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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 30 juil. 2025, n° 25/01782 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01782 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 7 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 3]
[Adresse 6]
[Localité 4]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01782 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JIUI
Minute : 2025/
Cabinet C
JUGEMENT
DU : 30 Juillet 2025
[I] [N]
C/
S.A.R.L. LVNA (GARAGE LECARMARKET)
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Caroline COUSIN – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
S.A.R.L. LVNA (GARAGE LECARMARKET)
Me Caroline COUSIN – 87
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Monsieur [I] [N]
né le 24 Juillet 1984 à [Localité 7], demeurant [Adresse 2]
comparant en personne et assisté de Me Caroline COUSIN, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87, substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEURS :
S.A.R.L. LVNA (GARAGE LECARMARKET) – RCS [Localité 8] 534 959 325, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, Magistrat
Greffier : Olivier POIX, présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 20 Mai 2025
Date des débats : 20 Mai 2025
Date de la mise à disposition : 30 Juillet 2025
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 29 octobre 2024, Monsieur [I] [N] a acquis auprès de la SARL LVNA un véhicule d’occasion Citroën Berlingo M 1.6 Blue HDI mis en circulation en 2016 et présentant un kilométrage de 140 402 kms au prix de 5239 euros TTC.
Par plusieurs courriels et courriers postérieurs à la vente, Monsieur [I] [N] a sollicité la SARL LVNA pour que lui soient remis la carte grise, le carnet d’entretien et le procès-verbal de contrôle technique du véhicule.
Se plaignant qu’un défaut moteur avec fuite d’huile avait été diagnostiqué, Monsieur [I] [N] a également sollicité le garage.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025, Monsieur [I] [N], par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SARL LVNA de résoudre la vente.
Par acte de commissaire de justice daté du 16 avril 2025, Monsieur [I] [N] a fait assigner la SARL LVNA devant le Tribunal Judiciaire de Caen aux fins de voir entendre :
Prononcer la résolution de la vente du véhicule Citroën Berlingo immatriculé EH 939 QV intervenue le 29 octobre 2024 entre la SARL LVNA et Monsieur [I] [N] ;Condamner la SARL LVNA à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 5239 euros à titre de restitution du prix de vente et des frais de mise à la route prévus notamment pour l’immatriculation du véhicule ;Juger que la SARL LVNA devra récupérer à ses frais le véhicule Citroën Berlingo immatriculé EH 939 QV entreposé au domicile de Monsieur [I] [N] étant précisé que cette restitution ne pourra intervenir qu’une fois que le prix de cession de 5239 euros aura valablement été payé entre les mains de Monsieur [I] [N] et dument encaissé ;Condamner la SARL LVNA à payer à Monsieur [I] [N] les sommes suivantes :* 2000 euros en réparation du préjudice de jouissance ;
* 219,26 euros au titre des cotisations d’assurance indument réglées d’octobre 2024 à avril 2025 sauf à parfaire cette somme au jour de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL LVNA à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ;Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
À titre principal, il fonde sa demande sur les articles 1604 et suivants du code civil. Il expose que le vendeur a manqué à son obligation de délivrance en ne fournissant pas la carte grise du véhicule, ce qui l’a empêché de circuler avec. Le procès-verbal de contrôle technique et le carnet d’entretien n’ont pas été fournis non plus. Ainsi, aucun certificat de cession n’a pu être régularisé.
Subsidiairement, il fonde sa demande sur l’obligation de conformité prévue par les articles L.217-7 et suivants du code de la consommation. Le véhicule a présenté un défaut moteur dès les jours ayant suivi la vente.
Monsieur [N] fait état du préjudice de jouissance subi, ayant été privé de la possibilité d’user d’un véhicule, et des assurances payées de façon inutile.
La SARL LVNA, bien que citée à étude, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Le jugement, susceptible d’appel, sera réputé contradictoire.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 30 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Selon l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la résolution du contrat
Aux termes des articles 1603 et suivants du code civil, le vendeur est tenu d’une obligation de délivrance vis-à-vis de l’acquéreur, c’est-à-dire qu’il doit transporter la chose vendue en la puissance et possession de l’acheteur.
D’après l’article 1615 du code civil, l’obligation de délivrer la chose comprend ses accessoires et tout ce qui a été destiné à son usage perpétuel.
Selon l’article 1610 du même code, si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre les parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.
En application de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il est acquis que le certificat d’immatriculation d’un véhicule est un document administratif indispensable à la mise en circulation d’un véhicule, de sorte qu’il s’agit bien d’un accessoire à la vente d’un véhicule d’occasion. Sa remise constitue donc une obligation pour le vendeur.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] invoque que le vendeur ne lui a pas remis les différents documents accessoires à la vente, nécessaires pour l’établissement de la carte grise. Le carnet d’entretien du véhicule, le procès-verbal de contrôle technique et le certificat d’immatriculation n’ont pas été remis, de sorte que le certificat de cession n’a pas été régularisé.
Ce manquement a été invoqué par Monsieur [I] [N] à plusieurs reprises, postérieurement à la vente et ce dès un courriel du 28 novembre 2024, réitéré par courrier le 20 décembre 2024, le 21 janvier 2025, par courriel du 22 janvier 2025 et par lettre recommandée avec accusé de réception du 17 mars 2025.
Aux termes du bon de commande, la SARL LVNA s’était engagée à procédé à la « mise en route » du véhicule.
Défaillante à la procédure, la société défenderesse ne justifie pas avoir remis ces documents au demandeur.
Dès lors, la résolution de la vente sera prononcée. La SARL LVNA devra ainsi restituer le prix de la vente tandis que Monsieur [I] [N] devra mettre à la disposition de la société le véhicule acquis.
Sur les demandes indemnitaires
Selon l’article 1611 du code civil, dans tous les cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts, s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.
Ainsi qu’exposé ci-dessus, Monsieur [I] [N] a acquis un véhicule qu’il ne pouvait pas utiliser pour circuler. Se faisant, il a subi un préjudice de jouissance qu’il conviendra d’indemniser à hauteur de 1500 euros.
S’agissant des indemnités d’assurance, Monsieur [I] [N] justifie que sa cotisation annuelle d’assurance pour le véhicule est de 375,88 euros. Sur la période sollicitée (octobre 2024 à avril 2025), il conviendra ainsi de l’indemniser à hauteur de 188,45 euros (375,88/365x183)
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SARL LVNA, défaillante et succombant à la procédure, sera condamnée aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non-compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SARL LVNA, condamnée aux dépens, devra verser à Monsieur [I] [N] une somme de 1000 euros.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la résolution du contrat de vente conclu le 29 octobre 2024 entre la SARL LVNA et Monsieur [I] [N] portant sur le véhicule Citroën Berlingo immatriculé EH- 939 -QV pour un prix de 5 239 euros ;
CONDAMNE la SARL LVNA à restituer à Monsieur [I] [N] le prix de vente de 5 239 euros ;
CONDAMNE la SARL LVNA, une fois le prix de vente restitué, a venir récupérer, à ses frais, le véhicule Citroën Berlingo immatriculé EH 939 QV entreposé au domicile de Monsieur [I] [N] ;
CONDAMNE la SARL LVNA à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1500 euros au titre du préjudice de jouissance subi ;
CONDAMNE la SARL LVNA à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 188,45 euros au titre des cotisations d’assurance ;
CONDAMNE la SARL LVNA à payer à Monsieur [I] [N] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la SARL LVNA aux entiers dépens ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision.
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
LE GREFFIER LE JUGE
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