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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, 2e ch. cab 1 div, 23 mai 2025, n° 22/01313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/01313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour faute |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 13]
2e chambre cab. 1 – DIV
Affaire :
[T] [C] épouse [W]
C/
[Z] [W]
N° RG 22/01313 – N° Portalis DB2Y-W-B7G-CCSHH
Nac :20L
Minute N°25/
NOTIFICATION LE :
JUGEMENT
le 23 Mai 2025
ENTRE :
Madame [T] [C] épouse [W]
née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (Cambodge)
domiciliée : chez [15]
[Adresse 2]
[Localité 7]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/7057 du 15/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13])
DEMANDERESSE : représentée par Me Maria-Isabel CALÇADA de la SELARL CALÇADA-TOULON-LEGENDRE, avocats au barreau de MEAUX
ET
Monsieur [Z] [W]
né le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 14] (Cambodge)
[Adresse 9]
[Localité 8]
Etant sous curatelle renforcée avec L’UDAF 77
DEFENDEUR : représenté par Me Aurore MIQUEL de la SELARL AM AVOCATS, avocats au barreau de MEAUX
Nous, Louise PIERRE, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Charlélie VIENNE, Greffier , après avoir entendu en notre audience du 19 février 2025 les parties en leurs explications, avons rendu la décision publiquement dont la teneur suit :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [Z] [W] :
de Madame [T] [C] née le [Date naissance 4] 1994 à [Localité 14] (CAMBODGE)
et Monsieur [Z] [W] né le [Date naissance 6] 1978 [Localité 14] (CAMBODGE)
mariés le [Date mariage 3] 2016 à [Localité 10] (77) ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage et des actes de naissance de chacun des époux ;
RAPPELLE à chaque époux qu’il ne pourra plus user du nom de son conjoint suite au prononcé du divorce ;
DIT que le divorce produira effet dans les rapports pécuniaires et patrimoniaux entre époux à la date du 14 juin 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès d’un époux et des dispositions à cause de mort accordées, le cas échéant, par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient, le cas échéant, de procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, le cas échéant devant tout notaire de leur choix, et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE Madame [T] [C] de sa demande de dommages-intérêts ;
DÉBOUTE Monsieur [Z] [W] de sa demande d’autorité parentale conjointe sur l’enfant mineur, [P] ;
DIT que Madame [T] [C] exerce exclusivement l’autorité parentale à l’égard de l’enfant mineur [P] ;
RAPPELLE que le parent qui n’exerce pas l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, et doit être informé en conséquence des choix importants relatifs à la vie de ce dernier ;
FIXE la résidence habituelle d'[P] au domicile de Madame [T] [C] ;
DIT que Monsieur [Z] [W] exercera un droit de visite à l’égard d'[P] à raison d’une fois par mois, sans possibilité de sortie, dans les locaux de l’association [11], Espace de Rencontre ([Adresse 5] ; 07 44 84 30 84 ; [Courriel 12]), en présence des accueillants et selon les modalités concrètes définies par ceux-ci ;
DIT que le bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre aura la charge de prendre contact avec l’association pour connaître les heures auxquelles ses droits de visite pourront s’exercer ;
PRECISE qu’à défaut de contact pris dans un délai de trois mois suivant la signification de la présente décision, son droit de visite sera déclaré caduque ;
DIT que le parent ayant la résidence habituelle de l’enfant à son domicile devra personnellement, ou par une personne digne de confiance connue de l’enfant, conduire et aller chercher l’enfant à l’association ;
DIT que cette mesure s’appliquera pendant un délai de six mois à compter de la mise en place effective des visites ;
DIT qu’à l’issue de ce délai, l’Association établira un rapport de synthèse sur l’exécution de sa mission et proposera tout aménagement du droit accordé au bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre ;
DIT qu’au-delà, les parties devront fixer amiablement l’exercice des droits de visite et d’hébergement du bénéficiaire du droit de visite en espace rencontre et qu’en cas de désaccord, il appartiendra à la partie la plus diligente de ressaisir le juge aux affaires familiales ;
RAPPELLE que le fait de refuser indûment de représenter l’enfant mineur au titulaire de la résidence habituelle ou du droit de visite et d’hébergement, qui avait le droit de le réclamer, est puni d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende (articles 227-5, 227-10 et 227-29 du code pénal) ; »
CONSTATE l’état d’insolvabilité du père et le DISPENSE de toute contribution alimentaire jusqu’à retour à meilleure fortune, et en conséquence :
CONDAMNE Monsieur [Z] [W] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
En foi de quoi le jugement a été signé par le Greffier et la Juge aux affaires familiales.
Le Greffier, La Juge aux affaires familiales,
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