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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 9e ch. 1re sect., 3 nov. 2025, n° 23/13474 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/13474 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le :
à
Me FAKIH
Me ORENGO
■
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13474
N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK3
N° MINUTE : 4
Assignation du :
12 Octobre 2023
JUGEMENT
rendu le 03 Novembre 2025
DEMANDERESSE
Madame [B] [X] épouse [U]
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 4] (EMIRATES ARABES UNIS)
représentée par Maître Mazen FAKIH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire J071
DÉFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE
[Adresse 2]
[Localité 9]
représentée par Maître Emmanuelle ORENGO de la SCP LUSSAN, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0077
Décision du 03 Novembre 2025
9ème chambre 1ère section
N° RG 23/13474 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2ZK3
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Anne-Cécile SOULARD, Vice-présidente
Marine PARNAUDEAU, Vice-présidente
Patrick NAVARRI, Vice-président
assistés de Chloé DOS SANTOS, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 08 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Marine PARNAUDEAU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats des parties que la décision serait rendue le 03 Novembre 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Mme [B] [X] épouse [U] est titulaire d’un compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.
Le 11 juillet 2023, une personne se présentant comme étant [B] [U] s’est déplacée au sein de son agence bancaire [3] située à [Localité 9] aux fins d’effectuer un virement d’un montant de 51 253 euros au profit de la société PHOENIX IMMOBILIER.
Réfutant en être le donneur d’ordre, Mme [B] [X] l’a contesté, le 16 août 2023 auprès de la SOCIETE GENERALE.
Le 26 août 2023, Maître [M] [I] a déposé plainte au nom de sa cliente, Mme [B] [X], contre X du chef d’escroquerie.
La procédure de recall a permis à la banque de restituer à Mme [B] [X] la somme de 97,80 euros.
La SOCIETE GENERALE n’ayant pas procédé au remboursement du reliquat de cette opération financière contestée, Mme [B] [X] a fait assigner, par acte d’huissier du 12 octobre 2023, devant le tribunal judiciaire de Paris cette dernière, en responsabilité et en indemnisation.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, Mme [B] [X] demande au tribunal au visa des articles L.133-18 et L. 133-24 du code monétaire et financier et de l’article 1937 du code civil, de :
“- DIRE que la charge de la preuve du contexte frauduleux du virement n’incombe pas à la demanderesse
— DECLARER Madame [B] [X] épouse [U] recevable et bien fondée en ses demandes
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE à payer à Madame [B] [X] épouse [U] :
— la somme de 51 523 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 12 juillet 2023,
— la somme de 10 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— la somme de 50 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice matériel, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la SOCIETE GENERALE aux dépens.”
Mme [B] [X] conteste avoir autorisé le virement d’un montant de 51523 euros au bénéfice de la société PHOENIX IMMOBILIER, qu’elle a découvert en consultant son relevé bancaire sur son espace en ligne le 16 août 2023. A cette occasion, elle déclare avoir également eu connaissance de la modification de son numéro de téléphone opérée le 7 juillet 2023 et de la modification de son adresse mail. Elle observe qu’elle s’est aperçue, le 21 août 2023, du blocage de son espace en ligne par la banque. La demanderesse soutient qu’elle n’était pas en France le 11 juillet 2023, que Maître [I] est une avocate franco-libanaise qui l’assiste dans ses affaires au Liban. Elle soutient qu’il incombe au prestataire de paiement de rapporter la preuve de la négligence grave de son client en présence d’une opération financière non autorisée, ce qu’elle ne fait pas. Elle affirme qu’il ne lui appartient pas de démontrer qu’elle a été victime d’une fraude.
Subsidiairement, Mme [X] argue de l’anomalie apparente de cet ordre de virement pour asseoir le bien-fondé de sa demande de remboursement. Au surplus, la demanderesse indique que la banque ne peut se retrancher derrière son devoir de non-immixtion dans les affaires de son client dès lors qu’elle ne signe jamais [B] [U] et que la banque n’a vérifié ni son écriture ni sa signature.
Par conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 octobre 2024, la SOCIETE GENERALE demande au tribunal de :
“- DEBOUTER Madame [U] de toutes ses demandes
— CONDAMNER Madame [U] à payer à SOCIETE GENERALE la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
— CONDAMNER cette dernière aux dépens.
