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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, ch. 04, 30 juin 2025, n° 23/02602 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02602 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
— o-o-o-o-o-o-o-o-o-
Chambre 04
N° RG 23/02602 – N° Portalis DBZS-W-B7H-W75F
JUGEMENT DU 30 JUIN 2025
DEMANDEUR :
M. [C] [S]
Appartelent [Adresse 3]
[Localité 4]
représenté par Me Marc-antoine ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE
DEFENDEUR :
La société MACIF, prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Gildas BROCHEN, avocat postulant au barreau de LILLE, Me Bertrand NERAUDAU avocat plaidant au barreau de PARIS
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente
Assesseur : Leslie JODEAU, Vice-présidente
Assesseur : Sophie DUGOUJON, Juge
GREFFIER : Yacine BAHEDDI, Greffier
DEBATS :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 15 Mai 2024.
A l’audience publique du 03 Mars 2025, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré,les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 26 Mai 2025 et prorogé au 30 Juin 2025.
Leslie JODEAU, Juge rapporteur qui a entendu la plaidoirie en a rendu compte au tribunal dans son délibéré
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au Greffe le 30 Juin 2025 par Ghislaine CAVAILLES, Président, assistée de Yacine BAHEDDI, greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Afin de garantir un véhicule Volkswagen Golf immatriculé [Immatriculation 7], M. [C] [S] a souscrit auprès de la MACIF un contrat d’assurance automobile à effet au 18 juin 2021.
Il a déclaré l’incendie de son véhicule survenu le 18 juillet 2021 par suite de la propagation d’un incendie affectant un autre véhicule.
Le 31 juillet 2021, la MACIF a proposé d’indemniser son assuré à hauteur de 10.150 euros correspondant au montant de remplacement du véhicule à dire d’expert, déduction faite de la franchise.
Le 3 septembre 2021, la MACIF a finalement notifié à son assuré son refus de prendre en charge le sinistre faisant valoir l’existence de fausses déclarations sur le prix d’achat du véhicule.
Malgré plusieurs échanges, les parties ne sont pas parvenues à solutionner leur litige.
La MACIF a finalement mandaté M. [X] [O], agent de recherches privées le 11 mai 2023.
Suivant exploit délivré le 14 mars 2023, M. [C] [S] a fait assigner la SA MACIF devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins d’indemnisation.
Les parties ont fait notifier leurs dernières écritures par voie électronique le 21 novembre 2023 pour M. [C] [S] et le 20 mars 2024 pour la MACIF.
La clôture des débats est intervenue le 15 mai 2024, et l’affaire fixée à l’audience du 3 mars 2025.
* * * *
Aux termes de ses dernières écritures, M. [C] [F] demande au tribunal de :
Vu l’article L113-5 du code des assurances,
condamner la MACIF à lui payer les sommes suivantes :* la somme principale de 10.150 euros
* les intérêts légaux sur cette somme à compter du 2 août 2021, date de l’envoi du questionnaire à la MACIF et date à laquelle le sinistre aurait dû être pris en charge, et à tout le moins à compter du 15 décembre 2021 date de la mise en demeure,
* la somme de 2.500 euros à titre de dommages et intérêts complémentaires
* la somme de 2.600 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
condamner la MACIF aux dépens.
Aux termes de ses dernières écritures, la MACIF demande au tribunal de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
Vu l’article 1240 du code civil,
Vu les articles L.113-2 et L.113-8 du code des assurances,
Vu les articles L.561-2 2°, L.561-8, L. 561-10-2, et L. 561-38 du code monétaire et financier,
A titre principal,
prononcer la nullité du contrat d’assurance automobile souscrit par M. [C] [S],débouter M. [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre subsidiaire,
prononcer la déchéance de l’intégralité de la garantie au titre du sinistre du 19 juillet 2021,débouter M. [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
constater que la preuve de la licéité des fonds qui auraient servi à l’acquisition du véhicule sinistré n’est pas rapportée par M. [C] [S], débouter M. [C] [S] de l’intégralité de ses demandes,
A titre reconventionnel et en tout état de cause,
condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêt pour procédure abusive,condamner M. [C] [S] à lui payer la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,condamner M. [C] [S] aux entiers dépens.
