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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, réf. 2e sect., 19 mai 2025, n° 24/02653 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02653 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | La SCI DU MOULIN DE LA MOULIASSE c/ La SARL A.TO.ME, Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 14]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
54G
Minute
N° RG 24/02653 – N° Portalis DBX6-W-B7I-Z22D
6 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le 19/05/2025
à la SELARL CMC AVOCATS
la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES
COPIE délivrée
le 19/05/2025
à
2 Copies au service expertise
Rendue le DIX NEUF MAI DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La SCI DU MOULIN DE LA MOULIASSE
dont le siège social est :
[Adresse 17]
[Localité 5]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-José MALO de la SELARL DUCOS-ADER / OLHAGARAY & ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
La SARL A.TO.ME
dont le siège social est :
[Adresse 6]
[Localité 3]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Alexis GAUCHER-PIOLA, avocat au barreau de LIBOURNE
Le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER sis [Adresse 8] représenté par son syndic, la SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE IMMOBILIER, exerçant sous l’enseigne CENTURY 21, sise [Adresse 11],
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE IMMOBILIER exerçant sous l’enseigne CENTURY 21
sise [Adresse 10]
[Localité 2]
Prise en la personne de son(ses) représentant(s) légal(aux) domicilié(s) en cette qualité au dit siège
Représentée par Maître Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX
FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Par actes de commissaire de justice délivrés les 11 et 13 décembre 2024, la SCI DU MOULIN DE LA [Adresse 16] a fait assigner la SARL A.TO.ME, le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 12] représenté par son syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE IMMOBILIER , et la SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE IMMOBILIER devant le Juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de voir désigner un expert au visa de l’article 145 du code de procédure civile.
Elle expose au soutien de sa demande avoir, suivant acte authentique en date du 26 mai 2021, acquis de la SARL A.TO.ME les lots n°10 et 14 consistant en un appartement et une place de stationnement, au sein de l’ensemble immobilier sis [Adresse 7] et [Adresse 12] à [Localité 13], géré par l’agence immobilière VAN POULLE, et avoir été informée, après la réalisation de travaux et la mise en location du bien, de l’existence de refoulements en lien avec l’absence de raccordement au réseau d’assainissement de la ville, ce dont la venderesse ne l’avait pas informée, de même que d’une anomalie dans l’installation gaz et d’infiltrations imputables au mauvais état de la toiture, désordres et non conformités justifiant l’organisation d’une expertise judiciaire, au contradictoire des parties assignées.
La SARL A.TO.ME a indiqué par conclusions écrites s’en remettre sur la demande d’expertise judiciaire formée par la SCI DU MOULIN DE LA MOULIASSE s’agissant des désordres et non conformités affectant les réseaux d’assainissement et d’alimentation au gaz, sous toutes protestations et réserves d’usage, et s’est opposée à ce que l’expertise porte sur la toiture, laquelle a au surplus été réparée.
Le [Adresse 18] pris en la personne de son syndic la SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE ASSOCIES, et la SARL AGENCE IMMOBILIERE VAN POULLE ASSOCIES ont indiqué par conclusions écrites ne pas s’opposer à l’expertise sollicitée par la demanderesse, sous les plus expresses protestations et réserves d’usage.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
L’application de ce texte n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien fondé des demandes formées ultérieurement ou sur la responsabilité ou la garantie des personnes appelées comme parties à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Il suffit de constater qu’un procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, qu’il est justifié d’un motif légitime.
En l’espèce, au vu des pièces versées aux débats, et notamment du rapport du cabinet CASTERA EXPERTISES en date du 8 octobre 2024 ainsi que des courriels et photographies produits, la SCI DU MOULIN DE LA MOULIASSE justifie d’un intérêt légitime à faire établir par expertise la preuve des faits, leur cause, les responsabilités encourues et les éléments constitutifs de son éventuel préjudice.
Sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux responsabilités et garanties encourues, il convient de faire droit à la demande d’expertise, au contradictoire de l’ensemble des parties assignées.
Cette expertise, détaillée au dispositif de la présente décision, concernera tant les désordres et non conformités affectant les réseaux d’assainissement et d’alimentation au gaz, que les désordres en toiture, la circonstance que des travaux de réparation de toiture aient été effectués à l’initiative du syndic n’empêchant pas l’expert de se prononcer sur les éventuels préjudices subis et les éventuelles responsabilités encourues.
