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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, gnal sec soc. rd carsat, 9 juil. 2025, n° 24/00357 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00357 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL
[Adresse 8]
[Adresse 11]
[Localité 3]
JUGEMENT N°25/02992 du 09 Juillet 2025
Numéro de recours: N° RG 24/00357 – N° Portalis DBW3-W-B7I-4NUF
AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [R] [W]
né le 05 Juillet 1975 à
[Adresse 4]
[Adresse 6]
[Localité 1]
représenté par Maître Djouhra HAMCHACHE de la SELARL HAMCHACHE-RIAHI, avocats au barreau de MARSEILLE
c/ DEFENDERESSE
Organisme [15]
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 2]
représenté par Me Béatrice DUPUY, avocat au barreau de MARSEILLE
DÉBATS : À l’audience publique du 14 Mai 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : MEO Hélène, Première Vice-Présidente
Assesseurs : JAUBERT Caroline
TRAN VAN Hung
L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,
À l’issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2025
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [R] [W], salarié de l’établissement public [14] (ci-après la [15]) en qualité de conducteur de bus, a été victime d’un accident le 18 octobre 2020 dans les circonstances rappelées par la déclaration d’accident de travail renseignée par l’employeur le 28 octobre 2020 : « Incident de route avec violence – a reçu des crachats et des insultes ».
Par décision en date du 03 novembre 2020, la Commission de Gestion du Risque Accident de Travail de la [15] (ci-après la [9] ou la caisse), organisme social de la [15], a reconnu le caractère professionnel de l’accident dont a été victime, Monsieur [R] [W], le 18 octobre 2020.
Le certificat médical initial établi le 18 octobre 2020 par le Docteur [L] [S], médecin généraliste, mentionne une « céphalée frontale – épigastralgie associée à des nausées ».
Suivant un courrier en date du 15 mai 2023, la Commission de Gestion du Risque Accident de Travail de la [15] (ci-après la [9] ou la caisse), organisme social de la [15], a informé Monsieur [R] [W] de la consolidation de son état de santé à la date du 25 mai 2023.
Par notification du 24 mai 2023, l’organisme social a informé l’assuré de l’attribution d’un capital suite à son accident du travail du 18 octobre 2020 d’un montant de 732,76 €, visant à indemniser son taux d’incapacité permanente partielle (ci-après taux d’IPP) fixé à 2 %.
Monsieur [R] [W] a saisi la commission médicale de recours amiable (ci-après la [10]) par deux recours distincts ayant respectivement pour objet la contestation de la date de consolidation et du taux d’IPP retenus par l’organisme social.
Par deux décisions en date du 9 novembre 2023, la [10] a rejeté les deux recours de l’assuré.
C’est dans ce contexte que suivant requête déposée au greffe le 19 janvier 2024, Monsieur [R] [W] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille aux fins de contestation de la décision de la [10] ayant confirmé la fixation de la date de consolidation au 25 mai 2023.
Ce recours a été enrôlé sous le numéro RG 24/00357.
Par une seconde requête déposée le même jour au greffe du tribunal,
Monsieur [R] [W] a également introduit un recours devant le présent tribunal à l’encontre de la décision de la [10] ayant rejeté sa contestation du taux d’IPP.
Ce second recours a été enrôlé sous le numéro RG 24/00359.
Après une phase de mise en état, les deux affaires ont été appelées et retenues à l’audience de plaidoirie du 14 mai 2025.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, Monsieur [R] [W] demande au tribunal de :
— Ordonner la jonction des dossiers RG 24/00357 et RG 24/00359 ;
— Désigner un expert médical avec pour mission notamment d’évaluer la date de consolidation et le taux d’incapacité permanente partielle suite à son agression subie le 18 octobre 2022.
A l’appui de ses demandes, Monsieur [W] fait valoir qu’il bénéficie toujours de soins. Il soutient que le médecin conseil de la caisse n’a considéré que le seul retentissement psychiatrique de l’agression qu’il a subie et n’a pas tenu compte des séquelles physiques consécutives à son accident du travail.