Pour l’exposé des moyens des parties, il sera fait application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile et procédé au visa des dernières conclusions précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il y a lieu de dire qu’une demande tendant à “constater” ne constitue pas une prétention en justice devant être tranchée par le tribunal mais simplement un exposé des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions.
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L113-8 du code des assurances sanctionne par la nullité du contrat les fausses déclarations faites par l’assuré. Il dispose en effet que “le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion pour l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre”.
L’obligation déclarative de l’assuré ressort particulièrement de l’article L113-2, 2° et 3°, du code des assurances qui dispose que l’assuré est obligé :
« 2° de répondre exactement aux questions posées par l’assureur, notamment dans le formulaire de déclaration du risque par lequel l’assureur l’interroge lors de la conclusion du contrat, sur les circonstances qui sont de nature à faire apprécier par l’assureur les risques qu’il prend en charge ;
3° de déclarer, en cours de contrat, les circonstances nouvelles qui ont pour conséquence soit d’aggraver les risques, soit d’en créer de nouveaux et rendent de ce fait inexactes ou caduques les réponses faites à l’assureur, notamment dans le formulaire mentionné au 2° ci-dessus ; ».
Il convient de rappeler que la bonne foi du souscripteur est présumée et qu’il appartient par conséquent à l’assureur qui invoque une fausse déclaration intentionnelle pour solliciter la nullité du contrat d’assurance d’apporter non seulement la preuve contraire de l’inexactitude de la déclaration litigieuse et de l’intention de tromper mais aussi d’établir l’influence de la fausse déclaration sur son appréciation des risques.
En l’espèce, les conditions générales rappellent, en page 57, que « toute inexactitude intentionnelle ou non, tout omission peut nous amener, suivant le cas, à invoquer la nullité du contrat ou la réduction des indemnités dues en cas de sinistre ».
La MACIF invoque la nullité du contrat faisant valoir que son assuré a faussement déclaré, lors de la souscription du contrat, qu’il était le conducteur principal du véhicule alors qu’il s’agissait en réalité de son épouse. A tout le moins, elle lui reproche de ne pas avoir signalé de changement de conducteur principal en cours de contrat. Elle fait valoir que cette fausse déclaration a eu une incidence sur l’appréciation du risque dans la mesure où elle n’a eu aucune information concernant les antécédents d’assurance et notamment la sinistralité de Mme [A] [S].
M. [C] [S] fait valoir que la MACIF ne démontre nullement que son épouse aurait été la conductrice principale du véhicule et ajoute que le couple n’avait aucun intérêt à ne pas déclarer Mme [A] [S] comme conductrice principale si tel était le cas. Il soutient qu’il n’existe donc aucune fausse déclaration intentionnelle. Il ajoute que la MACIF ne s’explique pas sur l’incidence de la prétendue fausse déclaration sur son opinion du risque.
Sur ce, il ressort de la pièce 5 du demandeur que, lors de la souscription du contrat, il a été amené à répondre à un certain nombre de questions. Il a ainsi répondu qu’il était le conducteur principal du véhicule assuré et que son épouse, Mme [A] [S], était la conductrice occasionnelle, ce qui a effectivement été repris dans les conditions particulières du contrat.
La circonstance que les échanges avec l’assureur aient été faits principalement avec Mme [A] [S] dans le cadre de la gestion du sinistre ne signifie pas que celle-ci était nécessairement la conductrice principale du véhicule.
En revanche, il est exact que, lors de la déclaration de sinistre, il a été expressément déclaré que Mme [A] [S] était la conductrice principale du véhicule (pièce 7 en demande). En outre, dans un mail du 21 septembre 2021 adressé à l’assureur, Mme [A] [S] a indiqué « je suis maman de deux petits enfants et ce sont mes seules économies, à l’heure actuelle je n’ai toujours pas de véhicule personnel car je n’ai pas les moyens d’en acheter un », ce qui laisse clairement entendre que le véhicule était principalement utilisé par elle (pièce 3 en défense).
Toutefois, rien ne permet d’affirmer que M. [C] [S] aurait intentionnellement, et avec la volonté de tromper l’assureur, fait une fausse déclaration sur ce point lors de la souscription du contrat ni qu’il aurait intentionnellement omis de déclarer un changement s’agissant du conducteur principal.