A ce stade de la procédure, les frais de consignation comme les dépens seront provisoirement mis à la charge de la demanderesse, sauf à celle-ci à les inclure dans son préjudice final s’il y a lieu.
DÉCISION
Le juge des référés du tribunal judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire, prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, et susceptible d’appel;
Vu l’article 145 du code de procédure civile, ordonne une mesure d’expertise, tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [F] [G]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
[Courriel 15]
Dit que l’expert répondra à la mission suivante :
– se rendre sur les lieux en présence des parties et de leurs conseils ou après les avoir dûment convoquées ; se faire communiquer, dans le délai qu’il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, et notamment la citation, ainsi que tous documents contractuels, techniques et administratifs; visiter les lieux et les décrire ;
– vérifier si les désordres et non conformités allégués dans l’assignation et les pièces auxquelles elles se réfèrent existent ; les décrire, en indiquer la nature, l’importance et la localisation ; préciser la date de leur apparition ;
– préciser les parties de l’immeuble qu’ils affectent, et dire s’ils affectent un élément du gros oeuvre ou un élément d’équipement indissociablement lié au gros oeuvre ; préciser si les désordres sont de nature à rendre l’immeuble, actuellement ou à terme certain, impropre à son usage ou à compromettre sa solidité, et préciser en quoi ;
— rechercher si les désordres/vices étaient apparents ou non lors de l’acquisition, ou s’ils sont apparus postérieurement ; dans le premier cas, indiquer s’ils pouvaient être décelés par un acquéreur profane normalement attentif et diligent et si celui-ci pouvait en apprécier la portée ; fournir tout élément de nature à déterminer s’ils pouvaient être connus du vendeur ; dans le second cas, indiquer s’ils trouvent leur origine dans une situation postérieure à l’acquisition ;
– pour chaque désordre/vice, préciser s’il est de nature à rendre l’immeuble impropre à l’usage d’habitation ou à restreindre un tel usage, dès à présent ou à bref délai ; dans l’affirmative, préciser en quoi cet usage est diminué ou impossible ;
– rechercher l’origine et la cause de chacun des désordres/vices en précisant, pour chacun, s’il y a eu vice du matériau, malfaçons dans l’exécution, vice de conception, défaut d’entretien ou toute autre cause ;
— concernant les travaux réalisés en toiture de l’immeuble, les décrire, et indiquer s’ils sont de nature à mettre un terme aux infiltrations apparues dans l’appartement de la SCI MOULIN DE LA MOULIASSE, et s’ils sont conformes aux normes applicables en la matière;
– donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer les responsabilités éventuelles encourues par les différentes parties et, le cas échéant, déterminer, en précisant les motifs techniques présidant à son appréciation, qui ou quelle cause a eu un rôle prépondérant, secondaire ou mineur ;
– donner son avis sur les travaux propres à remédier aux désordres/vices constatés, en évaluer le coût hors-taxes et TTC, et la durée, désordre par désordre, à partir de devis fournis par les parties ;
– estimer la durée prévisible des travaux et en apprécier l’incidence sur l’occupation de l’immeuble ;
– donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par la SCI DU MOULIN DE LA MOULIASSE et proposer une base d’évaluation ;
– constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, un mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d’un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs ;
Dit que l’expert ne pourra recueillir l’avis d’un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu’il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d’intérêt avec elles ;
Fixe à la somme de 4 000 euros la provision que la SCI DU MOULIN DE LA MOULIASSE devra consigner au greffe du tribunal judiciaire de Bordeaux, avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé, dans le délai de 2 mois, entre les mains du régisseur, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,
Dit que l’expert doit établir un devis prévisionnel, l’ajuster en tant que de besoin en fonction de l’évolution de l’expertise, et veiller à ce que la somme consignée corresponde toujours aux coûts prévisibles de l’expertise, au besoin en demandant des consignations complémentaires,
Dit que l’expert déposera son rapport dans le délai de 8 mois à compter de la consignation ;
Dit que le magistrat du tribunal judiciaire de Bordeaux chargé du contrôle des expertises assurera le suivi de la mesure conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que la SCI DU MOULIN DE LA MOULIASSE conservera provisoirement les frais de la présente procédure, sauf à les inclure dans son éventuel préjudice global.
La présente décision a été signée par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente, et par Charlène PALISSE, Greffière.
Le Greffier, Le Président,
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