Par voie de conclusions soutenues oralement par son conseil, la [9] demande au tribunal de :
A titre principal :
— Débouter Monsieur [W] de ses contestations portant tant sur la date de consolidation de son AT du 19 octobre 2020 que sur celles portant sur son taux d’IPP,
— Juger en conséquence que l’AT du 19 octobre 2020 est consolidé depuis le 25 mai 2023 et qu’un taux d’IPP de 2% peut être reconnu en lien avec cet AT,
Subsidiairement :
— Désigner un médecin expert avec pour mission de fixer la date de consolidation de l’AT du 19 octobre 2020 et le taux d’IPP.
La caisse estime que l’argumentation de l’assuré n’est accompagnée d’aucune pièce médicale pertinente de nature à remettre en cause les conclusions de son médecin conseil quant à la date de consolidation et le taux d’IPP retenus.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens invoqués et des prétentions émises.
Les deux affaires ont été mises en délibéré au 09 juillet 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de jonction
En raison de leur connexité, il convient d’ordonner la jonction des deux dossiers enrôlés sous les numéros RG 24/00357 et RG 24/00359 sous le seul numéro RG 24/00357.
Sur la demande d’expertise
Depuis le 1er janvier 2022, le régime particulier de l’expertise médicale technique étant abrogé, l’ensemble des difficultés d’ordre médical doit être porté, avant recours contentieux, devant la commission médicale de recours amiable, puis dans le cadre d’un recours contentieux, le juge, s’il se considère comme insuffisamment informé par les pièces médicales du dossier, peut ordonner une mesure d’instruction de droit commun, une consultation ou une expertise , qui sera prise en charge par la [7] selon les modalités spécifiquement prévues à l’article L142-11 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, Monsieur [W] sollicite du tribunal d’ordonner une expertise médicale puisqu’il conteste les conclusions du Docteur [F] tant en ce qui concerne la date de consolidation retenue que l’évaluation du taux d’IPP.
Au soutien de sa demande il verse aux débats :
— Des ordonnances médicales se rapportant à la période du 18 octobre 2020 au 28 janvier 2025,
— Un certificat médical en date du 29 mars 2024 établi par le Docteur [X] [J], médecin psychiatre, considérant que le placement de Monsieur [W] en « invalidité 1 semble justifié »
— Le compte rendu d’une expertise réalisée par le Docteur [G] [D] le 23 décembre 2024, favorable à une nouvelle évaluation du taux d’IPP pour les raisons suivantes :
« Les séquelles physiques avec des rachialgies résiduelles surtout à l’effort et en fin de journée avec une limitation de la rotation et de l’inclinaison à droite du rachis cervical ne sont pas évaluées à l’occasion de l’expertise du
Dr [F].
(…)
En se basant sur le barème d’invalidité de la fonction publique, on peut estimer le taux d’AIPP pour :
Les rachialgies résiduelles avec des douleurs modérées et une légère limitation algique des mouvements surtout au niveau de la tige cervicale : 5 à 10 %.
Le syndrome de stress post traumatique avec des troubles anxieux persistants, reviviscences anxiogènes, troubles du sommeil avec des cauchemars persistants (1 par mois), un sentiment d’insécurité par crainte phobique d’une nouvelle agression dans des circonstances similaires. Le taux d’AIPP selon le barème d’invalidité de la fonction publique est estimé entre 5 et 15% » ;
— Deux certificats médicaux en date du 28 janvier 2025 établis respectivement par le Docteur [X] [J], médecin psychiatre, et le Docteur [C] [M], médecin généraliste, préconisant une reprise du travail exclusivement « – sur des amplitudes horaires du matin ».