Surtout, la MACIF ne démontre pas en quoi cette fausse déclaration, à la supposer intentionnelle, aurait modifié l’opinion du risque. En effet, dès la souscription du contrat, Mme [A] [S] était déclarée comme conducteur occasionnel et la MACIF avait tout loisir de solliciter les justificatifs nécessaires relatifs au permis de conduire et de vérifier les antécédents d’assurance de cette dernière, ce qu’elle n’a pas fait.
Dans ces conditions, le contrat n’est pas nul.
Sur la déchéance de garantie
En application de l’article 1103 du code civil, dans sa version issue de l’ordonnance du 10 février 2016, applicable à l’espèce, “les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.”
Selon l’article 1104 du code civil, « les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi ».
L’article 1353 du même code dispose quant à lui que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libérer doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son son obligation ».
En application de ces dispositions, il incombe à l’assuré qui réclame à l’assureur l’exécution de son obligation de garantie à raison d’un sinistre, d’établir que celui-ci est survenu dans des circonstances de fait conformes aux prévisions de la police et il appartient à l’assureur qui invoque une déchéance de garantie de démontrer la réunion des conditions de fait de cette déchéance.
En l’espèce, les conditions générales du contrat d’assurance rappellent, en page 61, que « toute fausse déclaration sur la nature, les causes, les circonstances ainsi que les conséquences du sinistre ou toute utilisation de moyens frauduleux ou de documents inexacts vous priverait de tout droit à garantie, pour ce sinistre, et vous exposerait à des poursuites pénales » (pièce 1 en défense).
La MACIF reproche à son assuré d’avoir produit une fausse facture d’achat du véhicule et d’avoir fait de fausses déclarations sur le kilométrage du véhicule.
M. [C] [S] conteste avoir fait de fausses déclarations sur le prix d’achat du véhicule qui était bien de 12.500 euros, évoquant une simple erreur dans le quitus fiscal. Il ajoute qu’il n’aurait eu aucun bénéfice à majorer le prix d’achat du véhicule puisque l’indemnisation est basée sur une évaluation d’expert, exclusivement fonction de l’état réel du véhicule et du marché et nullement de son prix d’achat. Il conteste avoir produit de faux documents et remet en cause la valeur probante du rapport de l’enquêteur privé.
Sur ce, dans la déclaration de sinistre, il a été déclaré que le véhicule avait été acheté d’occasion au prix de 12.500 euros réglé en espèces et avec un kilométrage de 152.000 unités (pièce 7 en demande).
Le véhicule ayant été acheté en Belgique, la MACIF a réclamé un quitus fiscal lequel mentionne comme acquéreur Mme [A] [S], comme vendeur M. [V] [U], résidant belge, et un prix de 9.000 euros (pièce 2 en défense).
La MACIF s’est étonnée de la différence entre le prix déclaré lors du sinistre et le prix mentionné sur le quitus fiscal et dans ce contexte, a signifié à son assuré son refus de garantie compte tenu de fausse déclaration sur le prix d’achat du véhicule (pièce 8 en demande).
Dans un mail du 21 septembre 2021, Mme [A] [S] a admis qu’elle avait faussement déclaré le prix sur le quitus fiscal en indiquant « sachez que le montant indiqué sur le dossier que je vous ai transmis est le bon! En effet, c’est auprès des impôts que j’ai diminué le prix par « peur » d’avoir à régler une taxe. Consciente que cela est illégal, je me rends compte de l’énorme erreur que j’ai faite, et qui ne ce reproduira plus jamais! » (pièce 3 en défense).
Puis, par courrier du 15 décembre 2021, M. [C] [S] a transmis une facture d’achat n°55/21 de la société Sini Cars, société belge, en date du 24 mars 2021, mentionnant un prix d’achat de 12.500 euros (pièces 1 et 9 en demande).
S’étonnant cette fois que le vendeur déclaré par M. [C] [S], à savoir la société Sini Cars, ne soit pas le même que celui déclaré par son épouse sur le quitus fiscal, à savoir M. [V] [U], la MACIF a mandaté M. [X] [O] en qualité en qualité d’agent de recherches privées.
