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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 ventes, 2 oct. 2025, n° 22/00027 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00027 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Autres décisions statuant sur une contestation ou une demande incidente |
| Date de dernière mise à jour : | 4 décembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGE DE L’EXECUTION
N° RG 22/00027 – N° Portalis DB2Q-W-B7G-FIVB
Minute n° 25/00031
JUGEMENT du 02 Octobre 2025
A l’audience publique du Juge de l’Exécution statuant en matière de Saisies Immobilières du 02 Octobre 2025 tenue par Madame ESCALLIER, Vice-Présidente, assistée de Madame ZELINDRE, greffière, a été appelée l’affaire opposant :
CREANCIER POURSUIVANT :
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA RESIDENCE DE BROGNY, sise [Adresse 1] – [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SBM dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 11]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
À
PARTIE SAISIE :
S.C.I. ADJI’S HOMES, dont le siège social est sis [Adresse 3] – [Localité 11]
non représentée
CREANCIERS INSCRITS
CREDIT LYONNAIS, sis [Adresse 4] – [Localité 8]
représenté par Maître Vincent TREQUATTRINI – SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA RESIDENCE DE BROGNY, sise [Adresse 1] – [Localité 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS SBM dont le siège social est [Adresse 6], [Localité 11]
représenté par Me Isabelle BRESSIEUX, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
ADJUDICATAIRE SUR REITERATION DES ENCHERES
Madame [U] [O], née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12] – ROUMANIE, demeurant [Adresse 7] – [Localité 10]
représentée par Maître Vincent TREQUATTRINI – SELARL TRAVERSO-TREQUATTRINI ET ASSOCIES, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
Par jugement d’orientation du 11 mai 2023, le juge de l’exécution a ordonné la vente forcée des biens saisis à l’encontre de S.C.I. ADJI’S HOMES, sur la commune d'[Localité 11], [Adresse 1], dans un ensemble immobilier dénommé Résidence de Brogny, figurant ainsi au cadastre section AD N° [Cadastre 9] Lieudit [Adresse 2] pour 00 ha 79 a 40 ca, les lots de copropriété suivants :
Dans le groupe B – BLOC DEUX, ayant une entrée au [Adresse 3] :
LOT n° 173 : au sous-sol, une cave portant le numéro 26
LOT n° 183 : au deuxième étage, un appartement dénommé C, à droite en arrivant de l’escalier, d’une surface Loi Carrez de 54,28 m², comprenant : hall, dégagement,, cuisine, séchoir, vide-ordures, WC, salle de bains, une chambre, une salle de séjour, placards, balcon à l’ouest,
ainsi que les parties communes attachées à ces lots,
et a fixé l’audience d’adjudication au 07 septembre 2023.
Par jugement du 07 septembre 2023, Monsieur [R] [T] et Madame [N] [Y] épouse [T] ont été déclarés adjudicataires dudit bien immobilier.
Par jugement d’adjudication sur surenchère en date du 11 janvier 2024, Monsieur [V] [X] [S] a été déclaré adjudicataire du bien immobilier.
Par jugement d’adjudication sur réitération des enchères du 03 octobre 2024, Madame [U] [O] a été déclarée adjudicataire.
Faute pour l’adjudicataire d’avoir payé le prix d’adjudication, les frais taxés et les droits de mutation dans les délais prescrits, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LA RESIDENCE DE BROGNY, représenté par son syndic en exercice, la SAS SBM, a poursuivi la réitération des enchères en application des articles R 322-66 et suivants du code des procédures civiles d’exécution. Le juge de l’exécution a fixé à ce jour l’audience de réitération des enchères.
A l’appel de la cause, Me Isabelle BRESSIEUX, avocat du créancier poursuivant,
indique au tribunal que la SCI ADJI’S HOMES fait l’objet d’une procédure de liquidation judiciaire en date du 07 avril 2025, et qu’en conséquence, la procédure de saisie immobilière doit être régularisée par l’intervention du liquidateur judiciaire. Elle ne sollicite donc plus la vente et sollicite le renvoi de l’affaire.
SUR CE :
En application de l’article R 322-28 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, la vente forcée ne peut être reportée que pour un cas de force majeure.
En l’espèce, la procédure de vente sur adjudication doit être reprise par le liquidateur judiciaire. Il sera fait droit à la demande de renvoi pour permettre à ce dernier de régulariser la procédure.
PAR CES MOTIFS :
Le Juge de l’Exécution statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
REPORTE la vente sur adjudication des biens immobiliers appartenant à la S.C.I. ADJI’S HOMES, sis sur la commune d'[Localité 11], [Adresse 1],
DIT que l’affaire est renvoyée pour être réexaminée à l’audience du 08 janvier 2026 à 14h et pour fixation éventuelle d’une nouvelle date d’adjudication,
DIT que les dépens seront compris dans les frais de vente soumis à taxe.
AINSI JUGE ET PRONONCE AU TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY le 02 Octobre 2025
Et la présente décision a été signée par La Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Chloé ZELINDRE Valérie ESCALLIER
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