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Sur la décision
| Référence : | TJ Limoges, ctx protection soc., 23 avr. 2026, n° 24/00143 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00143 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
Tribunal judiciaire – POLE SOCIAL
[Adresse 1]
[Localité 1]
Jugement du JEUDI 23 AVRIL 2026
N° RG 24/00143 – N° Portalis DB3K-W-B7I-GCMA
Le Tribunal judiciaire -POLE SOCIAL de la Haute-Vienne réuni en audience publique au Palais de Justice de Limoges le Mardi 24 Février 2026
Composition du Tribunal :
Mme […], Présidente du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Limoges
Monsieur […], Assesseur salarié
Madame […], Greffier
En présence de Madame […] […], attachée de justice
DEMANDEUR :
Monsieur [Q] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représenté par Me Valérie ASTIER, avocat au barreau de LIMOGES substitué par Me Alexandre ESTEVE, avocat au barreau de LIMOGES
DEFENDEUR :
Organisme CPAM Haute-Vienne
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Mme [Z] [N] (Autre) muni d’un pouvoir spécial
Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, a statué en ces termes :
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 2 février 2022, Monsieur [Q] [J] a été victime d’un accident du travail pris en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels par la CPAM de la Haute-Vienne.
L’état de santé de Monsieur [Q] [J] a été déclaré consolidé par le médecin conseil le 15 mars 2024.
Monsieur [J] a contesté cette décision auprès de la commission médicale de recours amiable.
Par décision datée du 6 mai 2024, la commission médicale de recours amiable a rejeté le recours de Monsieur [J].
Par requête du 31 mai 2024, Monsieur [Q] [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Limoges d’un recours à l’encontre de cette décision.
Par ordonnance du 16 juillet 2024, le Président du pôle social du tribunal judiciaire de Limoges a ordonné une mesure d’expertise confiée au Docteur [S] [G] et a renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du 11 mars 2025.
L’expert a vaqué à sa mission et a déposé son rapport le 16 décembre 2024. Il concluait que la consolidation était acquise à la date du 15 mars 2024.
À l’audience du 11 mars 2025 l’affaire a été renvoyée à l’audience du 16 septembre 2025 puis à l’audience du 24 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Monsieur [Q] [J], par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— de dire et juger qu’il est recevable et bien fondé en son recours,
— de dire et juger n’y avoir lieu à fixer la consolidation de Monsieur [Q] [J] au 15 mars 2024,
En conséquence,
— d’infirmer la décision de la commission médicale de recours amiable du 24 avril 2024
— de dire et juger y avoir lieu à un nouvel examen de sa situation par la CPAM de la Haute-Vienne,
— de condamner la CPAM de la Haute-Vienne aux dépens.
Il soutient que l’expert n’a pas tenu compte de ses observations, qu’il a retenu une consolidation au 15 mars 2024 sans expliquer en quoi cette date doit être retenue, que cette date ne correspond ni à l’arrêt des soins ni à la reprise du travail ; que le rapport du Docteur [G] ne permet pas de répondre à la question précise posée par le tribunal.
La CPAM de la Haute-Vienne, par conclusions versées aux débats à l’audience du 24 février 2026 et auxquelles il convient de se référer pour un exposé exhaustif des moyens et prétentions qui y sont développés conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, demande au Tribunal :
— d’homologuer le rapport d’expertise judiciaire rédigé le 16 décembre 2024 par le Docteur [G],
— de dire et juger qu’elle a respecté ses obligations au regard du code de la sécurité sociale,
— de dire et juger Monsieur [Q] [J] mal fondé en son recours,
— de débouter Monsieur [Q] [J] de l’ensemble de ses demandes,
— de confirmer la décision de la commission de recours amiable du 24 avril 2024,
— de confirmer ainsi la fixation de la date de consolidation au 15 mars 2024 de l’accident du travail dont a été victime Monsieur [J] le 2 février 2022,
— de condamner le demandeur aux entiers dépens.