Sur la valeur probatoire de ce rapport, s’il est évident que la juridiction ne peut se fonder exclusivement sur les déclarations de l’enquêteur privé, elle doit néanmoins apprécier ce rapport à l’aune des autres pièces versées aux débats et la preuve de la fausse déclaration de l’assuré peut être rapportée par présomptions graves et concordantes. En outre, il ne peut être considéré que, par principe, ce rapport n’aurait aucune valeur probante du seul fait que l’enquêteur est mandaté par l’assureur, ce d’autant que l’enquêteur est agrée par la commission régionale d’agrément et de contrôle Nord et que cet agrément ne peut être obtenu qu’après plusieurs années d’expérience professionnelle et après une épreuve d’évaluation (pièce 12 en défense).
Dans le cadre de son enquête, M. [X] [O] a prix attache avec M. [H] [D] en sa qualité de gérant de la société Sini Cars. Celui-ci, de nationalité belge, et dont l’enquêteur indique qu’il ne parle que le néerlandais, et très peu le français, a indiqué, par le truchement de la langue anglaise, que la facture présentée par l’assuré n’était pas de lui et que la voiture du 14 octobre 2009 (date de mise en circulation), série WVZZZ1KZAW134295 (mentionnée sur la facture), n’était pas dans le livre d’entrée.
Pour confirmer ses dires verbaux, M. [H] [D] a barré la facture litigieuse en indiquant « Fake » et a rédigé une attestation répondant aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile dans laquelle il indique « de factuur is niet van hij, heb de auto nooit verkocht volkswagen golf (14-10-2009) WVZZZ1KZAW13[Immatriculation 2]/21 staat niet in de boek », ce que le tribunal comprend comme voulant dire « la facture ne vient pas de moi, je n’ai jamais vendu la voiture Volkswagen Golf (14-10-2009) WVZZZ1KZAW13[Immatriculation 2]/21 n’est pas dans le livre ». Il a d’ailleurs dit à l’enquêteur que la signature sur la facture litigieuse n’était pas la sienne. La comparaison avec celle figurant sur sa pièce d’identité montre effectivement une différence certaine entre les deux signatures.
Il a en outre produit à l’enquêteur privé le livre d’entrée des voitures entre septembre 2020 et juillet 2021 qui ne mentionne ni la voiture litigieuse ni le numéro de facture indiqué sur celle produite par le demandeur (pièce 6).
En outre, à l’enquêteur, M. [H] [D] a indiqué que l’adresse mentionnée sur la facture produite, à savoir [Adresse 8], était son ancienne adresse et qu’il a déménagé en 2019, soit bien avant la vente litigieuse qui a eu lieu le 24 mars 2021. Il a ajouté que la réglementation belge lui interdisait de recevoir plus de 3.000 euros en espèces.
De son côté, M. [C] [L] produit une attestation manuscrite, qui émanerait de M. [H] [D], rédigée en français, qui ne répond pas aux conditions de l’article 202 du code de procédure civile, et aux termes de laquelle il indique avoir reçu et encaissé en date du 24 mars 2021 la somme de 12.500 euros pour la vente du véhicule Volkswagen Golf (pièce 2 en demande).
Alors que l’enquêteur indique bien que M. [H] [D] ne parle que très peu le français, il est plus qu’étonnant qu’il ait pu rédiger une attestation en français qui contredit en totalité les propos tenus verbalement devant l’enquêteur privé et réitérés dans une attestation écrite en néerlandais. En outre, les écritures figurant sur les deux attestations sont totalement différentes et si l’attestation produite par le demandeur comporte une signature qui ressemble davantage à celle de M. [H] [D], il y figure également le tampon de la société Sini Cars avec une autre signature. Au vu des éléments contenus dans le rapport de l’enquêteur privé, confirmés par l’attestation en néerlandais de M. [H] [D] et le livre d’entrée des véhicules qui ne retrouve pas le véhicule litigieux, le tribunal ne peut que considérer que l’attestation produite par le demandeur n’a aucune valeur probante non plus que la facture n°55/21 censée établir la réalité du prix d’achat.