Subsidiairement,
— ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir”.
La défenderesse expose, tout d’abord, que le virement litigieux constitue une opération autorisée en ce que Mme [U] s’est présentée au guichet de son agence bancaire pour effectuer, une fois son identité vérifiée, cette opération financière et en ce qu’à la demande d’un salarié de la banque, M. [D], qui l’a contactée au numéro de téléphone figurant dans sa base de données, elle lui a adressé le relevé bancaire du bénéficiaire via la messagerie sécurisée. Elle relève que la demanderesse qui prétend qu’elle n’était pas à [Localité 9] à cette date, n’en justifie pas. La SOCIETE GENERALE souligne qu’elle n’apporte aucun éclaircissement quant à sa domiciliation à [Localité 9], deux adresses distinctes figurant en procédure. La banque conteste également l’authenticité du certificat d’entrée et de sortie des autorités UAD rédigé en langues arabe et anglaise, dénué de signature et comportant des incohérences.
Elle ajoute qu’un précédent virement d’un montant de 22 000 euros, lié à un achat immobilier, a été exécuté le 7 juillet 2023 et qu’un message d’alerte qui lui a été envoyé concomitamment, n’a suscité aucune réaction de la part de l’intéressée. De surcroît, la SOCIETE GENERALE affirme que cet ordre de virement n’était affecté d’aucune anomalie apparente. La banque relève que la preuve de l’usurpation d’identité, des préjudices et du lien de causalité entre la faute et les préjudices allégués, n’est pas rapportée et qu’au contraire, à supposer que l’opération n’ait pas été autorisée, la négligence grave dont elle a fait preuve dans la préservation de ses données personnelles confidentielles est la cause exclusive de ses préjudices.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l’exposé de leurs moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 mai 2025.
MOTIFS
Sur la mise en jeu de la responsabilité de la banque
En application de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
Sauf disposition légale contraire, la banque est tenue à une obligation de non-ingérence dans les affaires de son client, quelle que soit la qualité de celui-ci, et n’a pas à procéder à de quelconques investigations sur l’origine et l’importance des fonds versés sur ses comptes ni même à l’interroger sur l’existence de mouvements de grande ampleur, dès lors que ces opérations ont une apparence de régularité et qu’aucun indice de falsification ne peut être décelé (Com., 25 sept. 2019, no 18-15.965, 18-16.421). Ainsi, le prestataire de services de paiement, tenu d’un devoir de non-immixtion dans les affaires de son client, n’a pas, en principe, à s’ingérer, à effectuer des recherches ou à réclamer des justifications des demandes de paiement régulièrement faites aux fins de s’assurer que les opérations sollicitées ne sont pas périlleuses pour le client ou des tiers.
S’il est exact que ce devoir de non-ingérence trouve une limite dans l’obligation de vigilance de l’établissement de crédit prestataire de services de paiement, c’est à la condition que l’opération recèle une anomalie apparente, matérielle ou intellectuelle, soit des documents qui lui sont fournis, soit de la nature elle-même de l’opération ou encore du fonctionnement du compte.
En application de l’article 9 du code de procédure civile, il appartient au demandeur d’établir le bien-fondé de ses demandes, en fournissant, conformément aux règles de droit, les preuves nécessaires au succès de ses prétentions.
En l’espèce, il est établi que le 11 juillet 2023, un ordre de virement a été émis par une personne se présentant comme [B] [U], donneur d’ordre, depuis son compte ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE pour un montant de 51 253 euros, au bénéfice de la société PHOENIX IMMOBILIER, titulaire d’un compte ouvert dans les livres de la banque française QONTO.
Mme [X] soutient avoir été victime d’une usurpation d’identité et en veut pour preuve la plainte déposée par son conseil, Maître [I], le 26 août 2023 auprès du commissariat de police de [Localité 9].