Elle soutient que selon le médecin conseil et l’expert la date de consolidation est acquise au 15 mars 2024.
À l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 23 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
In limine litis, il sera rappelé que le tribunal Judiciaire Pôle Social n’est pas juge de la décision de la commission de recours amiable, qui ne peut par conséquent infirmer, ni annuler, mais demeure saisie du litige qui lui est soumis, conformément à l’étendue de la saisine de la commission de recours amiable.
Sur la date de consolidation
Selon les dispositions de l’article L442-46 du code de la sécurité sociale, la caisse primaire fixe la date de guérison ou de consolidation de la blessure d’après l’avis du médecin traitant.
Il ressort des dispositions des articles L441-6 alinéa 2 et R433-17 du code de la sécurité sociale que lors de la guérison ou de la consolidation des blessures, le médecin de la victime établit un certificat médical indiquant les conséquences définitives et adresse à la caisse primaire un exemplaire. Dans le cas où le certificat médical n’est pas transmis à la caisse, la caisse notifie à la victime, après avis de son médecin conseil, la date de guérison ou de consolidation qu’elle entend retenir. Elle doit également en aviser le médecin traitant de la victime. Si dans le délai de dix jours à compter de la notification à la victime, elle n’est pas rendue destinataire du certificat médical, la date retenue par la caisse comme date de guérison ou de consolidation devient définitive.
En l’espèce, le médecin conseil de la CPAM de la Haute-Vienne a considéré que Monsieur [J] était consolidé le 15 mars 2024.
Le Docteur [G], médecin expert judiciairement désignée, a après avoir examiné Monsieur [J] et pris connaissance des éléments du dossier et a confirmé la date de consolidation fixée par le médecin conseil.
Monsieur [J] considère que l’expert n’a pas justifié ni explicité les éléments médicaux ayant permis de retenir cette date et que son rapport ne permet pas d’éclairer la présente juridiction.
Or, il convient de rappeler que la question posée à l’expert était de dire « si à la date du 15 mars 2024 son état de santé en lien avec son accident du travail pouvait être déclaré consolidé » et à défaut « d’émettre un avis sur la date à laquelle son état pouvait être déclaré guéri ou consolidé ».
Ainsi l’expert a bien répondu à la mission qui était la sienne.
En outre, les éléments médicaux versés aux débats par Monsieur [J] ne sont pas de nature à remettre en cause le rapport d’expertise.
En effet, il ressort du certificat médical établi le 24 février 2025 par le Docteur [E], médecin généraliste, que « malgré le suivi médical du patient et sa consolidation ordonnée auprès de la CPAM il ne présente aucune amélioration clinique franche à ce jour ».
Le Docteur [H] indique quant à lui au terme de son certificat médical du 8 avril 2025 que « l’examen clinique ce jour est malheureusement sensiblement identique à l’examen clinique que j’avais réalisé en août 2022 ».
Il apparait ainsi qu’il n’est pas démontré que postérieurement à la date du 15 mars 2024 l’état de santé de Monsieur [J], en lien avec son accident du travail, a évolué ou s’est amélioré.
Or, il convient de rappeler que la consolidation s’entend de la stabilisation de l’état de santé de la victime, et non de sa guérison.
Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de dire que l’état de santé de Monsieur [Q] [J], en lien avec son accident du travail du 2 février 2022, doit effectivement être déclaré comme consolidé au 15 mars 2024 et, en conséquence, de le débouter de ses demandes.
Sur les dépens
Monsieur [Q] [J], partie perdante, sera condamné aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
DIT que l’état de santé de Monsieur [Q] [J], en lien avec son accident du travail du 2 février 2022, pouvait être déclaré comme consolidé au 15 mars 2024 ;
En conséquence,
DEBOUTE Monsieur [Q] [J] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Q] [J] aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT
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