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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, tprx redon jcp, 26 mars 2026, n° 25/04686 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04686 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 26 Mars 2026
N° RG 25/04686 – N° Portalis DBYC-W-B7J-LUQI
Jugement du 26 Mars 2026
[R] [Q] [T] épouse [S]
C/
[X] [O]
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 26 Mars 2026 ;
Par Caroline TROADEC, Juge du tribunal de proximité statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Myriam LECLERC, A.A.P faisant fonction de Greffier ;
Audience des débats : 12 Février 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 26 Mars 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
ENTRE :
DEMANDEUR
Mme [R] [Q] [T] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée la SELAS GUERIN TREMOUREUX MARTIN-MAHIEU, avocates au barreau de Rennes en la personne de Me [V] [K], substituée par Me DOCOCHE
ET :
DEFENDEUR :
Mme [X] [O]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Me Morgane ONGIS avocate au barreau de Rennes
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 27 septembre 2022, Madame [N] [S], née [T], a consenti à Madame [X] [O] la location à usage d’habitation d’un logement sis [Adresse 4] à [Localité 4], moyennant paiement d’un loyer mensuel de 400 euros. Un état des lieux d’entrée a été réalisé le 22 septembre 2022.
Des travaux de plomberie ont été réalisés en décembre 2022.
A compter de février 2023, Madame [X] [O] s’est plainte auprès de Madame [N] [S], née [T] de problèmes d’humidité dans la buanderie.
Le bailleur a fait intervenir une société en vue d’une recherche de fuite.
A la demande de l’assurance de Madame [S], une expertise amiable contradictoire a eu lieu le 4 avril 2023.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 27 septembre 2023, Madame [X] [O] a saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON en référé en vue d’une demande d’expertise.
Par ordonnance de référé en date du 16 mai 2024, le juge a ordonné une mesure d’expertise du logement loué par Madame [X] [O] sis [Adresse 4] à [Localité 4], a commis Monsieur [F] [J], pour y procéder et a réservé les autres demandes.
Monsieur [F] [J] a rendu son rapport le 5 novembre 2024, reçu au greffe du Tribunal le 26 novembre 2024.
Par acte d’un commissaire de justice en date du 27 mai 2025, Madame [N] [S], née [T], a assigné Madame [X] [O] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de REDON aux fins de :
Condamner Madame [X] [O] à la somme de 1832,93 euros au titre des frais de réparations locatives ;Condamner Madame [X] [O] à la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;Condamner Madame [X] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été retenue à l’audience du 12 février 2026.
A cette audience, Madame [N] [S], née [T], représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens, tels que formulés dans ses dernières conclusions remises à l’audience. Elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon de :
Condamner Madame [X] [O] à la somme de 1600 euros au titre des frais de réparations locatives ;Condamner Madame [X] [O] à la somme de 1500 euros au titre de son préjudice moral ;Débouter Madame [X] [O] de sa demande reconventionnelle au titre du préjudice de jouissance ;Condamner Madame [X] [O] à lui verser la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles ;Condamner Madame [X] [O] aux entiers dépens de l’instance ;Débouter Madame [X] [O] de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Il sera renvoyé aux conclusions de la demanderesse remises à l’audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
Madame [X] [O], représentée par son conseil, se reporte oralement à ses prétentions et moyens, tels que formulés dans ses dernières conclusions remises à l’audience. Elle demande au juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Redon de :
A titre principal,
Juger que Madame [S] n’apporte pas la preuve de l’existence d’un désordre au jour de l’assignation du 27 mai 2025 ;En conséquence,
Débouter Madame [S] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,A titre reconventionnel,
Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1500 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance,Condamner Madame [S] à lui payer la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés pour sa défense ;Condamner Madame [S] aux entiers dépens de l’instance ;Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Il sera renvoyé aux conclusions de la défenderesse remises à l’audience pour un exposé exhaustif de ses demandes et moyens à leur soutien, conformément aux articles 446-1 et 455 du code de procédure civile combinés.
La décision a été mise en délibéré au 26 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande du bailleur en paiement au titre des réparations locatives :
Aux termes de l’article 7 de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est tenu de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement. Les détériorations résultant de la vétusté ou de l’usage normal des lieux doivent être assimilées à ces exceptions.
Selon les mêmes dispositions, le locataire est également tenu de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations, ainsi que l’ensemble des réparations locatives, sauf si elles ont été occasionnées par vétusté, malfaçon, vice de construction, cas fortuit ou force majeure.
Par ailleurs, il résulte de l’article 1353 du Code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver mais que celui qui se prétend libéré doit rapporter la preuve de son paiement.
En l’espèce, Madame [S] produit l’état des lieux contradictoire d’entrée réalisé le 22 septembre 2022 et Madame [O] produit l’état des lieux contradictoire de sortie réalisé le 25 août 2025 par Maître [G], commissaire de justice.
Il ressort de l’état des lieux de sortie qu’aucun désordre n’est constaté, notamment aucune dégradation justifiant de mettre à la charge de l’ancienne locataire une quelconque somme au titre des réparations locatives.
S’agissant précisément de la buanderie, si l’expert judiciaire avait constaté dans son rapport du 5 novembre 2024, des « traces de peinture décollée » dans la buanderie, en précisant que cette pièce aurait subi un dégât des eaux, le commissaire de justice note, dans son procès-verbal d’état des lieux de sortie du 25 août 2025, que la peinture est propre et que la locataire a visiblement procédé aux réparations.
Il est relevé que le fait qu’elle ne puisse pas apporter la preuve que ces réparations aient été faites par un professionnel est inopérant, dès lors que la réparation est réalisée et qu’il n’est constaté aucun désordre.
Il est noté par le commissaire de justice que la peinture de plusieurs pièces du logement a été refaite par l’ancienne locataire.
En conséquence, Madame [N] [S], née [T], sera déboutée de sa demande en paiement au titre des réparations locatives.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice moral :
Madame [N] [S], née [T], ne rapporte la preuve d’aucun préjudice moral imputable à Madame [X] [O]. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande de dommages et intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance :
Madame [X] [O] invoque un manquement de son ancien bailleur à l’obligation de respect et de tranquillité imposée par l’article 6-1 de la loi du 6 juillet 1989 et un préjudice de jouissance en résultant.
Elle n’en rapporte toutefois pas la preuve. Notamment, aucune des pièces produites ne démontre le « harcèlement moral latent » et la « pression continue » dont elle aurait été victime de la part de Madame [S].
En conséquence, Madame [X] [O] sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un préjudice de jouissance.
Sur les autres demandes :
Madame [N] [S], née [T], partie perdante, sera condamnée aux dépens de l’instance conformément à l’article 696 du Code de procédure civile.
En équité, et compte tenu de la décision d’aide juridictionnelle totale accordée à Madame [X] [O], celle-ci sera déboutée de sa demande indemnitaire au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en premier ressort par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [N] [S], née [T], de sa demande en paiement au titre des réparations locatives ;
DEBOUTE Madame [N] [S], née [T], de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Madame [N] [S], née [T], aux dépens de l’instance ;
DEBOUTE Madame [X] [O] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit ;
LE GREFFIER, LE JUGE,
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