Un autre élément permet de douter de la réalité du prix déclaré, à savoir le mode de règlement. En effet, M. [C] [S] indique avoir réglé le prix en espèces alors que M. [H] [D] a indiqué qu’il ne pouvait recevoir plus de 3.000 euros en espèces. Pour justifier de ce règlement, M. [C] [S] a produit à l’assureur des relevés de compte montrant l’existence de plusieurs retraits d’argent entre le 3 décembre 2020, soit quatre mois avant l’achat, et le 18 mai 2021, soit deux mois après, et pour un montant total de 9.080 euros qui ne correspond pas au prix déclaré (pièce 10 en défense).
Le tribunal ne peut que relever que ce prix correspond davantage à celui déclaré dans le quitus fiscal. Sur ce point, l’enquêteur privé a également fait des recherches auprès de M. [V] [U] déclaré comme vendeur par Mme [A] [L] dans le quitus fiscal. Il a constaté que l’adresse déclarée dans le quitus fiscal correspondait bien à celle de M. [V] [U]. Celui-ci a pu être rencontré et a admis qu’il avait été propriétaire de la voiture et qu’il l’avait vendue à M. [I] [Y], demeurant à [Localité 6] en Belgique, de nationalité albanaise.
Ne souhaitant pas communiquer sa pièce d’identité et être importuné par cette affaire, M. [V] [U] a néanmoins remis à l’enquêteur une attestation de vente mentionnant qu’il a vendu la voiture Golf 6 GTD, ayant le même numéro de châssis que celui mentionné sur la facture présentée par le demandeur, dans l’état bien connu de l’acheteur nommé [I] [Y] au prix de 5.700 euros et avec 209.000 kilomètres (pièce 8 en défense). A cette attestation était annexée la copie de la pièce d’identité albanaise de M. [I] [Y]. Il se déduit de cette attestation que le véhicule litigieux avait un kilométrage bien plus important que celui déclaré lors du sinistre, à savoir 152.000 kilomètres.
S’agissant du montant de la garantie, il ressort des conditions générales que l’indemnité, en cas de perte totale d’un véhicule d’occasion, est égale à la valeur de remplacement estimée par l’expert et est au minimum de 1.000 euros. Si cette indemnité n’est pas calculée en fonction du prix de vente, il est bien évident que, pour se faire une idée de la valeur de remplacement du véhicule au jour du sinistre, l’expert doit pouvoir s’appuyer sur des éléments fiables tels que le prix d’achat, la date de première mise en circulation ou encore le kilométrage, surtout lorsque le véhicule est entièrement détruit et ne peut plus être examiné.
Il se déduit de l’ensemble de ces éléments, et notamment des variations des déclarations de l’assuré relatives au prix d’achat du véhicule et à l’identité du vendeur confrontées aux investigations menées par l’enquêteur et corroborées par les pièces reçues dans le cadre de cette enquête, que M. [C] [S] a sciemment fait de fausses déclarations sur la perte financière qu’il aurait subie du fait de l’incendie ce qui est de nature à le priver de tout droit à garantie pour ce sinistre.
En conséquence, M. [C] [S] sera débouté de l’intégralité de ses demandes.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L’exercice d’une action en justice ne peut constituer un abus de droit que dans des circonstances particulières le rendant fautif.
S’il vient d’être dit que M. [C] [S] avait fait de fausses déclarations dans le cadre du sinistre de nature à le priver de garantie, les éléments versés aux débats ne permettent pas d’établir qu’il serait à l’origine de la fausse facture. En outre, l’enquête privée n’a été diligentée par l’assureur qu’après l’engagement de la présente procédure de sorte qu’il ne peut être considéré qu’au moment où l’action a été introduite, M. [C] [S] aurait abusé de son droit d’agir en justice.
Dans ces conditions, la demande sera rejetée.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du Code de procédure civile dispose : « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
Par ailleurs, il résulte des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile que“Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; […]
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. […]”.
Succombant en l’instance, M. [C] [S] sera condamné aux dépens ce qui entraîne rejet de sa demande au titre des frais irrépétibles.
L’équité commande d’allouer à la MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute M. [C] [S] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la société MACIF,
Déboute la société MACIF de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Condamne M. [C] [S] aux dépens,
Condamne M. [C] [S] à payer à la société MACIF la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, Le président,
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