Cependant, force est de constater que :
— l’authenticité du premier virement d’un montant de 22 000 euros porté au crédit du compte bancaire de Mme [X] et provenant de cette dernière le 7 juillet 2023 et dont le motif est « achat immobilier » n’est ni contestée ni explicitée par l’intéressée qui demeure taisante sur ce point ;
— après l’émission de l’ordre de virement d’un montant de 51 253 euros au guichet de l’agence bancaire, M. [D], salarié de la SOCIETE GENERALE, a pris l’attache de l’intéressée via le numéro de téléphone figurant dans sa base de données aux fins d’obtenir le relevé d’identité bancaire de la société bénéficiaire ;
— concomitamment à cet appel, M. [D] a été destinataire dudit relevé d’identité bancaire et d’une attestation manuscrite et signée du donneur d’ordre, [B] [U] (" Le 11.07.2023, Je soussignée, Mme [U] [B], née le [Date naissance 1].1980 à [Localité 6], atteste autoriser le virement vers Phoenix Immobilier de 51,253,00 depuis mon compte courant. [B] [U] ", mention suivie d’une signature), étant noté que ces éléments correspondent à ceux mentionnés sur la carte nationale d’identité française de [B] [X] dont le lieu de naissance complet est [C] [P],
— Mme [X] a contesté être l’auteur de ce virement plus d’un mois après son émission,
— en réponse au courriel de Maître [I] du 20 août 2023, la banque QONTO, par courriel du 22 août 2023, a indiqué que la procédure de recall permettait la restitution d’une somme de 97,80 euros à Mme [U] et que la demande de remboursement n’était « appuyée par aucun fondement, qu’il soit factuel ou juridique »,
— ce n’est que le 26 août 2023 que Maître [I], se présentant comme le conseil de l’intéressée, a déposé plainte auprès du commissariat de police de [Localité 9] pour des faits d’escroquerie. Aucun élément n’est communiqué sur la suite donnée à cette plainte.
Mme [X] verse aux débats une capture d’écran du profil de [B] [U] (pièces n°17 et 18 de Mme [X]), non datée et dont l’origine (nom du site internet dont il est extrait) n’est pas mentionnée, faisant apparaitre comme adresse électronique : " [Courriel 5] " et deux numéros de téléphone (dont les quatre derniers chiffres sont masqués par des X). Mme [X] déclare, sans le démontrer, que son adresse et son numéro de téléphone ont été modifiés, sans établir la date de ces changements ou de cette découverte.
Mme [X] produit une impression d’un courriel électronique de la SOCIETE GENERALE, envoyé le 7 juillet 2023 à 4h15, à « Moi » relatif à l’activation de son numéro de téléphone de sécurité (pièce n°19 de Mme [X]). Elle déclare, sans l’établir, qu’il s’agit de l’activation frauduleuse de son ancien numéro de téléphone comme indiqué dans son bordereau de communication de pièces.
Enfin, Mme [X] verse aux débats une copie en noir et blanc du certificat d’entrée ou de sortie des Emirats Arabes Unis, dont l’authenticité est contestée par la défenderesse -l’original n’étant pas produit aux débats – faisant apparaitre que l’intéressée est entrée sur le territoire le 1er juillet 2023, l’aéroport de [Localité 7] étant mentionné, et l’a quitté le 18 juillet 2023. Toutefois, malgré les moyens soulevés par la banque, Mme [X] ne verse aux débats ni l’original de ce document, ni l’original des billets d’avion qui y sont associés. En l’état, la pièce n°21 de Mme [X], non corroborée par d’autres éléments objectifs, ne saurait suffire à établir sa présence sur le sol des Emirats Arabes Unis à la date du virement querellé.
Il s’en induit que Mme [X] ne démontre pas qu’elle ait été victime d’une usurpation d’identité qui ne saurait résulter, comme elle le soutient vainement dans ses écritures, d’une prétendue usurpation d’identité dont elle aurait été victime sur son compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE, le mail envoyé le 3 septembre 2023 à cet établissement bancaire qui précise notamment que " Selon Mr. [D], le conseillé ayant autoriser cette transaction : quelqu’un qui me ressemble s’est présentée à la banque ", comme le dépôt de plainte de son conseil, étant insuffisant à rapporter cette preuve.
De plus, le seul fait pour Mme [X] de dénier son écriture et sa signature ne saurait suffire, en l’absence d’autre élément objectif de comparaison, à remettre en cause l’authenticité de cet ordre de virement émis au guichet de son agence bancaire.