Ces éléments médicaux appellent les observations suivantes :
S’agissant, pour commencer du certificat médical du Docteur [X] [J] se prononçant en faveur du placement de l’assuré en invalidité de première catégorie, il y a lieu d’observer que cette pièce médicale est sans rapport avec les données du présent litige, puisque l’invalidité s’entend en droit de la sécurité sociale d’un état résultant d’une maladie ou d’un accident d’origine non professionnelle, ce dont il n’est pas question en l’espèce.
Quant aux certificats médicaux des Docteurs [J] et [M] préconisant la mise en place d’horaires de travail uniquement sur la matinée, il convient d’observer que cette recommandation médicale peut fort bien se concilier avec l’idée que l’état de santé de Monsieur [W] était consolidé à la date du 25 mai 2023, l’aménagement proposé pouvant se justifier par l’incidence des séquelles évaluées à cette date.
Enfin, s’agissant des observations du Docteur [G] [D] mettant en cause l’absence de prise en considération des séquelles physiques de l’assuré dans l’appréciation de son taux d’IPP, il apparait à la lumière des pièces médicales versées aux débats que les répercussions physiques de l’agression subie par Monsieur [W] ont fait l’objet d’un suivi médical seulement jusqu’au mois de juin 2021.
Monsieur [W] produit en effet une attestation de son kinésithérapeute dont il ressort qu’il a bénéficié de 55 séances de massage-rééducation du rachis cervical, entre le 25 novembre 2020 et le 17 juin 2021.
Les pièces médicales se rapportant à la période postérieure au mois de juin 2021 consistent exclusivement dans des prescriptions d’anxiolytiques de sorte qu’il y a lieu de considérer que Monsieur [W] présentait seulement des séquelles psychologiques au jour de l’expertise réalisée par le Docteur [F].
Au surplus, on relèvera que l’assuré n’a pas fait état devant la [10] de la persistance des lésions physiques consécutives à son agression et a exclusivement mis l’accent sur la poursuite de son suivi psychiatrique.
C’est donc à juste titre qu’il a été procédé à l’évaluation du taux d’IPP de l’assuré au regard du seul retentissement psychiatrique causé par l’accident du travail, l’assuré apparaissant comme guéri de ses lésions corporelles au jour de l’expertise réalisée par le Docteur [F].
Il convient d’observer par ailleurs que le Docteur [G] [D], outre une référence erronée au barème d’invalidité de la fonction publique, ne fait pas état d’éléments cliniques qui auraient été ignorés par le Docteur [F]. La description qu’il fait du trouble anxieux affectant l’assuré rappelle en effet peu ou prou celle qui a été faite par le Docteur [F] lequel évoque notamment « un repli domiciliaire », « des manifestations anxieuses post-traumatiques associant un vécu d’insécurité persistant avec hypervigilance anxieuse et évitements comportementaux phobiques » et « quelques reviviscences diurnes et nocturnes ».
Ainsi, les éléments médicaux précédemment exposés ne sont pas suffisants pour apporter un début de contradiction aux conclusions du Docteur [F] quant à la fixation de la date de consolidation et à l’évaluation du taux d’IPP, étant rappelé au surplus que la consolidation, ne se confondant pas avec la guérison, n’est pas incompatible avec la poursuite, comme en l’espèce, d’un traitement médicamenteux et le maintien d’un suivi psychiatrique.
Il s’ensuit que Monsieur [R] [W] doit être débouté de sa demande d’expertise médicale.
Sur les mesures accessoires
Monsieur [R] [W], qui succombe en ses prétentions, sera condamné aux dépens, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort :
ORDONNE la jonction des instances enregistrées sous les numéros
RG 24/00357 et RG 24/00359 sous le seul numéro RG 24/00357 ;
DEBOUTE Monsieur [R] [W] de sa demande d’expertise médicale ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [R] [W] ;
DIT que tout appel de la présente décision doit être formé, sous peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification, conformément aux dispositions de l’article 538 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 09 juillet 2025.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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