndic
— 2 000 € au titre de son préjudice moral
outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la sommation de payer
— le condamner à payer la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
A cet effet Monsieur [B] [J] fait valoir que :
— il est propriétaire d’un appartement, d’une cave et d’un grenier situés dans un ensemble immobilier sis [Adresse 3] et [Adresse 2] à [Localité 6]. Que par acte authentique du 23 juillet 2024 il a consenti une promesse de vente sur ces biens au bénéfice de Monsieur [X] [K]
— la promesse était consentie pour une durée expirant le 30 août 2024 à 18h (page 6) et pour un prix de 525 000 € (page 9). Que l’acte prévoit en outre que : « Au cas où le bénéficiaire n’aurait pas signé de son fait l’acte de vente à l’intérieur du délai de réalisation, il sera de plein droit déchu du bénéfice de la promesse à l’expiration de ce délai sans qu’il soit besoin d’une mise en demeure de la part du PROMETTANT, qui disposera alors librement du BIEN nonobstant toute manifestation ultérieure de la volonté du BENEFICIAIRE de l’acquérir. Si toutes les conditions suspensives ont été réalisées, le PROMETTANT pourra, en outre, réclamer le versement de l’indemnité d’immobilisation au titre de l’indemnisation de son préjudice »
— à ce titre, l’acte prévoit :
* concernant les conditions suspensives, que Monsieur [K] bénéficiait des conditions suspensives de droit commun, mais que le financement de l’acquisition ne devait pas se faire par le biais d’un emprunt (pages 12 et 13)
* concernant l’indemnité d’immobilisation, que son montant était fixé à 52 500 € (page 10).
— à la suite de la signature de la promesse de vente, et jusqu’à la fin du mois d’août 2024, des échanges sont intervenus entre les notaires des parties concernant d’une part l’acompte sur l’indemnité d’immobilisation non versé par Monsieur [K] et d’autre part les reports successifs des réunions de signature de l’acte de vente à la demande de Monsieur [K], arguant de difficultés dans la réception des fonds
— c’est ainsi que trois rendez-vous de signature ont été organisés au cours du mois d’août, les 14, 28 et 30 août, chacun annulé à la dernière minute, à la demande de Monsieur [K]. Que la vente des biens immobiliers n’a donc pas pu être réalisée dans le délai prévu dans la promesse de vente, du fait de ce dernier
— par acte du 10 septembre 2024 il a fait délivrer une sommation de payer à Monsieur [K], portant sur Le montant de l’indemnité d’immobilisation, la provision sur les frais de vente et les frais d’acte, pour un montant total de 53 321,77 €
— le 11 septembre 2024, le commissaire de justice instrumentaire indiquait au notaire de Monsieur [J] « Monsieur [K] accompagné de sa maman m’a indiqué que les fonds avaient été versés en début de semaine et que la situation serait « réglée » dans les prochains jours ». Que pour autant, aucun règlement n’est intervenu
— début octobre, la mère de Monsieur [K] a pris contact avec son notaire afin de lui indiquer que les fonds devaient être virés en la comptabilité du notaire de son fils le 7 octobre et qu’elle était «prête à ajouter un complément de prix de 15 000 € à titre d’indemnisation »
— le 8 octobre 2024, le notaire de Monsieur [K] indiquait malheureusement à son confrère qu’il ne détenait toujours aucun fonds en lien avec cette vente.
Monsieur [X] [K], régulièrement cité, n’a pas constitué avocat.
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile : "Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire".
Qu’en l’espèce Monsieur [B] [J] justifie du bien fondé de sa créance par la production des pièces suivantes :
— attestation de vente [S] / [J] du 7 mai 2021
— promesse de vente du 23 juillet 2024
— E-mail de Maître [L] à Maître [R] du 14 novembre 2024
— sommation de payer du 10 septembre 2024
— courrier de la SELARL CHEZEAUBERNARD à Maître [L]
— facture de la Régie CIFl du 14 octobre 2024
Que la créance alléguée par Monsieur [B] [J] ne souffrant l’objet d’aucune contestation sérieuse, il convient de condamner Monsieur [X] [K] à lui verser les sommes provisionnelles suivantes :
— 52 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— 525 € au titre de la provision sur les frais d’acte notariés
— 580 € au titre des frais d’établissement du pré-état daté par le syndic
Outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la sommation de payer.
Attendu que la demande en dommages et intérêts, même présentée à titre provisionnel, ne relève pas de la compétence du juge des référés, s’agissant d’apprécier une faute, un préjudice et un lien de causalité.
Que l’équité commande en l’espèce, qu’il soit fait application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Que Monsieur [X] [K] sera condamné à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 800 € de ce chef.
Que Monsieur [X] [K] sera condamné aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 10 septembre 2024.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [B] [J] les sommes provisionnelles suivantes :
— 52 500 € au titre de l’indemnité d’immobilisation,
— 525 € au titre de la provision sur les frais d’acte notariés
— 580 € au titre des frais d’établissement du pré-état daté par le syndic
outre intérêts au taux légal à compter du 10 septembre 2024, date de la sommation de payer.
Nous DÉCLARONS incompétent pour connaître de la demande en dommages et intérêts ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] à verser à Monsieur [B] [J] la somme de 800 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS Monsieur [X] [K] aux dépens de l’instance, en ce compris le coût de la sommation de payer du 10 septembre 2024.
Ainsi prononcé par Monsieur Michel-Henry PONSARD, Vice-président, assisté de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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