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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ctx protection soc., 25 sept. 2025, n° 24/00826 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00826 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare la demande ou le recours irrecevable |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
PÔLE SOCIAL
[Adresse 7]
[Adresse 1]
[Localité 3]
N° RG 24/00826 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FYJ7
Minute : 25/
[C] [E]
C/
[9]
Service Contentieux
Notification par LRAR le :
à :
— Monsieur [C] [E]
— [10]
Retour AR demandeur :
Retour AR défendeur :
Titre exécutoire délivré le :
à :
JUGEMENT
25 Septembre 2025
________________________________________________________
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Composition du Tribunal lors des débats :
Présidente : Madame Carole MERCIER
Assesseur représentant des employeurs : Monsieur Gérard BAJULAZ
Assesseur représentant des salariés : Monsieur Stéphane LEGROS
Greffière : Madame Caroline BERRELHA
A l’audience publique du 10 Juillet 2025, le tribunal a entendu les parties et la Présidente a indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025.
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [C] [E]
[Adresse 6]
[Localité 4]
comparant en personne
assisté de sa fille Madame [D] [E] épouse [A]
ET :
DÉFENDEUR :
[9]
Service Contentieux
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Monsieur [F] [G], muni d’un pouvoir spécial
EXPOSÉ DU LITIGE
Par courrier du 25 janvier 2022, la [12] (ci-après dénommée [8]) a notifié à Monsieur [C] [E] un indu d’un montant de 21.664,80 euros, correspondant à un trop-perçu d’allocation aux adultes handicapés.
Par courrier du 20 février 2022, il a contesté auprès de la [11] cet indu, laquelle a par courrier du 18 mai 2022 maintenu sa demande de remboursement de ce trop-perçu.
Par message internet envoyé directement à partir de son compte [8] le 09 mai 2024, Monsieur [C] [E] a une nouvelle fois contesté cet indu.
Par courrier du 11 octobre 2024, le directeur de la [10] qui a récupéré le dossier en février 2024 suite au déménagement de Monsieur [C] [E] a informé ce dernier de ce que sa demande de recours amiable n’était pas recevable, pour ne pas avoir été effectuée dans le délai légal de 2 mois.
Monsieur [C] [E] a contesté cette décision explicite de rejet en saisissant le pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy selon requête parvenue en date du 14 novembre 2024.
L’affaire a été fixée à l’audience du 10 juillet 2025.
A cette audience, Monsieur [C] [E] a une nouvelle fois contesté cet indu. Il a réfuté avoir été destinataire par courrier postal du document du 18 mai 2022 et mis en exergue ses difficultés pour comprendre les documents écrits en français. Il s’est indigné qu’un courrier ayant des conséquences aussi lourdes puisse être notifié par simple message consultable en ligne sur le site de la [8] et a soutenu avec force qu’il n’est redevable d’aucun indu envers la [8], le fond du dossier étant erroné.
En défense, la [8] a soulevé l’irrecevabilité de ce recours, faute pour Monsieur [C] [E] d’avoir déposé son recours préalable dans les deux mois suivant la notification de la décision.
Au soutien de ses intérêts, la caisse indique justifier de ce que Monsieur [C] [E] s’est connecté sur son site le 31 août 2022. Elle affirme qu’il avait donc jusqu’au 30 octobre 2022 pour déposer son recours administratif préalable obligatoire et qu’en ne formulant ledit recours qu’en date du 09 mai 2024, il ne peut qu’être déclaré forclos en sa contestation.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2025.
SUR CE
Aux termes de l’article L. 142-1 1° du code de la sécurité sociale, le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs à l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole.
L’article L. 142-4 du même code prévoit que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées à l’article L. 142-1, à l’exception du 7°, sont précédés d’un recours préalable, dans des conditions prévues par décret en Conseil d’Etat.
L’article R. 142-1-A III du code de la sécurité sociale dispose que “s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande”.
En l’espèce, il ressort très clairement du dossier de la [8] que Monsieur [C] [E] s’est connecté sur son compte [8] en date du 31 août 2022 et qu’à cette date il a pris connaissance du courrier de la [8] daté du 18 mai 2022.
Ledit courrier mentionnant expressément « en cas de désaccord vous disposez de deux mois pour contester cette décision. Adressez-vous à la commission de recours amiable de la [8] à l’adresse suivante (…) », Monsieur [C] [E] n’est pas légitime à soutenir qu’il ignorait qu’il devait contester cet indu dans un délai bref. De surcroît, il convient d’ajouter que ses problèmes de compréhension du français ne peuvent entrer en ligne de compte, dès lors qu’il avait la possibilité de demander de l’aide à ses proches, comme il l’a d’ailleurs fait dans le cadre de sa comparution devant le Pôle social du Tribunal judiciaire d’Annecy.
Il en résulte que Monsieur [C] [E] ayant exercé son recours administratif préalable obligatoire hors délai, comme cela a été retenu par le directeur de la [8], il doit nécessairement être déclaré irrecevable en son recours contentieux et condamné aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire d’ANNECY, statuant en audience publique, par jugement rendu contradictoirement, en premier ressort, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE Monsieur [C] [E] irrecevable en son recours contentieux ;
CONDAMNE Monsieur [C] [E] aux dépens ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision.
En foi de quoi le présent jugement a été prononcé au Palais de justice d’Annecy le vingt cinq septembre deux mil vingt cinq, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées conformément à l’article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Carole MERCIER, Présidente et Madame Caroline BERRELHA, Greffière.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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