Il en résulte que l’opération litigieuse ne peut être considérée comme une opération non autorisée. Par conséquent, il n’y a pas lieu d’appliquer le régime exclusif prévu aux articles L.133-18 à L.133-24 du code monétaire et financier.
Au surplus, force est de relever l’absence d’anomalies matérielles et intellectuelles apparentes affectant cet ordre de virement :
— L’ordre de virement est un virement SEPA,
— Cet ordre de virement a été émis physiquement au guichet de l’agence bancaire de Mme [X] et non par mail,
— Le compte à débiter est celui dont est titulaire " [U] [B] " (pièces n°6, 7 et 9), étant observé que les relevés de compte sont envoyés à [B] [X] demeurant [Adresse 10],
— La société PHOENIX IMMOBILIER est une personne morale ayant son siège social en France,
— Le relevé d’identité bancaire mentionne comme titulaire du compte ouvert dans les livres de la banque QONTO, PHOENIX IMMOBILIER dont la teneur des renseignements quant à l’adresse, à l’IBAN et à la banque n’est pas remise en cause par Mme [X],
— La banque QONTO est une banque française,
— Le virement litigieux est en cohérence avec les flux bancaires constatés sur le relevé bancaire de l’intéressé, une somme de 22 000 euros ayant été porté au crédit du compte bancaire de Mme [X] le 7 juillet 2023 en exécution d’un virement de cette dernière dont le motif renseigné est « achat immobilier »,
— En l’absence de production des relevés de compte de l’intéressée sur une période longue et contemporaine au virement litigieux, aucune rupture dans les modalités de fonctionnement habituel de ce compte ne saurait être caractérisée par ce virement au regard de son montant, des dépenses et des recettes de l’intéressée,
— Le solde du compte bancaire de Mme [X] est demeuré créditeur après l’exécution de cet ordre de virement, une somme de 22 000 euros ayant été portée au crédit de ce compte le 7 juillet permettant ainsi de l’abonder suffisamment,
— Le numéro de téléphone composé par M. [D] pour obtenir le relevé d’identité bancaire du bénéficiaire est celui figurant sur la base de données de la banque ; les captures d’écran produites par Mme [X] ne permettant pas d’afficher le numéro de téléphone correspondant,
— Le mail d’envoi du relevé d’identité bancaire litigieux, qui est signé le 11 juillet 2023 à 16h02 " [B] [U] ", a été adressé à la banque, en réponse à la demande dématérialisée de M. [D] ; Mme [X] verse aux débats une capture d’écran de ces échanges ; toutefois, l’adresse mail associé à l’acronyme « NH – Moi » n’apparait pas ; Mme [X] se borne à affirmer que son adresse électronique a été modifiée à son insu, sans autre précision.
Au regard de ces éléments et de l’absence d’anomalies apparentes affectant l’ordre de virement émis au guichet de l’agence bancaire de Mme [X], la SOCIETE GENERALE n’avait aucune raison extérieure de douter ni de l’origine des instructions ni du risque de fraude de la part de sa cliente.
Il y a lieu de rappeler également que la banque n’est intervenue qu’en qualité de prestataire de services de paiement et gestionnaire de compte, de sorte qu’elle n’était tenue à aucune obligation de mise en garde ou de conseil.
Enfin, le virement ayant été effectué sur ordre de Mme [X] et aucune anomalie apparente, ni matérielle, ni intellectuelle n’étant établie, la banque n’a pas manqué à son obligation de conservation des fonds en sa qualité de dépositaire.
En conséquence, Mme [X] sera déboutée de l’intégralité de ses demandes.
Sur les demandes accessoires
Partie perdante au procès, Mme [B] [X] sera condamnée aux dépens en application de l’article 695 du code de procédure civile.
Pour ce motif, Mme [B] [X] sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner Mme [B] [X] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 2000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est revêtue de droit de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et publiquement par mise à disposition au greffe,
DÉBOUTE Mme [B] [X] de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE Mme [B] [X] à verser à la SOCIETE GENERALE une somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mme [B] [X] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Fait et jugé à Paris le 03 Novembre 2025.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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